2022 QCCQ 907, 2022 QCCQ 907
Opinion
R. c. Bouchard 2022 QCCQ 907 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-061789-203 DATE : 24 février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT J.C.Q. LA REINE Poursuivante c. FRANCIS BOUCHARD Accusé JUGEMENT I.
Introduction [ 1 ] L’accusé subit son procès relativement à des accusations d’avoir, le 9 février 2020, conduit un moyen de transport alors que ses capacités étaient affaiblies par l’effet de l’alcool avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite légale. [ 2 ] Au moment où les policiers interpellent l’accusé dans le stationnement du bar La Chandelle, celui-ci est assis du côté conducteur, les clés sont dans l’ignition et le moteur est en marche. [ 3 ] Il prétend qu’il n’avait aucune intention de conduire son véhicule puisqu’il attendait la serveuse du bar qui devait conduire son véhicule pour les ramener chez elle.
Il n’y avait donc aucun risque réaliste qu’il mette le véhicule en marche puisqu’il avait un plan alternatif qui annihilait tout risque ou danger qu’il utilise le véhicule avec les facultés affaiblies. II. Les questions en litiges [ 4 ] Francis Bouchard a-t-il établi, selon la balance des probabilités, qu’il n’occupait pas le siège du conducteur dans le but de mettre en marche le véhicule au sens de l’
article 320.35 C.cr . ? [ 5 ] Le cas échéant, la poursuite a-t-elle prouvé, hors de tout doute raisonnable, les éléments constitutifs de l’infraction de garde ou contrôle décrits à l’
article 320.14 C.cr . en prouvant notamment qu’il existait un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement? III.
Le contexte [ 6 ] En début d’audience, la défense fait les admissions suivantes : ➢ le scénario de consommation et condition physique (P-1); ➢ les taux d’alcoolémie de 120 mg/100 ml de sang ( P-2 ); ➢ la déclaration écrite et celles verbales faites par l’accusé de façon libre et volontaire, en respect de ses droits constitutionnels et provenant d’un esprit conscient; ➢ l’identité de l’accusé; [ 7 ] Maintenant, pour la bonne compréhension des faits du présent dossier, il importe de savoir que les policiers de Saguenay interviennent à deux reprises au cours de la nuit du 9 février 2020 avant qu’on procède à l’arrestation de l’accusé.
Première intervention policière [ 8 ] À 3 h 00 du matin, le 9 février 2020, les agents Larouche et Tremblay patrouillent dans le secteur de Chicoutimi Nord, non loin du bar La Chandelle sur la rue Roussel, et sont interpellés par un individu leur disant que « la merde est pognée dans le bar ». [ 9 ] Les policiers se présentent avec le véhicule patrouille dans le stationnement du bar et se stationnent devant la porte. Par les fenêtres du bar, ils voient deux hommes qui se chicanent ou se bagarrent à l’intérieur.
Une fois entrés, ils constatent la présence d’un homme agressif qui saigne au niveau de la bouche près des lèvres et dont le chandail est déchiré. Celui-ci est identifié par la suite comme étant l’accusé. [ 10 ] Ils observent également que ce dernier a les yeux vitreux, rouges et injectés de sang. De plus, il a la bouche pâteuse, de l’écume et son haleine dégage une odeur d’alcool. Les policiers tentent de le raisonner, mais il affirme sans cesse qu’il ne sait pas qui l’a frappé. Il en fait une fixation. [ 11 ] Vu son état, un taxi est appelé pour venir le chercher.
Dans l’attente, il crie, se frappe le torse à trois ou quatre reprises et affirme vouloir aller au local (on apprendra par la suite qu’il s’agit de l’endroit où il loge depuis sa récente séparation et situé à environ 1.4 kilomètre de l’endroit où il se trouve). [ 12 ] Lorsque le taxi arrive, il n’a pas l’argent pour payer la course. Il demande au policier d’aller voir sa blonde, la serveuse au bar, afin de lui emprunter vingt dollars.
Le policier s’exécute et celle-ci lui remet l’argent. [ 13 ] À 3 h 20, l’accusé quitte le stationnement du bar après que l’agente Zgela ait demandé au conducteur du taxi de le reconduire chez lui. Deuxième intervention policière [ 14 ] À 4 h 13, deux autres agents sont affectés à cette affaire, soit les agents Drapeau-Trottier et Sauvageau. En effet, une dame, Marianne Breton, ayant passé la soirée au bar La Chandelle, loge un appel au 911, alors qu’elle se trouve chez elle. L’accusé l’a appelée et elle craint qu’il se présente chez elle pour obtenir le nom de l’individu qui l’a agressé dans la soirée.
Il prétend qu’elle serait en mesure de l’identifier. [ 15 ] Les policiers Drapeau-Trottier et Sauvageau prennent la route et se dirigent au bar La Chandelle après avoir appris que l’accusé se trouve dans le stationnement du bar, à l’intérieur de son véhicule Mercedes. [ 16 ] Quant aux policiers qui s’étaient présentés au bar un peu avant, lors de la première intervention policière, ils décident de se présenter chez madame Breton qui demeure non loin du centre-ville de Chicoutimi. [ 17 ] En arrivant chez elle, les policiers sont témoins qu’elle reçoit un appel de l’accusé.
Elle met la ligne sur « l’interphone » et ils reconnaissent la voix de celui-ci. Il fait part à la dame qu’il s’en vient, qu’il est au bar La Chandelle dans son auto à attendre « sa plotte » avant de se présenter chez elle.
Malgré qu’elle ne veuille pas, il affirme qu’il s’en vient quand même. [ 18 ] Au même moment, à 4 h 24, les agents Drapeau-Trottier et Sauvageau interpellent l’accusé qui est stationné face à la porte d’entrée du bar La Chandelle. Il est seul et occupe le siège derrière le volant. Le véhicule est en marche et le dossier du siège du conducteur est légèrement incliné vers l’arrière. L’occupant bouge, mais ne dort pas. [ 19 ] L’agent Drapeau-Trottier se dirige vers la portière du côté conducteur et l’accusé ouvre la porte. L’agent constate la présence d’une odeur d’alcool provenant de l’habitacle.
L’accusé a les yeux injectés de sang, l’œil droit enflé et le visage tuméfié (enflé). Une substance rougeâtre séchée apparaît aussi au niveau de sa bouche, probablement du sang. [ 20 ] Le policier procède à une mise en garde et l’avise qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a conduit avec la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur. Il observe également que la clé, une clé à puce, est dans le contact du véhicule. [ 21 ] À ce moment, et sans que le policier le questionne, l’accusé déclare « J’ai pas chauffé, je viens chercher ma blonde ».
L’agent Larouche l’informe qu’une dame a logé un appel à la centrale policière et s’inquiète qu’il vienne chez elle. Il déclare à nouveau « J’ai été frappé. Je me suis fait frapper, c’est des voies de faits. Je veux le trouver. Je veux vous le livrer . » [ 22 ] Le policier observe que son langage est lent, sa bouche est pâteuse et une odeur d’alcool provient de son haleine. À 4 h 30, l’accusé est arrêté et il est avisé de son droit au silence ainsi que de son droit à l’avocat. Il déclare qu’il n’a pas conduit et qu’il attend sa blonde, celle-ci étant serveuse à l’intérieur du bar et qu’elle termine bientôt.
Forts de ces motifs, les policiers donnent l’ordre à l’accusé de se soumettre à un prélèvement d’échantillons d’haleine par un technicien qualifié et ils lui demandent de sortir du véhicule. [ 23 ] Le policier Larouche observe que l’accusé sort lentement et d’une manière chambranlante du véhicule, mais il accepte de collaborer. Cependant, ce dernier fait d’autres déclarations verbales telles « T’es pas correct. Tu vas m’enlever mon permis. Si tu m’enlèves mon permis, j’vais me suicider, ma vie va être finie ».
Compte tenu de ces propos, le policier Larouche l’avise qu’ils vont lui donner de l’aide. [ 24 ] À 4 h 41, à la centrale policière de Chicoutimi, l’accusé déclare : « J’ai pris un gin au local, puis j’ai marché jusqu’au bar pour aller attendre ma blonde ». Lorsqu’on lui demande quand il a pris sa dernière consommation, il dit : « Trente minutes avant votre arrivée ».
Ensuite, les échantillons d’haleine révèlent des taux de 120 mg/100 ml de sang ( P-2 ), après quoi l’accusé accepte de remplir un scénario de consommation et condition physique ( P-1 ). [ 25 ] Tout au long des échanges avec l’accusé à la centrale policière, l’agent Larouche observe que ce dernier a les yeux injectés de sang et dégage une odeur d’alcool. Monsieur Bouchard ajoute : « Pis, je la pète la balloune. Je le sais que je la pète . »
IV. Les prétentions des parties [ 26 ] La poursuite prétend que l’accusé avait la garde et le contrôle de son véhicule puisqu’il occupait la banquette du conducteur, le moteur en marche, et qu’en plus, il n’avait aucun plan concret, arrêté et fiable pour ne pas conduire son véhicule.
Plus particulièrement, la procureure plaide que s’il avait conclu un plan en après-midi avec la serveuse du bar à l’effet qu’elle conduirait son véhicule après son travail pour aller chez elle, ce plan fut court-circuité par les évènements s’étant produits par la suite à l’intérieur du bar et aussi lorsqu’elle lui a remis vingt dollars pour qu’il quitte en taxi. [ 27 ] Elle souligne aussi que lorsque l’accusé a été victime d’un coup au visage, il a changé ses plans et désirait absolument retrouver son agresseur. Ainsi, il pouvait changer d’avis quant à la mise en marche de son véhicule.
Elle soumet donc que le danger que l’on cherche à prévenir n’était pas écarté en raison de l’état psychologique instable dans lequel il se trouvait et notamment de sa priorité à retrouver son assaillant et à le livrer aux autorités policières. [ 28 ] L’accusé soutient, quant à lui, que son plan était clair lorsqu’il fut interpellé assis à la place du conducteur. Son intention était de ne pas repartir des lieux. La preuve, il n’a jamais déplacé son véhicule entre les deux interventions des policiers.
Selon lui, la preuve révèle qu’il a quitté en taxi lors de la première intervention pour ensuite revenir à pied en franchissant un peu plus d’un kilomètre de l’endroit où il habitait afin de prendre place du côté conducteur. L’objectif était de démarrer le véhicule vu le temps très froid (- 27º
C) dans l’attente de la serveuse qui s’affairait à fermer le bar, celle-ci devant prendre le volant pour qu’ils puissent se rendre chez elle. [ 29 ] Dans ces circonstances, son plan était non seulement crédible, mais il est confirmé par la preuve de l’appel qu’il loge à Marianne Breton lorsqu’il lui dit qu’il est au bar La Chandelle dans son auto et qu’il attend la serveuse afin de se rendre chez elle pour avoir le nom de son assaillant. Il estime donc que la preuve est de nature à repousser la présomption légale de l’
article 320.35 C.cr . V. L’analyse i. Francis Bouchard a-t-il renversé la présomption édictée à l’
article 320.35 C.cr . en établissant qu’il n’occupait pas la place du conducteur dans le but de mettre en marche le véhicule ? [ 30 ] Monsieur Bouchard prenait place derrière le volant de son véhicule. Il avait démarré le moteur, ce qui implique qu’il avait effectué des manœuvres risquant de mettre le véhicule en mouvement. Il avait aussi actionné la commande du chauffage.
Enfin, le résultat des tests d’alcoolémie révèle des taux de 120 mg par 100 ml de sang. [ 31 ] Dans les faits, la preuve de l’intoxication a été faite. [ 32 ] À partir de là, pour repousser la présomption, il faut qu’il soit probable que l’accusé n’était alors assis à la place du conducteur que pour se réchauffer, en attente de sa blonde, la serveuse du bar, afin qu’elle prenne sa place du côté conducteur, donc sans objectif de mettre en mouvement le véhicule. [ 33 ] Les éléments qui suivent rendent cette preuve improbable.
Voici pourquoi. [ 34 ] D’abord, il faudrait croire comme probable la version de Francis Bouchard et le fait qu’il n’était pas assis au siège du conducteur pour mettre le véhicule en mouvement. [ 35 ] Cependant, son témoignage est rempli d’hésitations et bien souvent contradictoire avec les faits révélés par la preuve et les déclarations verbales qu’il donne avant son arrestation. [ 36 ] Il suffit d’analyser le scénario de consommation qu’il remplit avec l’agente de police ce soir-là, scénario qu’il admet lors du procès ( P-1 ), et la version qu’il donne lors du procès pour s’en convaincre.
À l’agente, il indique avoir consommé, à partir de 16 h la veille, quatre Grand Marnier et un Bloody Caesar au bar La Chandelle. À l’audition, il donne une toute autre version alors que l’on apprend qu’il n’a pas passé la soirée au bar La Chandelle, mais bien à la Taverne Racine, au centre-ville de Chicoutimi, où, de 16 h 30 à 23 h 30, il consomme quatre verres de Grand Marnier sur glace. Ensuite, il se déplace au local, endroit qu’il a loué avec des amis et où il demeure depuis sa séparation, pour y prendre une bière, une Corona 4%, jusqu’à environ 0 h 30.
Or, il n’en fait jamais mention dans son scénario de consommation. Il omet de dire à l’agente cette période passée à la Taverne Racine et les consommations qu’il a prises à cet endroit. [ 37 ] Ainsi, ce n’est qu’après 0 h 30 qu’il se rend au bar La Chandelle et consomme trois ou quatre Grand Marnier et un Bloody Caesar. [ 38 ] Fort de ces réponses, le Tribunal ne peut considérer qu’il s’agit d’un simple oubli. Au contraire, il est d’avis que l’accusé omet volontairement de faire état, lorsqu’il remplit le scénario de consommation, de son passage à la Taverne Racine, endroit où il a pourtant passé la plus grande
partie de la soirée, c’est-à-dire de 16 h 30 à 23 h 30. En fait, il a pris deux fois plus d’alcool que dans le scénario de consommation qu’il donne aux policiers. On ne parle donc pas d’une ou deux bières oubliées par mégarde. [ 39 ] Poussons plus loin l’analyse. Lorsqu’il remplit le scénario de consommation avec la policière Sauvageau, elle lui demande à quelle heure il a terminé sa dernière consommation. Il répond : « La première fois que la police est venue à La Chandelle ».
Or, la preuve révèle qu’il était 3 h 00 du matin lorsque les policiers interviennent alors qu’il a maille à partir avec un autre individu. [ 40 ] Cette réponse qu’il donne est contredite par une déclaration spontanée faite aux policiers, vers 4 h 41, au poste de Chicoutimi, et qu’il dit avoir pris un gin au local, puis avoir ensuite marché jusqu’au bar pour aller attendre sa blonde.
Mais plus encore, il donne une nouvelle version au procès lorsqu’il affirme ne pas avoir pris de gin au local, mais plutôt deux bouteilles d’eau. [ 41 ] Toujours relativement au scénario de consommation, il dit qu’il a consommé avec sa blonde, « les deux clowns » qui l’ont « fessé » et Marianne, alors qu’au procès, il n’est jamais question qu’il a été frappé par deux personnes, mais bien par une seule qu’il n’est pas en mesure d’identifier.
[ 42 ] À partir de là, sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage sont fortement ébranlées, rendant difficilement probable sa version qu’il n’était pas assis au siège du conducteur pour mettre le véhicule en mouvement. [ 43 ] De plus, une déclaration spontanée qu’il fait aux policiers lors de son arrestation laisse entrevoir une utilisation du véhicule lorsqu’il affirme « Je veux le trouver, je vais vous le livrer ». Cette déclaration est faite lorsque le policier l’informe qu’une dame a logé un appel à la répartitrice parce qu’elle ne veut pas qu’il aille chez elle pour avoir le nom de son assaillant.
Par ces propos, il y a lieu de croire que son intention est d’utiliser son véhicule, non pas pour aller au domicile de la serveuse après que celle-ci ait pris place du côté conducteur comme il le prétend, mais bien pour retrouver celui qui l’a frappé et le livrer aux autorités policières.
Pour arriver à ses fins, il devait utiliser son véhicule pour se rendre chez Marianne Breton au centre-ville de Chicoutimi, donc à une bonne distance du bar La Chandelle, d’autant plus qu’il faisait -27 ºC ce soir-là. [ 44 ] Enfin, le Tribunal observe que lors de son témoignage, monsieur Bouchard est très hésitant lorsqu’il est questionné sur l’état dans lequel il se trouvait le soir des évènements. À
titre d’exemple, il affirme qu’il ne se sentait pas terriblement « chaud » et qu’il ne se croyait pas incapable de conduire. Or, pourquoi donc laisser conduire quelqu’un d’autre, alors qu’il se croyait capable de conduire son véhicule? [ 45 ] L’ensemble de son témoignage amène de nombreux questionnements. Les réponses qu’il donne et sa manière de tout justifier minent tant sa crédibilité qu’il échoue à satisfaire son fardeau. Ce qui est probable dans les circonstances, c’est qu’il était assis dans le siège du conducteur dans l’objectif de se déplacer avec le véhicule. [ 46 ] Ainsi, l’accusé n’a pas renversé la présomption édictée à l’
article 320.35 C.cr ., de sorte qu’il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle de son véhicule à moteur. Il doit être condamné. [ 47 ] Cependant, afin de couvrir tous les aspects, le Tribunal analysera la question de savoir si la poursuite se serait déchargée de son fardeau dans le cas où l’accusé aurait renversé la présomption. ii. Si cette présomption a été repoussée, la poursuite a-t-elle fait la preuve hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu garde et contrôle en prouvant notamment un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement? [ 48 ] Lorsque la présomption de l’
article 320.35 C.cr . est repoussée, la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants : I. une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule à moteur; II. par une personne dont les capacités de conduire étaient affaiblies par l’alcool; III. dans des circonstances entrainant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien; [ 49 ] Dans le cas présent, les deux premières conditions sont rencontrées. L’accusé s’est intentionnellement assis au siège du conducteur et a volontairement démarré le moteur et mis le chauffage en fonction.
Il est également prouvé qu’il n’avait pas la capacité de conduire, puisque ses facultés étaient affaiblies par l’alcool, son taux d’alcoolémie dépassant notamment la limite permise par la loi. [ 50 ] Dans l'arrêt Boudreault [1] , la Cour suprême traite de la preuve requise de la façon suivante : [13] (…) En l’absence de toute preuve contraire, la capacité actuelle de conduire en état d’ébriété, ou avec une alcoolémie supérieure à la limite fixée par la loi, présente un risque intrinsèque de danger.
En pratique, pour éviter d’être déclaré coupable, l’accusé devra faire face, sur le plan tactique, à la nécessité de présenter des éléments de preuve tendant à prouver que ce risque intrinsèque de danger n’était pas réaliste dans les circonstances particulières de l’affaire. [ 51 ] Ce danger doit être réaliste et non être seulement « possible en théorie ». Il n’a pas non plus à être « probable », ni même « sérieux ou considérable ». [ 52 ] Monsieur Bouchard a le fardeau de prouver que ce risque intrinsèque de danger n’était pas réaliste.
Pour ce faire, il doit présenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à prouver qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger dans les circonstances particulières de l’affaire. L’ arrêt Boudreault [2] détermine que le risque réaliste peut survenir de trois façons : [42] (…) D’abord, une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant. Ensuite, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement.
Enfin, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger. [ 53 ] Cet arrêt enseigne qu’il faut alors examiner tous les éléments de preuve pertinents et tenir compte de divers facteurs. [ 54 ] En somme, bien que l'accusé n'ait pas à démontrer qu'il était probable qu'il n'y avait pas de risque réaliste mais plutôt de soulever un doute à cet égard, il doit quand même soulever ce doute par la preuve crédible et fiable d'un plan alternatif bien arrêté objectivement concret et fiable. [ 55 ] Or, l’accusé raconte que dans l’après-midi du 8 février, donc la veille de son arrestation, son amie, la serveuse du bar La Chandelle, l’appelle pour lui dire que son véhicule ne démarre pas.
Elle lui demande s’il viendra prendre un verre le soir au bar. Ils conviennent qu’il ira la chercher vers 16 h afin de l’amener à son travail et qu’il la rejoindra plus tard. À la fermeture du bar, c’est elle qui prendra le volant pour qu’ils aillent chez elle. [ 56 ] Cependant, ce plan est mis en péril à la suite des évènements qui surviennent à l’intérieur du bar. En effet, après avoir été
victime d’un coup de poing en plein visage, les policiers appellent un taxi à l’accusé pour qu’il se rende chez-lui, au local. De plus, la course du taxi est payée par celle qui devait, semble-t-il, conduire son véhicule pour les ramener chez elle en fin de soirée. Ainsi, lorsque la serveuse du bar donne vingt dollars au policier pour payer la course de taxi qui ramènera monsieur Bouchard chez lui, l’entente de départ ne tient plus. [ 57 ] La preuve, l’accusé pose un geste qui démontre que le plan de départ est devenu, du moins, incertain. Chez-lui, il appelle la serveuse au bar, mais il n’obtient aucune réponse.
Questionné sur le pourquoi de son appel, il mentionne qu’il voulait qu’elle vienne le chercher pour qu’ensuite, ils aillent chez elle. Or, celle-ci ne pouvait pas prendre le véhicule de l’accusé pour aller le chercher parce qu’elle n’avait pas les clés, alors que c’est plutôt lui qui les avait en sa possession. [ 58 ] Et, compte tenu des évènements de la soirée, est-ce que celle-ci aurait accepté de prendre un taxi pour aller le rejoindre au local? Sur ce, rien n’est sûr. On est donc très loin du plan de départ qui remontait à plus de douze heures.
Il aurait donc fallu minimalement démontrer une nouvelle entente préalable et contemporaine avec la serveuse. [ 59 ] Même si la preuve révèle que l’accusé est revenu au bar à la fermeture et que la serveuse lui a mentionné, entre les portes closes, de l’attendre cinq minutes, ces faits sont insuffisants pour conclure que le plan était reconduit et que l’intention de cette dernière était de conduire son véhicule pour les ramener chez elle. [ 60 ] La serveuse du bar n’a pas été entendue et d’aucune façon il n’a été démontré qu’elle était disponible pour l’accusé ou encore qu’elle était disposée à conduire son véhicule pour les ramener chez elle. [ 61 ] Il y a lieu de noter également qu’après avoir reçu un coup de poing au visage, l’accusé a d’autres projets.
La preuve révèle qu’il veut trouver son assaillant et le livrer aux policiers. Les agents Larouche et Zgela font état que lors de l’attente du taxi, il crie et se frappe le torse. C’est donc dans cet état qu’il se retrouve lorsque les policiers l’interpellent alors qu’il prend place à l’intérieur de son véhicule, le moteur en marche. [ 62 ] À partir de ce moment, des éléments crédibles et fiables tendent à prouver qu’il y a des risques réalistes de danger dans les circonstances particulières de l’affaire. L’accusé est instable psychologiquement, ce qui rend le risque non seulement possible, mais probable.
Il pose des gestes laissant croire qu’il pourrait soudainement changer d’idée, puisqu’à l’intérieur de son véhicule, il appelle Marianne Breton, lui disant qu’il attend sa blonde et qu’il s’en vient chez elle pour avoir l’adresse de Luc Poitras, croyant qu’il s’agit de la personne qui l’a frappé. [ 63 ] L’accusé est dans un état mental perturbé. Il est agressif. Marianne Breton a d’ailleurs peur à telle enseigne qu’elle téléphone aux policiers pour éviter qu’il se rende chez elle, lui qui répond qu’il ira pareil.
En voulant se diriger chez madame Breton, il déroge donc de son plan de départ concocté douze heures plus tôt. [ 64 ] En fait, la situation a évolué au cours de cette soirée, bien souvent pour des raisons involontaires de l’accusé.
Cependant, ses explications ne soulèvent aucun doute quant au risque réaliste qu’il puisse mettre son véhicule en marche et tout cela même s’il avait réussi à repousser la présomption, ce qui n’est pas le cas. [ 65 ] Encore là, il importe de souligner que la serveuse du bar n’a pas témoigné et d’aucune façon, il n’a été démontré qu’elle était disponible pour monsieur Bouchard après son altercation avec un autre client du bar ou encore qu’elle aurait été disposée à l’accompagner et conduire son véhicule pour se rendre chez Marianne Breton afin de connaître l’identité de son agresseur et d’entamer des recherches pour le retrouver et le livrer aux autorités policières.
Quelle aurait été sa décision?
Cette question demeure sans réponse. [ 66 ] Le Tribunal devrait donc inférer que la serveuse était disposée à conduire l’accusé chez Marianne Breton pour avoir le nom de son assaillant, elle qui était au travail depuis maintenant douze heures. [ 67 ] L’accusé a beau faire valoir qu’il n’avait pas l’intention de conduire à l’origine, il demeure que compte tenu des circonstances de cette soirée du 9 février, les bases de son plan étaient devenues incertaines. [ 68 ] En fait, on ne peut pas, à ce stade de l’analyse, se contenter de vérifier l’intention première de l’accusé, il faut franchir l’étape de la démonstration d’un plan alternatif bien étayé, un plan concret et fiable.
Malheureusement pour l’accusé, cette démonstration n’a pas été faite. [ 69 ] Partant, même s’il avait repoussé la présomption, l’accusé aurait tout de même été condamné.
Les facultés affaiblies / premier chef [ 70 ] Concernant le premier chef d’accusation, d’avoir conduit un moyen de transport alors que ses capacités étaient affaiblies par l’effet de l’alcool, le Tribunal le déclare coupable pour les raisons suivantes. [ 71 ] D’une part, il importe de rappeler que l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool n’exige pas que la poursuite prouve un degré d’intoxication constituant un écart marqué par rapport à un comportement normal. Si la preuve de l’intoxication est faible au point de soulever un doute raisonnable, évidemment, l’accusé doit être acquitté.
En revanche, l’accusé doit être déclaré coupable si la preuve révèle un degré d’intoxication qui varie de minimal à grand [3] . [ 72 ] Dans le cas présent, les policiers observent les symptômes suivants : ➢ yeux vitreux, rouges et injectés de sang; ➢ haleine qui dégage une odeur d’alcool;
➢ bouche pâteuse et de l’écume; ➢ langage lent; ➢ sortie du véhicule d’une manière chambranlante; [ 73 ] Le Tribunal tient compte également que les policiers ont appelé un taxi afin que l’accusé soit reconduit chez lui vu leur opinion quant à son degré d’incapacité de conduire son véhicule en raison de ses facultés affaiblies. [ 74 ] Enfin, le Tribunal tient compte également de l’admission de l’accusé lors de son témoignage à l’effet qu’il se considérait comme « chaudette » lorsqu’il prenait place dans le véhicule automobile.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] DÉCLARE Francis Bouchard coupable du premier chef d’accusation, de conduite d’un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool. [ 76 ] DÉCLARE Francis Bouchard coupable du deuxième chef d’accusation, d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, soit un véhicule à moteur. [ 77 ] PRONONCE la suspension conditionnelle sur le premier chef d’accusation. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q.
M e Marie-Christine Savard Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Julien Boulianne Procureur de l’accusé Date d’audience : 13 janvier 2022
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