2015 QCCQ 9148, 2015 QCCQ 9148
Opinion
Protection de la jeunesse — 15875 2015 QCCQ 9148 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004000-146 DATE : Le 6 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 8 mai 2014, laquelle ordonnait que l'adolescent demeure confié en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois, avec un suivi social et autres mesures pour une durée d’une (1) année. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de réviser le jugement et d’ordonner que l’adolescent demeure confié en centre de réadaptation, en autorisant cependant le Directeur à intégrer X dans une ressource favorisant son autonomie, tel que [l’organisme A], avec un suivi social et diverses mesures et ce, jusqu’à la majorité de X, soit jusqu’au [...] 2015. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, le rapport de monsieur [intervenant 1], intervenant social et requérant, daté du 22 décembre 2014, est déposé et ce dernier témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions. [ 5 ] Le père, monsieur A témoigne.
Il reconnaît la situation relatée à la requête et au rapport comme reflétant la réalité et confirme son consentement quant aux mesures proposées. [ 6 ] Quant à X, présent et dûment représenté par procureur, il reconnaît également la situation et est aussi en accord avec les mesures proposées, se disant confiant de pouvoir intégrer le plus rapidement possible l’organisme A. [ 7 ] Tel qu’il ressort de la preuve documentaire, suite au dernier jugement du 8 mai 2014, l’adolescent avait intégré l’organisme B, le 26 mai 2014 et ce, afin de participer à une thérapie à l’interne en lien avec sa problématique de consommation de drogue.
Il a
cependant quitté l’organisme le 23 juin 2014, avant la fin de sa thérapie et est retourné au centre de réadaptation. Il a cependant continué son suivi individuel au CRD[A]. Par ailleurs, des discussions et des démarches étaient amorcées afin d’envisager la réintégration de l’adolescent chez son père. Toutefois, une consommation importante de drogues est reprise par X. En effet, le 23 octobre 2014, X fugue du centre de réadaptation et ce, jusqu’au 29 octobre alors qu’il est retrouvé par les policiers en état de consommation avancée.
C’est dans ce contexte qu’en date du 5 novembre 2014, une requête pour hébergement provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation était présentée et accueillie, l’enquête sur la requête en révision étant alors fixée au 26 novembre 2014. [ 8 ] À cette date, le Directeur demande de reporter l’enquête sur la requête en révision afin de pouvoir identifier les mesures adéquates à plus long terme à l’égard de l’adolescent.
L’hébergement provisoire est donc prolongé et ce, jusqu’au 6 janvier 2015. [ 9 ] Dans les faits, les discussions ont été amorcées notamment avec le père et sa conjointe menant à la conclusion que le retour de X à la maison n’était plus possible, ceci s’expliquant plus particulièrement par la problématique de consommation chez l’adolescent. De son côté, X se dit conscient de l’impact de sa dernière rechute mais de la nécessité de mettre un terme à cette problématique, en développant davantage son autonomie.
C’est donc dans cette perspective que le Directeur demande la poursuite de l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation afin de lui offrir un milieu de vie encadrant, tout en favorisant qu’il puisse intégrer une ressource favorisant son autonomie, tel que [l’organisme A], en raison essentiellement de la venue prochaine de sa majorité.
Qui plus est, il s’avère essentiel que l’adolescent poursuive son suivi auprès de monsieur Intervenant 2 au CRD[A] ainsi que ses rencontres aux Alcooliques Anonymes. [ 10 ] Prenant en considération tous ces éléments et réitérant qu’il appartient d’abord et avant tout à X de prendre sa vie en mains, de faire les choix judicieux et de poursuivre ses démarches afin de résorber sa problématique de consommation, la Cour est certes convaincue que les mesures proposées par le Directeur s’inscrivent dans le meilleur intérêt de l’adolescent. [ 11 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prolongation présentée par le Directeur; [ 13 ] DECLARE la sécurité et le développement de X demeurent toujours compromis pour les mêmes motifs; [ 14 ] ORDONNE que X continue d’être hébergé dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse , AUTORISANT cependant le Directeur à l’intégrer dans une ressource favorisant son autonomie tel que [l’organisme A] , le tout jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2015; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille au cours de cette même période de temps; [ 16 ] ORDONNE tant à X qu’à son père de continuer de collaborer à ce suivi social; [ 17 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement son suivi thérapeutique avec monsieur [intervenant 2]; [ 18 ] RECOMMANDE fortement à l’adolescent de poursuivre ce suivi thérapeutique; [ 19 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
__________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Date d'audience: Le 6 janvier 2015 Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur Me Martine NOLIN Procureur de l'adolescent
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