2017 QCCQ 3392, 2017 QCCQ 3392
Opinion
Protection de la jeunesse — 171071 2017 QCCQ 3392 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-012564-142, 200-41-012484-143 DATE : 6 février 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2001 Y , née le [...] 2013 Enfants -et- A Mère -et- B Père de Y JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] En date du 29 janvier 2016, madame la juge Colette Duford confiait l’adolescent (15 ans) et sa petite sœur (3) ans à leur mère, à l’exclusion du père de la cadette et ce, pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger cette ordonnance, considérant que les troubles de comportement de l’adolescent sont toujours présents.
De plus, elle allègue que la relation conjugale des parents demeure fragile et que cela nécessite la poursuite du suivi social pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 3 ] Les parties consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Le Tribunal fait droit à la demande.
Contexte et analyse [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, les comportements de l’adolescent, tant à la maison qu’en milieu scolaire, demeurent problématiques (crises, opposition, violence verbale, suspension scolaire, immaturité). [ 6 ] Il fréquente le Centre psychopédagogique de Québec depuis septembre 2016.
Il accuse un retard important au plan scolaire : il devrait être en secondaire III mais est actuellement scolarisé au niveau d’une 3 e année primaire. [ 7 ] En avril 2016, suite à des propos suicidaires, l’adolescent est hospitalisé au CHUL pour une évaluation en pédopsychiatrie. [ 8 ] L’adolescent n’est pas assidu quant à la prise de sa médication pour ses diagnostics (trouble d’opposition avec provocation, dysphasie, difficultés d’apprentissage).
Cette inconstance fait en sorte qu’il devient difficile pour son médecin traitant d’évaluer sa situation valablement et de façon adéquate. [ 9 ] Des policiers interviennent à quelques reprises suite aux propos violents de l’adolescent envers sa mère. [ 10 ] L’adolescent est hébergé au Gîte jeunesse durant trente (30) jours cet automne. Depuis, les comportements de l’adolescent sont stables. Il accepte de poursuivre son suivi en pédopsychiatrie et à prendre sa médication. [ 11 ] Quant à l’enfant Y, elle ne présente pas de difficultés particulières. Elle fréquente la garderie à temps plein.
Son développement est jugé adéquat. Elle fait des progrès depuis la dernière année au niveau langagier. Il s’agit d’une enfant souriante et très attachée à ses parents. [ 12 ] Elle bénéficie jusqu’en novembre 2016 de contacts auprès de son père, supervisés par sa grand-mère paternelle. Par la suite, la supervision est levée, de sorte qu’elle voit son père régulièrement. [ 13 ] Les parents de Y ont maintenu leur relation.
Un interdit de contact est en vigueur entre eux jusqu’au 18 novembre 2016. [ 14 ] La preuve révèle que, dans les faits, cet interdit n’a pas été respecté à la lettre : les parents admettent qu’ils se retrouvent souvent en présence l’un de l’autre. [ 15 ] Au cours de la dernière année, ils entreprennent une thérapie de couple mais l’abandonnent après quelques rencontres. Monsieur B participe de son côté à une thérapie auprès de l’organisme GAPI [1] . [ 16 ] Aucun élément de violence conjugale ne survient entre la mère et son conjoint. Ils souhaitent pouvoir reprendre la vie commune.
Leur relation va mieux depuis le printemps, ce que confirme l’adolescent. [ 17 ] Le Tribunal constate que la situation a évolué positivement depuis la dernière ordonnance. Il n’est plus nécessaire d’interdire la présence de monsieur B au domicile de la mère. Celui-ci mentionne à la Cour son désir de poursuivre son suivi auprès de GAPI, ce qui est prudent.
L’intervenante note à son rapport qu’il démontre une belle évolution et une belle introspection. [ 18 ] La mère offre une bonne collaboration depuis les derniers mois. [ 19 ] La fragilité de la relation conjugale ainsi que les troubles de comportement de l’adolescent nécessitent la poursuite du suivi de la DPJ auprès de cette famille.
Le Tribunal considère que la situation des enfants exige la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue, ce que les parties admettent à l’audience. [2] [ 20 ] Dans ce contexte, la durée du suivi et les mesures proposées sont adéquates. [ 21 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 22 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 23 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ET Y demeurent compromis au sens des articles 38 c) – mauvais traitements psychologiques – et 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 janvier 2016; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - QUE Y soit confiée à ses parents; - QUE X soit confié à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ apporte, pour le temps qu’il le jugera nécessaire, aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
- QUE la mère et monsieur B fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère, monsieur B et X participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi en pédopsychiatrie pour X ainsi que la prise de sa médication; [ 27 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE monsieur B poursuive et complète sa thérapie auprès de l’organisme GAPI; - QUE monsieur B autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 28 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les enfants Me Marie-Lyne Thibault pour la mère (casier 148) Me Benoit Labrecque pour le père (casier 78) Date d’audience : 2017-02-06 /hp
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