2022 QCCA 1526, 2022 QCCA 1526
Opinion
Braga c. Banque Nationale du Canada 2022 QCCA 1526 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700099-229 (700-17-016510-199) DATE : 9 novembre 2022 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JENNIFER BRAGA REQUÉRANTE – demanderesse reconventionnelle c.
BANQUE NATIONALE DU CANADA INTIMÉE – défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de surseoir à l’exécution d’une décision de la Cour rendue le 7 octobre 2022 dans l’attente du pourvoi que la requérante se propose de déposer à la Cour suprême du Canada. [ 2 ] Dans le cadre des procédures d’appel devant notre Cour, je dois rappeler que, le 3 août 2022, la requérante demandait, séance tenante, une remise de l’audition de la requête en rejet présentée par l’intimée. Celle-ci fut accordée et le dossier fut reporté au 3 octobre 2022 : Braga c.
Banque Nationale du Canada , 2022 QCCA 1059 . [ 3 ] Le 3 octobre dernier, la Cour constatait l’absence de la requérante lors de l’audience de la requête en rejet d’appel présentée par l’intimée. L'appel visait deux jugements de la Cour supérieure (l’honorable Jean-François Michaud), district de Terrebonne, rendus respectivement les 23 février et 4 mai 2022, accordant à l’intimée le recouvrement d’un prêt et autorisant la vente en justice de l’immeuble de la requérante : Braga c.
Banque Nationale du Canada , 2022 QCCA 1374 . [ 4 ] Dans un jugement du 7 octobre 2022, la Cour accueille la requête en rejet d’appel et rejette l’appel de Mme Braga. [ 5 ] La Cour écrit : [6] Par son appel, l’appelante vise bien le jugement du 23 février 2022. Or, celui-ci constitue un jugement final. L’appel devant donc être introduit dans les 30 jours suivant l’avis de jugement, il est hors délai. De toute manière, même si l’appelante avait raison de soutenir qu’il s’agit plutôt d’un jugement interlocutoire, elle se devait de le porter en appel dans les mêmes délais et obtenir une permission selon l’
article 31 du Code de procédure civile . Ajoutons que, si tant est que l’appel touche aussi le jugement du 4 mai 2022, l’appelante se devait d’obtenir une permission d’appeler aux termes de l’ article 30(8) C.p.c. puisqu’il constitue un jugement visant une mesure d’exécution. Puisque l’appelante ne formule pas une telle requête pour permission, l’appel est irrégulièrement formé et il y a lieu de le rejeter. [7] Au surplus, les moyens d’appel invoqués ne présentent aucune chance raisonnable de succès. Braga c.
Banque Nationale du Canada , 2022 QCCA 1374 , par. 6 et 7 [note omise] [ 6 ] En raison du rejet de l'appel, l’intimée a donc le feu vert pour la vente en justice de l’immeuble. [ 7 ] La demande de sursis formulée est régie par l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême , LRC (1985), c. S -26 et l’
article 390 alinéa 2 du Code de procédure civile , RLRQ c. C -25.01 . Elle vise à « maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour [suprême], de façon que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d’efficacité » : Autorité des marchés financiers c.
Groupe SNC-Lavalin inc ., 2013 QCCA 884 , par. 12 . [ 8 ] Les critères sont bien connus : 1) L’appel qu’entend porter le requérant soulève-t-il des questions sérieuses? 2) L’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour d’appel est-elle susceptible de causer un préjudice sérieux ou irréparable? 3) La prépondérance des inconvénients favorise-t-elle le maintien du statu quo jusqu’au jugement de la Cour suprême? [ 9 ] La Cour a déjà souligné qu’un juge ne doit pas « supputer les chances de succès de la permission d’appeler […] » : Autorité des marchés financiers c.
Groupe SNC-Lavalin inc. , 2013 QCCA 884 , par. 14 . [ 10 ] Comme le rappelait la Cour, « ces critères sont cumulatifs en ce que celui qui fait la demande doit tous les remplir » : Châtelain c. Agence du revenu du Québec , 2020 QCCA 1703 , par. 9 .
[ 11 ] Je conclus que la requérante échoue sur le premier critère. [ 12 ] Je rappelle que devant notre Cour, la requérante était absente et que ses moyens d’appel ne présentaient aucune chance raisonnable de succès.
Elle n’avait pas non plus correctement formé l’appel qu’elle souhaitait présenter, elle a déposé sa procédure hors délai, elle n’a pas présenté de demande de permission et, ne réagissant pas à la requête en rejet d’appel, elle a laissé écouler plus de six mois depuis les jugements, créant elle-même la déchéance de son droit d’appel en omettant de le régulariser. [ 13 ] À l’audience, elle évoque des motifs pour infirmer les constats de notre Cour concernant l’appel hors délai et que ses moyens n’avaient pas de chances raisonnables de succès.
Le juge unique n’a bien sûr pas la compétence de réviser une décision de la Cour. [ 14 ] D’ailleurs, dans sa requête, la requérante ne s’attarde aucunement à ces questions. Elle explique plutôt son intention d'entretenir la Cour suprême du Canada de plusieurs questions sérieuses touchant le droit et les faits tranchés par le jugement de la Cour supérieure, ce qu’elle n’a pu faire devant notre Cour. [ 15 ] Il ressort clairement du dossier que les questions soulevées par la requérante ne sont pas sérieuses. Comme l’indique l’intimée, ces questions ne l’étaient pas devant notre Cour.
La démarche ne vise qu'à gagner du temps. En effet, le parcours de la requérante dans ce litige laisse raisonnablement croire qu’elle cherche par tous les moyens à reporter l’inéluctable qui se dessine maintenant depuis 2019, soit la perte de sa résidence. On dit de cette procédure qu'elle est dilatoire. Aussi, s’il faut reconnaître le sérieux de la finalité pour la requérante, le droit ne l’autorise pas à reporter celle-ci dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 16 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel; [ 17 ] LE TOUT avec frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Mme Jennifer Braga Non représentée Me Louis Morency PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour l’intimée Date d’audience : 7 novembre 2022
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