2019 QCCA 1675, 2019 QCCA 1675
Opinion
Bélanger c. Dubé 2019 QCCA 1675 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010070-198 (200-17-029197-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARCELLIN BÉLANGER NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT WILLIAM DUBÉ M e PIERRE SAMSON (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 28 juin 2019 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure , district de Québec DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (art. 365 al. 2 C.p.c. )
Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 30 septembre 2019; Arrêt; Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement du 28 juin 2019 du juge Marc Paradis de la Cour supérieure du district de Québec, rejetant pour cause de prescription sa demande intentée en mars 2019 réclamant 150 000 $ de l’intimé en dommages moraux et 10 000 $ en dommages punitifs. [ 2 ] La Cour sympathise avec l’appelant qui a sûrement souffert de la perte financière importante qu’il a subie à la suite de la faillite de l’intimé. Cela étant, la Cour doit décider de l’appel selon le droit.
Dans ce cas-ci, le droit est clair : le Code civil du Québec prévoit que le délai de prescription pour intenter une action de cette nature est de trois ans. [ 3 ] Or, les évènements qui sont à l’origine des dommages réclamés se sont déroulés il y plusieurs décennies. L’appel est conséquemment voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la demande de l’intimé en rejet d’appel; [ 5 ] REJETTE l’appel; [ 6 ] LE TOUT sans frais, vu les circonstances particulières en cause.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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