2011 QCCA 26, 2011 QCCA 26
Opinion
Patti c. Linda Hammerschmid & Associés 2011 QCCA 26 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020841-102 (500-22-153663-086) DATE : 11 JANVIER 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CONCETTA PATTI REQUÉRANTE / Défenderesse c.
LINDA HAMMERSCHMID & ASSOCIÉS INTIMÉ / Demandeur et FRANCESCA PATTI Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement rejetant sa requête en opposition à la saisie-exécution de ses comptes bancaires en exécution d'un jugement précédent qui l'a condamnée à payer un montant en capital de 6 828,08 $, plus des intérêts majorés de l'indemnité additionnelle et des frais. CONTEXTE [ 2 ] La requérante est la mère de Francesca Patti. Cette dernière, dans le cadre de procédures en divorce, a retenu les services du cabinet d'avocats intimé.
À la suite de sa faillite, ce cabinet a demandé qu'un tiers se porte garant des honoraires futurs, ce que la requérante a fait. [ 3 ] Impayé, le cabinet a poursuivi la cliente et sa mère. Un juge de la Cour du Québec, autre que la juge de première instance, a fait droit partiellement à l'action sur comptes et a condamné la requérante à payer 6 828,08 $ à
titre de codébitrice non solidaire. Ce jugement est aujourd'hui définitif. [ 4 ] Il ne peut donc être remis en question dans le cadre de procédures relatives à son exécution comme tente pourtant de le faire, à tort, la requérante. D'où la requête de l'intimé pour radier les allégations de la requête pour permission d'appeler qui remettent en cause le jugement condamnant la requérante. [ 5 ] L'intimé a raison, le débat devant moi doit se limiter au jugement d'exécution.
À cet égard, la requérante prétend que la juge de la Cour du Québec a rejeté à tort sa requête en opposition; selon elle, les sommes saisies représentent des prestations de retraite insaisissables (allocations de vieillesse fédérales et rentes de la RRQ), comme en aurait décidé la Cour supérieure dans certaines affaires, principe cependant non appliqué par certains juges de la Cour du Québec, d'où une controverse. [ 6 ] L'intimé rétorque en faisant valoir que la juge de première instance a retenu de l'analyse des dépôts, que les comptes contenaient des montants saisissables et que le montant de la condamnation ne justifie pas une prolongation des procédures qui se rapportent à une réclamation datant de 2008.
Subsidiairement, il demande un cautionnement de 5 000 $, si l'appel est autorisé. ANALYSE [ 7 ] Une permission d'appeler est requise sous l'art. 26 C.p.c., 2 e al., par. 3. [ 8 ] L'existence d'une controverse au sein de la Cour du Québec est reconnue par la juge de première instance. Elle ne prend cependant pas position. De toute façon, les seuls jugements faisant autorité à ce jour sur la question sont ceux rendus par la Cour supérieure, où il ne semble pas y avoir de controverse.
[ 9 ] En fait, la juge évite l'écueil en concluant, après analyse de la preuve, que les sommes saisies se composent de montants provenant de plusieurs sources, certaines dont la requérante n'a pas démontré l'insaisissabilité. Il y a donc confusion des montants versés et perte de l'insaisissabilité.
À mon avis, cette conclusion, qui dépend de l'évaluation de la preuve, ne pourrait être remise en question par la Cour. [ 10 ] Considérant l'importance des conclusions factuelles, les montants en jeu et le principe de la proportionnalité, je suis d'avis de rejeter la requête pour permission d'appeler, le tout sans frais considérant que les sommes saisies (7 344,26 $ à la Caisse et 10 000 $ à la BMO) excèdent de beaucoup le montant dû et que ce dernier est majoré par des intérêts bien supérieurs à ceux du marché. DISPOSITIF [ 11 ] Pour ces motifs, la requête de la requérante est rejetée sans frais.
Quant à la requête de l'intimé, elle devient sans objet. PIERRE J. DALPHOND J.C.A. M e Colin K. Irving IRVING MITCHELL KALICHMAN M e Geeta Narang Pour la requérante M e Samy Staltari HAMMERSCHMID, WALSH & ASSOCIÉS Pour l'intimé Date d’audience : le 21 septembre 2010
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