2020 QCCQ 9972, 2020 QCCQ 9972
Opinion
Protection de la jeunesse — 201434 2020 QCCQ 9972 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001250-190 DATE : 12 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2003 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement du jeune X soient déclarés compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, d’autoriser sa réintégration progressive dans son milieu familial maternel, selon l’évolution de la situation et l’intérêt de X, d’autoriser des contacts avec sa mère suivant entente et selon les modalités convenues avec la Directrice ainsi que des contacts supervisés avec son père, selon les modalités déterminées par la Directrice, suivant les besoins et l’intérêt du jeune, le tout avec un suivi social jusqu’à la majorité de X, soit le [...] 2021. [ 3 ] Lors de l’audition du 12 mars 2020, la mère est présente et représentée.
Elle reconnait le motif de troubles de comportement sérieux, mais pas celui de négligence éducative. Par ailleurs, elle est en accord avec les mesures recommandées par la Directrice. [ 4 ] Le père est absent de la vie de X depuis plus de 10 ans. Il n’est pas présent à la cour et le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] L’avocat de X communique l’accord du jeune avec les recommandations de la Directrice. Il souligne que le changement d’unité lui occasionne de l’anxiété. Question en litige [ 6 ] La sécurité et le développement de X sont-ils compromis au motif de négligence éducative dans le milieu maternel?
La situation de compromission [ 7 ] X (16 ans) vit auprès de sa mère et de son conjoint ainsi que des deux filles de ce dernier. [ 8 ] Bien que son père bénéficie de droit d’accès en vertu d’un jugement de la Cour supérieure, il ne les a pas exercés depuis plus de 10 ans. [ 9 ] Depuis 2018, X est diagnostiqué pour différentes problématiques : TDAH, syndrome de Gilles de la Tourette, trouble de
l’opposition et trouble anxieux.
Il a également été évalué sur le plan psychologique et son intelligence est à la frontière de la déficience intellectuelle. [ 10 ] Le jeune bénéficie de services par l’équipe santé-mentale jeunesse du CSSS. [ 11 ] Il est également suivi en pédopsychiatrie pour sa prise de médication. [ 12 ] Aucun autre suivi n’est possible en raison du manque de compréhension du jeune. [ 13 ] Avec ses nombreux diagnostics, X présente des comportements problématiques importants. [ 14 ] Par exemple, le jeune peut manifester de l’agressivité verbale, menacer les personnes y compris sa mère et faire preuve d’agressivité physique envers les objets. [ 15 ] Il s’oppose aux règles que tente de lui imposer sa mère et peut même présenter des problèmes d’encoprésie particulièrement par opposition. [ 16 ] De plus, X présente des problématiques comportementales de déviance sexuelle dans le milieu familial. [ 17 ] X est scolarisé dans un programme adapté.
Il présente des difficultés d’apprentissage et sociales. Il vit aussi de l’intimidation. [ 18 ] Par ailleurs, les comportements d’opposition, d’encoprésie ou sexualisés ne sont pas présents dans le milieu scolaire. [ 19 ] À l’été 2019, la situation se détériore à la maison. Le pédopsychiatre de X recommande l’hospitalisation du jeune.
Il sera en centre hospitalier du 28 juin au 24 juillet 2019. [ 20 ] On y précisera alors certains diagnostics tout en en découvrant de nouveaux : - Trouble de l’opposition avec provocation léger en milieu familial et relation fusionnelle mère-fils sous-jacente; - Encoprésie et énurésie secondaire; - Transvestisme-fétichisme; - Cyberdépendance; - Dépendance à la pornographie. [ 21 ] De plus, des hypothèses diagnostiques de trouble langagier et de thésaurisation pathologique ont également été avancées et demeurent à valider. [ 22 ] Une évaluation additionnelle par l’Institut A des déviances sexuelles de X a également été demandée par les professionnels du centre hospitalier. [ 23 ] La situation de X est également signalée à la Directrice qui retient ce signalement le 19 juillet 2019. [ 24 ] La Directrice procède à son évaluation et considère fondés les motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence éducative. [ 25 ] Quant à ce dernier motif, les lacunes de la mère viennent du fait qu’il lui est difficile de suivre de façon constante les enseignements des divers professionnels pour assurer une évolution positive de X. [ 26 ] Le Tribunal reconnait que la mère collabore avec les différents intervenants dans la vie de son fils. [ 27 ] En raison de ses besoins spécifiques, X a besoin d’un encadrement prévisible et d’une constance rigoureuse. [ 28 ] Or, malgré les efforts de la mère, il lui est difficile de maintenir une régularité de tout moment de cette structure.
Cela a pour effet de créer des difficultés de comportements en dents de scie chez X. [ 29 ] La
loi sur la protection de la jeunesse définit ainsi la négligence sur le plan éducatif : 38. (…) On entend par : (…)
b) négligence : (…) 1° Lorsque les parents d’un enfant (…) ne répondent pas à ses besoins fondamentaux : (…) iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié (…). [ 30 ] C’est donc parce que l’encadrement de la mère n’est pas suffisant pour répondre aux besoins spécifiques de X que le motif de négligence éducative est retenu. Évolution de la situation [ 31 ] Au cours de la fin de semaine des 5-6 octobre 2019, il semble que X aurait forcé un ami à avoir une relation sexuelle avec pénétration anale sans consentement.
[ 32 ] La mère, dépassée par les événements demande le placement de X. [ 33 ] Par une entente provisoire, X est confié à un centre de réadaptation dès le 7 octobre 2019. [ 34 ] Le 10 octobre 2019, le Tribunal ordonne l’hébergement provisoire de X en centre de réadaptation. [ 35 ] Le 21 novembre, le Tribunal devait procéder à l’audition au fond, mais la mère demande une remise afin d’être représentée.
Elle émet, dès lors, ses réserves quant au motif de négligence éducative, mais admet le motif de troubles de comportement sérieux. [ 36 ] Ainsi, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis pour ce dernier motif et remet l’audition quant à l’autre motif et sur les mesures au 12 mars 2020, tout en maintenant l’hébergement intérimaire du jeune en centre de réadaptation. [ 37 ] Dans l’intervalle, les spécialistes de la clinique multidisciplinaire de l’Institut A procèdent à l’évaluation et produisent un rapport. [ 38 ] Cette analyse confirme les informations l’effet que X a été exposé à plusieurs stresseurs importants dans sa vie, notamment à de la violence conjugale et de l’instabilité domiciliaire dans sa petite enfance. [ 39 ] C’est par une poursuite criminelle et un interdit de contact que le couple parental a finalement mis fin à leur relation, à la suite de quoi, X a perdu tout lien avec son père. [ 40 ] Il semble aussi avoir été exposé à un manque de frontière et de limites dans son milieu familial. [ 41 ] Selon le spécialiste : « Ces stresseurs, ajoutés à ses troubles neuro-développementaux (…) ont perturbé son développement relationnel, la régulation de ses émotions, l’autonomie, l’estime de soi et entravé le processus de séparation, individuation et d’exploration.
Plus récemment, avec l’arrivée de la puberté, les difficultés ont englobé la sphère sexuelle qui est devenue rapidement obsédante et envahissante. » [ 42 ]
Malgré les mesures mises en place par la mère avec l’aide de la psychoéducatrice pour limiter les comportements sexuels problématiques, X a continué de prendre les moyens pour déjouer les mesures mises en place. [ 43 ] Ainsi, considérant les échecs des interventions dans le milieu familial pour contrer non seulement les comportements problématiques sexuels, mais aussi la violence, les professionnels recommandent le placement en centre de réadaptation. [ 44 ] Quant à l’agression sexuelle, X maintient ne pas l’avoir fait et la plainte criminelle n’a pas été retenue.
Aucune mesure n’est donc recommandée à ce sujet. [ 45 ] Toutefois, on recommande une évaluation neuropsychologique et en ergothérapie ainsi qu’une prise en charge par l’équipe multidisciplinaire de l’Institut A.
Les mesures [ 46 ] À la lumière de l’importante preuve documentaire quant à la situation psychologique et psychiatrique du jeune, le Tribunal rend une ordonnance en conformité avec l’opinion de l’ensemble des professionnels qui travaillent dans la situation de X, et qui se reflète dans les recommandations de la Directrice. [ 47 ] Le Tribunal encourage la mère à maintenir sa collaboration avec ces différents professionnels et spécialistes afin d’assurer à X la présence constante de sa mère dans sa vie même dans le cadre d’un hébergement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X compromis pour les motifs de troubles de comportement sérieux (article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) et de négligence sur le plan éducatif (article 38 b)1̊ iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse); ORDONNE l’hébergement du jeune X en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE la réintégration progressive du jeune dans son milieu familial maternel, selon l’évolution de la situation et l’intérêt du jeune; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse à défaut d’entente, la fréquence et les modalités seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts supervisés avec son père, selon les modalités convenues par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les besoins et l’intérêt du jeune; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention et au suivi psychosocial; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2021;
CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. Me Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Caroline Rosa Avocate de l’enfant Me Érica Gosselin Avocate de la mère Date d’audience : 21 novembre 2019 et 12 mars 2020
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