2021 QCCA 886, 2021 QCCA 886
Opinion
Boisvert c. R. 2021 QCCA 886COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007443-201(550-01-099318-174) DATE : 26 mai 2021 DEVANTL'HONORABLEMARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOËL BOISVERTAPPELANT – accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION ORDONNÉE EN PREMIÈRE INSTANCE LE19 JUIN 2019 PAR L’HONORABLE RICHARD MEREDITH EN VERTU DEL’ARTICLE 486.2 DU CODE CRIMINEL [1] Le 21 octobre 2020, le requérant est déclaré coupable de trois chefs d’accusation : 1) avoir amené une personne de moins de 18ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution (art. 286.3(2) C.cr.) 2) avoir fait sciemment de la publicité pour offrirdes services sexuels moyennant rétribution (art. 286.4a) C.cr.) et 3) avoir produit et publié de la pornographie juvénile (art. 163.1(2)C.cr.). [2] Bénéficiant du doute raisonnable, il est acquitté le même jour d’un chef d’agression sexuelle (art. 271a) C.cr.) et d’un chef detrafic d’une substance inscrite à l’Annexe 1 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (art. 5(1)(3)a)). [3]
Malgré la demande du ministère public qu’il soit immédiatement incarcéré, le juge du procès lui permet de demeurer en libertéjusqu’au prononcé de la peine. [4] Le 23 novembre 2020, il dépose un avis d’appel à l’encontre de ce verdict. [5] Le 17 mai 2021, une peine de 6 ans d’emprisonnement lui est imposée.
Il est alors incarcéré. [6] Il demande maintenant d’être mis en liberté pendant l’instance d’appel, ce à quoi s’oppose le ministère public qui soutientqu’aucune des conditions édictées à l’article 679(1) C.cr. n’est satisfaite. *** [7] Les principes régissant la mise en liberté pendant l’instance d’appel, une fois la peine prononcée, ayant été résumés par moncollègue le juge Vauclair mieux que je ne saurais le faire, je me contente de les reprendre[1] : [47] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel, l’appelant doit démontrer, par prépondérance de preuve, à la foisque son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dansl’intérêt public : Oland, précité, par. 19.
La mise en liberté en appel n’est donc pas plus facile à obtenir qu’en première instance puisquele législateur impose le fardeau sur l’appelant qui n’est plus présumé innocent : Oland, précité, par. 33-35. [48] Les moyens d’appel ne doivent pas être futiles et ce critère est très peu exigeant, comme l’explique ma collègue la juge Marie-France Bich dans R. c. Xanthoudakis, 2016 QCCA 1809, par. 4-7, repris dans Oland, précité, par. 20.
Un appel futile est un appel dénuéde fondement : Oland, précité, par. 41. [49] Toutefois, sans être futile, le peu de chances de succès d’un appel est un facteur pertinent pour déterminer si la détention estnécessaire dans l’intérêt public. J’y reviendrai lors de l’étude de ce critère. [50] L’appelant doit également démontrer qu’il se livrera en conformité avec l’ordonnance à être rendue par la cour, ce qui supposeque le demandeur ne fuira pas et qu’il se livrera au besoin : Oland, précité, par. 21. [51] Enfin, il doit démontrer que l’intérêt public n’exige pas sa détention.
L’intérêt public comporte deux volets, soit la sécuritépublique et la confiance du public envers l’administration de la justice : Oland, précité, par. 23, adoptant l’analyse de l’arrêt R. c.Farinacci (1994), (ON CA), 86 C.C.C. (3d) 32, par. 47 (C.A.O.). La sécurité du public reprend essentiellement les
exigences qui régissent la mise en liberté d’un accusé en attendant l’issue de son procès : Oland, précité, par. 24. [52] Les deux volets ne s’évaluent pas de manière distincte, et « lorsque la personne qui sollicite sa mise en liberté en attendant ladécision sur l’appel satisfait au critère préliminaire de la sécurité publique, l’existence de préoccupations résiduelles en matière desécurité du public ou l’absence de telles préoccupations, demeure des considérations pertinentes, dont il convient de tenir compte dansl’analyse relative à la confiance du public » : Oland, précité, par. 27. [53] L’intérêt public exige une mise en balance de deux intérêts opposés.
D’un côté, les jugements sont, en principe, appliquéslorsqu’ils sont prononcés; c’est la force exécutoire des jugements. De l’autre, notre droit prévoit que les jugements peuvent être réviséss’ils sont entachés d’erreurs; c’est le caractère révisable des jugements : Oland, précité, par. 24-25. [54] On comprend que la force des erreurs invoquées à l’encontre du jugement en affaiblit la force exécutoire.
Par conséquent, plusles moyens dépassent les exigences du critère de « non-futilité », moins sa force exécutoire sera importante. [55] En principe, rappelle la Cour suprême, la gravité de l’infraction influe sur le risque que la confiance du public enversl’administration de la justice soit minée par la mise en liberté sous caution.
À cet égard, la gravité du crime tout comme lespréoccupations relatives à la sécurité du public et de fuite qui n’atteignent pas le seuil du risque important jouent un rôle dansl’appréciation de l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements et à faire pencher la balance en faveur de la détention. Inversementl’absence de risque atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements : Oland, précité, par. 39. [56] Par ailleurs, « notre système de justice n’est pas infaillible et [un] processus véritable de révision est essentiel pour ne pas minerla confiance du public envers l’administration de la justice.
Il existe donc un intérêt public plus large en faveur du caractère révisable desjugements qui transcende l’intérêt de l’individu concerné à cet égard dans un cas donné » : Oland, précité, par. 45. [57] Pour déterminer si une ordonnance de détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administrationde la justice, la Cour suprême invite les juges d’appel à s’inspirer des quatre facteurs énumérés par le législateur à l’alinéa 515(10)c)C.cr. : Oland, précité, par. 31. [58] Ce public est représenté par une « personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l'affaire et respectueusedes valeurs fondamentales de la société » : Oland, précité, par. 47; R. c.
St-Cloud, 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S. 328; R. c.J.V., 2008 QCCA 2157, par. 7. [59] Le juge d’appel doit nécessairement mettre en balance plusieurs facteurs qui sous-tendent l’analyse et il recourt à son expertiseet à son expérience pour les évaluer, tout en se rappelant qu’il n’existe pas de formule précise : Oland, par. 47 et 49. [60] Au surplus, comme le plaide l’appelant, le juge ne doit pas perdre de vue le délai prévu pour que soit tranché l’appel par rapportà la durée de la peine : Oland, précité, par. 48. [61] En clair, peu importe la gravité du crime et l’humeur passagère du public, un appelant peut être mis en liberté pendant lesprocédures d’appel si, au terme d’un exercice rigoureux et objectif, les critères sont satisfaits : Oland, précité, par. 66. [8] Qu’en est-il?
LES MOYENS D’APPEL [9] Quoique les moyens d’appel du requérant m’apparaissent faibles, et le fardeau qui lui incombera lors de l’appel au fondimportant, je ne peux, à ce stade et en l’absence d’un dossier complet, affirmer que son appel est dénué de fondement. [10] Ce critère étant très peu exigeant[2], je conclus donc qu’il est satisfait.
LE REQUÉRANT SE LIVRERA [11] Le requérant doit me convaincre qu’il se livrera en conformité avec l’ordonnance qui pourra éventuellement être rendue par laCour. [12] À cet égard, il plaide qu’il a été en liberté pendant toutes les procédures de première instance, et même entre le prononcé duverdict et celui de la peine.
Or, dit-il, il s’est toujours présenté lorsque requis, même lors de l’imposition de la peine alors qu’il savaitqu’une peine de prison lui serait imposée. [13] Il reconnaît, certes, être accusé d’un bris de condition soit d’avoir été en possession d’un couteau, mais rappelle qu’il n’a pas étédéclaré coupable et bénéficie toujours de la présomption d’innocence. [14] Il a une adresse fixe et ne détient pas de passeport, ce qui rend impossible un départ pour l’étranger. [15] Le ministère public reconnaît ces faits, mais rétorque que le requérant a tenté de s’esquiver lors des procédures de premièreinstance, justifiant son absence par une note médicale qui lui avait été remise à une autre fin.
Cela, dit-il, est un élément qui milite àl’encontre de la mise en liberté. [16] Quoiqu’une tentative d’esquiver un procès soit un élément important à considérer, j’estime qu’il est ici insuffisant pour fairecontrepoids au fait que le requérant s’est toujours présenté lorsque requis, tout au long des procédures de première instance, et qu’il l’afait également lors du prononcé de la peine, alors qu’il devait savoir qu’il serait incarcéré.
[ 17 ] Ce que le ministère public qualifie « d’esquive » doit d’ailleurs être mis en contexte. Il est vrai que le requérant a tenté de justifier son absence à la Cour à une date donnée en communiquant une note médicale lui ayant plutôt été remise pour justifier une absence du travail.
Cela étant, la date à laquelle il ne s’est pas présenté est celle où sa mère est décédée. [ 18 ] Le juge du procès, lorsqu’invité à ordonner l’incarcération immédiate du requérant après le prononcé du verdict, répond ainsi à la demande du ministère public qui invoque, notamment, le fait que le requérant se soit esquivé : Me Lambert : D’ailleurs, monsieur s’était esquivé pendant la tenue du présent procès. La Cour : Oui, il s’est esquivé mais c’était, il s’est esquivé mais dans des circonstances là, où c’était clair qu’il tentait pas de s’esquiver du pays de façon permanente.
C’est, il avait une condition médicale qui – il cherchait une façon de pas se présenter – […] La Cour : Avoir à être présent et puis – ça a adonné que c’était la journée que votre mère est décédée, si ça avait pas été de ça, un mandat aurait été émis contre vous, là, mais dans l’ensemble, vous restez dans la région […] [ 19 ] Dans la mesure où il n’existe pas d’autres éléments suggérant que le requérant pourrait ne pas respecter une ordonnance éventuelle de la Cour, cette seconde condition, à mon avis, est également satisfaite.
L’INTÉRÊT PUBLIC [ 20 ] Il demeure donc à déterminer si le requérant démontre que l’intérêt public n’exige pas sa détention. [ 21 ] Le requérant compte de nombreux antécédents judiciaires, mais aucun en semblable matière. Ceux-ci, de plus, remontent aux années ‘80 et ‘90, la dernière infraction dont il a été déclaré coupable, hormis les présentes, datant de la fin des années ’90. [ 22 ] Les faits ayant donné lieu aux accusations en l’espèce ont eu lieu en octobre 2016, et se sont échelonnés sur une période de deux jours.
Le requérant n’a fait face à aucune nouvelle accusation depuis (si ce n’est le bris de condition).
C’est donc dire que les seules infractions dont il a été accusé au cours des 20 dernières années, hormis le bris de condition, sont celles de l’espèce. [ 23 ] Cela, à mon avis, est suffisant pour conclure qu’il ne représente pas une menace à la sécurité du public, d’autant plus qu’il est prêt à souscrire un engagement de respecter de nombreuses conditions. [ 24 ] Dans la mesure où il ne représente pas un risque pour la sécurité du public, les autres circonstances (gravité des crimes et absence de déclaration assermentée de son père) ne justifient pas davantage qu’il demeure incarcéré pendant l’appel. [ 25 ] J’estime d’ailleurs qu’une personne réfléchie, impartiale, bien informée des circonstances et respectueuse des valeurs fondamentales de la société comprendrait que le requérant, qui a exercé son droit d’appel du verdict prononcé contre lui, soit mis en liberté pendant l’instance d’appel.
Je rappelle qu’il ne s’agit pas de le soustraire définitivement à la peine d’emprisonnement qui lui a été imposée, mais bien d’y surseoir jusqu’à ce que la Cour ait tranché son appel. [ 26 ] Cela dit, il y a lieu de lui imposer des conditions, dont l’une va au-delà de ce que les parties m’ont suggéré dans l’éventualité où je devais accepter de le mettre en liberté.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 27 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 28 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Joël Boisvert pendant l’instance d’appel aux conditions suivantes : 1) Résider au [...], à Gatineau, [...]; 2) Notifier la Cour en avance de tout changement de nom, d’adresse ou d’occupation; 3) Ne pas quitter la province de Québec; 4) Ne pas présenter de demande de passeport; 5) Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile, lieu de travail ou école de la plaignante; 6) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la plaignante; 7) Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 8) Ne pas faire publiquement référence au litige en cours ni dénigrer la plaignante ou l’administration de la justice, et ce, de quelque manière que ce soit; 9) Prendre les mesures nécessaires pour effacer ou autrement empêcher la publication de tout commentaire de cette nature sur l’ensemble des sites Internet et autres médias sociaux qui sont sous son contrôle;
10) Souscrire à un engagement avec dépôt de 1 000$; 11) Se livrer aux autorités carcérales au plus tard 24 heures avant l’audition de son pourvoi par la Cour, qui pourra choisir le remède approprié, incluant le rejet de son pourvoi, s’il ne se présente pas; 12) Si l’appel est abandonné, se livrer immédiatement aux autorités carcérales. [ 29 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Clara Daviault YVES MÉNARD AVOCATS Pour l’appelant Me Isabelle Bouchard Me Gabriel Bervin DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 19 mai 2021
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