2022 QCCQ 10217, 2022 QCCQ 10217
Opinion
Fortin c. Boisvert 2022 QCCQ 10217 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-700180-224 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAIN FORTIN Demandeur c.
JENNY BOISVERT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Fortin réclame 10 000 $ en raison des blessures qu’il a subies le 7 avril 2022 à la suite d’une attaque de deux chiens appartenant à Mme Boisvert (l’« Événement »). [ 2 ] L’Événement s’est produit alors que M. Fortin marchait sur le rang où habite Mme Boisvert. [ 3 ] Cette dernière admet que ses deux chiens, des bergers allemands croisés golden retriever, se sont échappés de leur enclos le 7 avril 2022 et ont couru vers M.
Fortin qui marchait sur le rang à environ 100 à 150 pieds de sa maison. Selon elle, M. Fortin aurait eu peur lorsqu’il a vu les chiens et aurait frappé l’un d’eux. [ 4 ] Bien qu’elle admette que M. Fortin n’ait pas provoqué ses chiens, elle prétend que les blessures qu’il a subies résultent non pas d’une morsure, mais plutôt du coup que M. Fortin a porté à l’un de ses chiens. [ 5 ] Elle conteste également le montant réclamé. [ 6 ] L’
article 1466 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) crée une présomption de responsabilité à l’égard du propriétaire et de l’usager d’un animal : 1466. Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 7 ] Ainsi, dès que la victime démontre, de façon probable, que le préjudice subi a été causé par un animal dont le défendeur est propriétaire ou l’usager, le défendeur ne pourra s’exonérer qu’en prouvant : 1) la faute personnelle de la victime, 2) une force majeure ou 3) l’acte d’un tiers [1] . Pour établir une faute de la victime, le défendeur doit démontrer que celle-ci a été imprudente ou a provoqué l’animal [2] . [ 8 ] Ici, nul ne conteste que M.
Fortin se soit blessé alors que les chiens appartenant à Mme Boisvert fonçaient sur lui. [ 9 ] Mme Boisvert prétend que la blessure à la cuisse de M. Fortin ne provient pas d’un de ses chiens, mais plutôt du coup qu’il a porté au museau de celui-ci. [ 10 ] Sa version ne peut être retenue. [ 11 ] Tout d’abord, M. Fortin est catégorique à l’effet qu’il a été mordu par l’un des chiens de Mme Boisvert. Les photos produites
montrant les marques sur la cuisse gauche de M. Fortin les 7, 12 et 18 avril 2022 laissent peu de doute quant au fait qu’il s’agisse de marques de morsures [3] . [ 12 ] De plus, dans sa Contestation , Mme Boisvert admet que M. Fortin lui a répondu affirmativement lorsqu’elle lui a demandé, le jour de l’Événement, s’il avait été mordu [4] . [ 13 ] Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que M. Fortin s’est déchargé de son fardeau de preuve pour bénéficier de la présomption de responsabilité prévue à l’
article 1466 C.c.Q. [ 14 ] Comme Mme Boisvert admet que M. Fortin n’a pas provoqué ses chiens et qu’aucun autre moyen d’exonération n’a été prouvé, celle-ci doit être tenue responsable pour le préjudice subi par M.
Fortin. [ 15 ] Les dommages-intérêts dus à une victime visent à la compenser de la perte subie et du gain dont elle a été privée [5] . [ 16 ] Dans un jugement rendu en 2019, la juge Madeleine Aubé, j.c.q., décrivait les difficultés inhérentes à l’évaluation d’un préjudice corporel : [29] L’exercice qui consiste à évaluer la valeur, en argent, d’un préjudice corporel ne tient pas de la mesure scientifique et demeure tributaire des faits propres à chaque affaire.
La comparaison de ces faits avec ceux « d’autres affaires analogues où des dommages- intérêts non pécuniaires ont été octroyés » est de nature à atténuer la part de subjectivité de cet exercice toujours délicat. [6] [Référence omise] [ 17 ] Dans le présent cas, fort heureusement, M. Fortin n’a pas subi beaucoup de séquelles à la suite de l’Événement. [ 18 ] En effet, même après l’attaque, il a poursuivi sa marche jusqu’à son chalet en attendant son épouse qui devait le rejoindre.
C’est alors qu’il a remarqué le sang qui s’écoulait au niveau de sa cuisse [7] . [ 19 ] En après-midi, il décide de se rendre au poste de la Sûreté du Québec pour porter plainte à l’encontre des chiens de Mme Boisvert. On l’informe alors qu’il doit obtenir un rapport médical pour confirmer que ses blessures proviennent de la morsure d’un chien. [ 20 ] M. Fortin se rend alors à l’urgence du centre hospitalier, mais comme il y a trop de monde et qu’il considère que plusieurs sont plus malades que lui, il quitte et se rend à une clinique de Saint-Viateur.
On lui refuse alors un rendez-vous puisqu’il n’a pas de médecin de famille. [ 21 ] Il retourne à la Sûreté du Québec où on le réfère à l’escouade canine. Un représentant de cette escouade lui mentionne à nouveau qu’il doit obtenir une note médicale sans quoi rien ne pourra être fait. [ 22 ] Trois jours plus tard, vers 21 h, M. Fortin se rend au centre hospitalier de Lac-Mégantic où il sera vu vers 3 h du matin [8] . La note médicale ne contient que la mention suivante : « M. Fortin a consulté à l’urgence le 2022/04/11 pour évaluation de la morsure à la jambe gauche. » [9] [ 23 ] À l’audience, M.
Fortin dit qu’on n’a fait que lui mettre un bandage et lui recommander de vérifier si la blessure guérissait bien. [ 24 ] M. Fortin a eu des douleurs pendant environ trois semaines, mais a été capable de reprendre ses marches quotidiennes dès le lendemain de l’Événement. [ 25 ] Aujourd’hui, il reste de petites marques sur sa cuisse, mais celles-ci ne lui causent pas de douleur ni de problème esthétique. [ 26 ] Comme M. Fortin était retraité au moment de l’incident, il n’a subi aucune perte de revenu à la suite de celui-ci. [ 27 ] M.
Fortin n’a déposé aucun rapport médical pour justifier une quelconque incapacité, partielle ou totale, temporaire ou permanente, tant du point de vue physique que psychologique. [ 28 ] En examinant des jugements récents rendus par cette Cour dans des dossiers impliquant des morsures canines sans cicatrice permanente importante ou préjudice psychologique, le Tribunal constate que les montants accordés varient entre 250 $ et 2 000 $ pour les dommages moraux des victimes [10] . [ 29 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère qu’un montant de 750 $ est adéquat pour indemniser M.
Fortin du préjudice subi en raison de l’incident survenu. [ 30 ] Cette somme portera intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 avril 2022, date de notification de la mise en demeure P-4. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la Demande . [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 750 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 avril 2022. [ 33 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur du demandeur.
__________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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