2020 QCCQ 9667, 2020 QCCQ 9667
Opinion
Protection de la jeunesse — 207063 2020 QCCQ 9667 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-007135-198 DATE : LE 16 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2003 Adolescente et A Père non déclaré Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en révision présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que X aura 18 ans dans moins de deux mois ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que son projet d’autonomie est couronné de succès ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que X travaille et fréquente l’école ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que depuis le mois de juillet dernier, X demeure avec son amoureux en appartement ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l’adolescente est assidue à ses rencontres avec l’intervenante de [l’Organisme A] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire et dans l’intérêt de la jeune de modifier les mesures de protection applicables ; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions modifiées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision modifiée ; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X encore et toujours compromis ; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 octobre 2019 dans le présent dossier ; [ 12 ] MAINTIENT l’adolescente en milieu de vie autonome ; [ 13 ] CONFIE l’adolescente à sa mère ; [ 14 ] AUTORISE , en faveur de l’adolescente et selon son désir, des contacts avec sa mère après entente entre les parties ; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à participer activement au programme A ; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à collaborer au suivi psychosocial ; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre ses démarches pour ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie et la santé mentale ;
[ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2021 ; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 8 décembre 2020 __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère M e Annie-Pier Babineau Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 novembre 2020
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