2012 QCCA 1403, 2012 QCCA 1403
Opinion
Antoun c. Montréal (Ville de) 2012 QCCA 1403 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022877-120 (376-400-640, 276-015-132, 933-626-886, 943-708-570, 392-118-381, 376-213-073, 767- 918-992, 375-778-701, 925-302-254, 766-115-696, 943-986-643) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 juillet 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALFRED ANTOUN Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Marc-Antoine Lavallée Requête pour permission d’appeler et pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 24 juillet 2012 par l’honorable Julie Caumartin de la Cour municipale.
Marie-Laurence Brunet Greffière audiencière Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: RC.18 AUDITION 14 h 25 : Début de l’audition. Identification des parties. 14 h 25 : Argumentation de M. Antoun. 14 h 27 : Intervention de Me Lavallée à l’effet que le Code de procédure civile est applicable, le dossier concernant l’exécution d’un jugement. Il explique par ailleurs l’historique des procédures. 14 h 33 : Suite de l’argumentation de M. Antoun. 14 h 53 : Réplique de Me Lavallée. 14 h 56 : Réplique de M. Antoun. 15 h 00: PAR LE JUGE : Pour jugement – voir page suivante. JUGEMENT [ 1 ] Outre le fait qu’elle est en
partie informe et qu’elle n’est pas appuyée des pièces qui pourraient la rendre pleinement intelligible, la requête du requérant – qui n’est pas assisté d’un avocat – vise un jugement de la Cour municipale de Montréal qui, le 24 juillet 2012, a rejeté une requête en rétractation de jugement dans le cadre de mesures d’exécution ordonnées à la suite de jugements rendus en vertu du Code de procédure pénale . [ 2 ] À première vue, l’appel, si appel il y a, pourrait être visé par le quatrième paragraphe de l’article 266 du Code de procédure pénale , ce qui conférerait compétence à la Cour supérieure et non à la Cour d’appel. [ 3 ] Quoi qu’il en soit, l’avocat de l’intimée soutient que, parce que le jugement visé est intervenu dans le cadre de mesures d’exécution, ou plus précisément de saisies et d’oppositions à saisies, la requête pour permission d’appeler serait plutôt régie par le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 26 Code de procédure civile .
Et de fait, l’article 330 du Code de procédure pénale prévoit que les règles relatives à l’exécution civile des jugements, soient celles évidemment du Code de procédure civile , sont applicables à quelques nuances près aux saisies pratiquées en vertu du Code de procédure pénale . [ 4 ] À mon avis, cependant, il est inutile de trancher cette question.
[ 5 ] En effet, les motifs que fait valoir le requérant au soutien de sa requête pour permission d’appeler, motifs dont l’assise en fait ne se trouve pas dans le dossier dont je suis saisi, auraient peut-être eu quelque pertinence lors de l’audition au fond de la requête en rétractation de jugement, mais ils ne démontrent aucunement que l’une des raisons énoncées au deuxième alinéa de l’article 26 du Code de procédure civile justifieraient qu’en l’espèce une formation de la Cour se prononce sur un pourvoi contre le jugement prononcé hier par la Cour municipale. [ 6 ] Par conséquent, même si un juge de la Cour d’appel pouvait en être saisi, il n’y aurait pas lieu de faire droit à la requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et pour suspendre l’exécution provisoire, sans frais vu la nature de la cause. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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