2017 QCCQ 730, 2017 QCCQ 730
Opinion
Lazarte c. Dassylva 2017 QCCQ 730 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149775-159 Date 1 er février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ORELLANA ZOILA LAZARTE Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
LUC DASSYLVA Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Madame Lazarte poursuit M. Dassylva pour la somme de 3 872,06 $ représentant le solde impayé du prix de vente d’une roulotte qu’elle lui a vendue le 6 juin 2015. [ 2 ] Monsieur Dassylva conteste la réclamation. Il soulève que la roulotte vendue était affectée de vices cachés et qu’il a voulu la retourner à Mme Lazarte, qui refusait de la reprendre. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, M.
Dassylva réclamait initialement le montant de 7 132,23 $ qu’il réduit à 300 $ à l’audience. 2. LES FAITS [ 4 ] Madame Lazarte affirme que M. Dassylva a examiné la roulotte à trois reprises avant de conclure l’entente pour l’acheter le 6 juin 2015. [ 5 ] Monsieur Dassylva a versé 300 $ en acompte et a promis de payer le solde de 3 700 $ le plus tôt possible. [ 6 ] Monsieur Dassylva a pris possession de la roulotte, suite au transfert à son nom de l’enregistrement de la roulotte à la Société d’assurance automobile du Québec. [ 7 ] Quelques jours plus tard, quand M.
Dassylva rencontre Michel Randriatina au garage de la fille de Mme Lazarte, il l’informe qu’il ne veut pas payer pour la roulotte. [ 8 ] Madame Lazarte tente de communiquer avec M. Dassylva, sans succès, puisque ce dernier l’évite et ne retourne pas ses appels. [ 9 ] Le 18 août 2015, par l’intermédiaire de son avocate, Mme Lazarte transmet une mise en demeure à M. Dassylva lui réclamant le solde de 3 700 $. [ 10 ] Elle intente par la suite le présent recours contre M.
Dassylva. [ 11 ] Monsieur Dassylva affirme qu’il a engagé des dépenses pour louer un terrain le 14 juin 2015, après avoir acheté la roulotte. [ 12 ] C’est après avoir raccordé l’eau que la toilette s’est mise à couler, ainsi que le lavabo de la salle de bain. [ 13 ] Il a appelé M. Randriatina pour l’informer de la situation, car c’est avec lui qu’il a transigé. [ 14 ] Il a pris entente avec M. Randriatina qui a accepté de payer pour les pièces. [ 15 ] Il a acheté les pièces et les a installées. [ 16 ] Suite aux réparations de la toilette, c’est le réservoir d’eau chaude qui s’est révélé défectueux.
[ 17 ] Par la suite, il découvre des moisissures sous le plancher de la roulotte après l’avoir ouvert pour vérification. [ 18 ] Il a exigé le remboursement de ses frais, soit son acompte de 300 $, plus les pièces qu’il avait achetées au montant de 149 $ et la location du terrain pour 2 360 $. [ 19 ] N’ayant pas été remboursé, il a gardé la roulotte et a fait effectuer une estimation pour les réparations du plancher de l’ordre de 12 183,33 $. [ 20 ] Après l’évaluation, il appelle Mme Lazarte pour l’aviser qu’il allait lui ramener la roulotte. Selon M.
Dassylva elle a refusé de reprendre la roulotte, ce que Mme Lazarte nie avec véhémence. [ 21 ] Monsieur Dassylva explique avoir suivi les conseils de son avocat et qu’il s’est débarrassé de la roulotte, précisant qu’à la ferraille, il a reçu 87,60 $, pour la roulotte. [ 22 ] Madame Geneviève Bois est la conjointe du défendeur. Elle indique qu’ils ont quitté le terrain de camping au début du mois d’août 2015. [ 23 ] Madame Lazarte nie que M. Dassylva l’a informée de la présence de vices cachés.
Elle nie avoir refusé de reprendre la roulotte, au contraire elle a exigé que la roulotte lui soit retournée, ce qu’il a omis de faire. 3. ANALYSE ET MOTIFS [ 24 ] La demande principale est accueillie et la demande reconventionnelle est rejetée pour les raisons suivantes. [ 25 ] Le Tribunal retient du témoignage de Mme Lazarte et des documents produits en preuve, qu’elle a vendu, le 6 juin 2015, une roulotte à M.
Dassylva en bonne condition. [ 26 ] Monsieur Dassylva, qui est mécanicien, a visité la roulotte et l’a inspecté avant de signer le contrat de vente (pièce P-1) sur lequel est indiqué : « Le prix de vente est de 4 000 $ […] vendu tel quel. (sic) ». [ 27 ] Il est admis qu’un montant de 300 $ est reçu par Mme Lazarte lors de la signature du contrat de vente, ce qui laisse un solde de 3 700 $. [ 28 ] Monsieur Dassylva n’a pas respecté l’entente de payer le solde. [ 29 ] L’explication de son refus de payer en raison de la présence de vices cachés ne tient pas la route. [ 30 ] La version de M.
Dassylva, que Mme Lazarte ait refusé de reprendre la roulotte, est contredite par celle de Mme Lazarte et de M. Michel Randriatina. [ 31 ] Le Tribunal croit la version de ces derniers, voulant que Mme Lazarte ait demandé à M. Dassylva de lui retourner la roulotte, ce qu’il a omis de faire. [ 32 ] Il n’existe pas de preuve de tentative effectuée par M.
Dassylva pour retourner la roulotte, ni de preuve qu’il ait permis à Mme Lazarte de constater l’existence des vices cachés allégués. [ 33 ] Madame Lazarte s’est déchargée de son fardeau de preuve, en conséquence, sa demande doit être accueillie. [ 34 ] Quant à la demande reconventionnelle de M. Dassylva, la preuve présentée n’est pas concluante que la roulotte est affectée de vices cachés au point de nécessiter des réparations de l’ordre de 12 000 $. [ 35 ] Le Tribunal note que sur l’estimation produite par M.
Dassylva, il est indiqué : « Dossier d’évaluation de dommages préparé par Jacques Quintal service d’assurance. ». [ 36 ] Ce document, daté du 8 août 2015, est loin d’être suffisant pour établir l’existence de vices cachés. [ 37 ] Monsieur Dassylva a produit des photos en gros plan de quelques sections du plancher de la roulotte pour soutenir ses prétentions. [ 38 ] Les photos ne supportent pas sa position que l’ensemble du plancher était à refaire. [ 39 ] À l’audience il ne réclame que 300 $ alors qu’initialement, il réclamait plus de 7 000 $.
Monsieur Dassylva explique qu’il s’était fié sur les conseils de son avocat. [ 40 ] Il précise que c’est suite aux conseils de ce dernier qu’il s’est départi de la roulotte. [ 41 ] La preuve présentée par M. Dassylva est peu crédible et peu convaincante. [ 42 ] Vu qu’il n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve, la demande reconventionnelle doit échouer.
[ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 45 ] REJETTE la demande reconventionnelle ; [ 46 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 700 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 août 2015, plus les frais judiciaires de 138 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 23 janvier 2017
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