2017 QCCA 436, 2017 QCCA 436
Opinion
Droit de la famille — 17553 2017 QCCA 436 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009357-168 (200-04-015190-067) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT G... PA... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A... P... Me MAUDE HURTUBISE (Brodeur, Prémont) En appel d'un jugement rendu le 25 juillet 2016 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire – Droits d’accès Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 13 h 45 La Cour précise avoir pris connaissance du dossier; Observations de M. Pa...; 13 h 48 M. Pa... dépose un plan d’argumentation au cours de ses observations; Observations de la Cour; M. Pa... poursuit; 14 h 30 Observations de Me Hurtubise; Observations de la Cour; Me Hurtubise poursuit; 15 h 09 Réplique de M. Pa...; Observations de la Cour; M. Pa... poursuit; 15 h 12 Suspension; 15 h 40 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal au cours de la journée; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 juillet 2016 modifiant l’ordonnance alimentaire au bénéfice des trois enfants des parties et établissant la pension alimentaire pour les années 2014, 2015 et 2016. [ 2 ] Le juge était saisi de deux requêtes en révision de la pension alimentaire au bénéfice des enfants. L’appelant demandait la modification de la pension alimentaire à compter de janvier 2014, considérant que l’intimée n’assumait plus de frais de garde.
Il demandait également l’annulation de la pension alimentaire et des arrérages compte tenu de la perte de son emploi en septembre 2015 à la suite de l’abolition de son poste. De son côté, l’intimée demandait au juge d’ajouter une somme forfaitaire annuelle de 5 000 $ de frais particuliers. Au moment de l’audience en Cour supérieure, l’appelant est toujours sans emploi et ne verse plus de pension alimentaire depuis octobre 2015. [ 3 ] Le juge a considéré les revenus réels gagnés par les parties pour fixer la pension alimentaire à 899,49 $ par mois pour l’année 2014, et à 790,73 $ par mois pour l’année 2015.
Il est toutefois apparent que le juge a commis, par inadvertance, certaines erreurs en ce que les données contenues à l’
Annexe 1 jointe à son jugement ne correspondent pas à celles contenues dans le jugement. Par exemple, les
revenus de l’intimée pour 2014 sont de 54 712 $ plutôt que de 51 712 $. Par ailleurs, dans son jugement, le juge a inversé la pension alimentaire payable pour ces deux années. [ 4 ] Pour l’année 2016, le juge a attribué à l’appelant des revenus annuels de 55 000 $ et déterminé que ceux de l’intimée sont du même ordre. [ 5 ] L’appelant convie la Cour à revoir l’appréciation de la preuve faite par le juge et les inférences qu’il en tire quant aux revenus des parties. Or, à la lumière des observations des parties, la preuve en première instance semble avoir été contradictoire.
Le dossier d’appel, tel que constitué, ne permet pas de revoir les déterminations factuelles du juge sur cette question ni les inférences qu’il en tire, car l’appelant n’a pas produit les notes sténographiques du procès ni l’ensemble des documents sur lesquels le juge s’est fondé [1] . [ 6 ] Le deuxième moyen de l’appelant concerne les frais particuliers. Il considère que ceux retenus par le juge ne sont pas raisonnables en raison des besoins et des ressources des parties.
L’appelant demande de rejeter tous les frais particuliers exigés par l’intimée. [ 7 ] La contribution alimentaire parentale de base vise les neuf besoins essentiels suivants : alimentation, logement, communication, entretien ménager, soins personnels, habillement, ameublement, transports et loisirs [2] . [ 8 ] L'
article 587.1 C.c.Q prévoit que la contribution de base est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents. Elle peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l'enfant dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables, eu égard aux besoins et facultés de chacun. [ 9 ] La détermination des frais particuliers est donc établie en fonction de deux critères : les besoins particuliers des enfants et les ressources des parents; elle comporte donc un aspect discrétionnaire.
À moins d’une erreur significative, la décision du juge à cet égard doit être respectée [3] . [ 10 ] L’article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfant définit ainsi les « frais particuliers » [4] : - les frais particuliers, soit les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve. [ 11 ] Le juge a estimé raisonnables, et il s’en explique, les frais de voyages effectués dans le cadre du programme scolaire auquel sont inscrits les enfants.
Le dossier ne démontre pas que le juge aurait mal exercé son pouvoir discrétionnaire eu égard aux frais de voyages et aux frais particuliers octroyés (orthodontie, frais d’inscription à un programme particulier et aux cours d’appoint en mathématiques). [ 12 ] En l’espèce, les frais de dentistes, médicaments, examens de la vue et tests médicaux font
partie des frais compensés par la contribution parentale de base. [ 13 ] Par ailleurs, ce ne sont que les frais nets qui doivent être tenus en compte. [ 14 ] En conséquence, la Cour retient des frais particuliers de 3 026,20 $ pour 2014 et de 3 937,57 $ pour 2015. [ 15 ] Il n’y a aucune erreur révisable quant au montant de 5 000 $ retenu par le juge pour les frais particuliers de 2016. [ 16 ] La pension alimentaire pour 2014 sera donc de 726,91 $ par mois et celle pour 2015, de 861,33 $ par mois.
La pension alimentaire pour 2016 demeure inchangée. [ 17 ] L’ordonnance de ne pas se départir des REEE sans l’autorisation de l’intimée ou du Tribunal est aussi exempte d’erreur. [ 18 ] Toutes les autres demandes de l’appelant seront rejetées car non fondées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans frais de justice, à la seule fin de modifier les paragraphes 88 et 92 du jugement, de manière à ce qu’ils soient rédigés dorénavant ainsi : [88] FIXE le montant de la pension alimentaire mensuelle payable par monsieur Pa... à madame P... pour l’entretien des enfants : - Pour 2014 : 726,91 $ - Pour 2015 : 861,33 $ - Pour 2016 : 924,46 $ [92] DÉCLARE que les frais nets d’orthodontie du docteur Louis Dorval, relativement à X, seront acquittés également par les parties; JULIE DUTIL, J.C.A
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A MANON SAVARD, J.C.A
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