2012 QCCQ 7978, 2012 QCCQ 7978
Opinion
Protection de la jeunesse — 121689 2012 QCCQ 7978 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003050-070 760-41-003051-078 760-41-003052-076 DATE : 4 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2005 Y Née le […] 2004 Z Née le […] 2004 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, -et- B,
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Des requêtes en révision d'une ordonnance prononcée le 4 février 2011 à l'égard des enfants X, née le […] 2005, Y, née le […] 2004 et Z, née le […] 2004, sont présentées au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Au soutien de ses requêtes, la directrice allègue que les enfants habitent toujours avec madame C. Aucun contact n'a eu lieu avec les parents depuis la dernière ordonnance. La mère s'informe de ses enfants auprès de la directrice. Les enfants sont très attachés à madame C et son conjoint, monsieur D.
Les parents sont en accord avec le maintien des enfants dans ce milieu. [ 3 ] La directrice produit son étude de l'évolution de la situation sociale des enfants (pièce D-2) de consentement pour valoir preuve et témoignage de son auteure. [ 4 ] Le père est absent, bien que dûment signifié le 7 février 2012. [ 5 ] La mère est absente pour cause de maladie. Son avocate se dit prête à procéder.
Ainsi, la mère admet l'ensemble des faits et elle est en accord avec les recommandations de la directrice. [ 6 ] Les enfants étant âgés de 7 et 6 ans, leur avocate ignore les allégations tout en étant en accord avec les recommandations de la
directrice. [ 7 ] Le Tribunal entend l'intervenante qui explique qu'en regard des contacts des enfants avec leur mère, elle les rencontre mensuellement, mais aucune demande de contacts n'émane d'elles. [ 8 ] Z et Y évoluent positivement dans le milieu de madame C et monsieur D depuis maintenant quatre ans et demi. [ 9 ] Pour sa part, X s'y trouve depuis déjà deux ans et demi et son évolution est très positive. [ 10 ] Les enfants sont fortement attachées à ce milieu qui répond à l'ensemble de leurs besoins. [ 11 ] Les parents sont sans aucun contact physique avec leurs enfants depuis deux ans.
Les enfants ne réclament aucun contact. [ 12 ] La situation des parents ne permet pas d'entrevoir de retour possible des enfants dans l'un ou l'autre des milieux maternel ou paternel, y compris à long terme. [ 13 ] Le temps est maintenant venu d'élaborer un projet de vie de permanence pour les enfants qui sera adapté à leurs situations. [ 14 ] La directrice songe à un projet d'adoption qui garantit aux trois filles la stabilité des liens et la continuité des conditions de vie. [ 15 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 16 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 4 février 2011 dans les présents dossiers; [ 19 ] ORDONNE que les enfants soient confiées à madame C pour une période de neuf mois; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la directrice sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] AUTORISE les contacts entre les enfants et leurs parents selon entente entre les parties et à la demande des enfants, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une durée de neuf mois; [ 23 ] PREND ACTE que la directrice présentera au Tribunal le plan de vie de permanence des enfants durant la présente ordonnance; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureur des enfants Me Annie Girard Procureure de la mère Date d’audience : 4 avril 2012
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