2010 QCCQ 11053, 2010 QCCQ 11053
Opinion
R. c. Laliberté 2010 QCCQ 11053 JL3850 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-052722-089 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine
Partie poursuivante c. Yanick Laliberté Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES EN VERTU DES ARTICLES 7 ET 24
(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant fait l'objet de l'accusation d'avoir entre le 1er juillet et le 29 septembre 2008, accédé à de la pornographie juvénile soit l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 163.1 (4.1)
b) du Code criminel . [ 2 ] Il présente une requête basée sur les articles 7 et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il allègue que la poursuite a fait défaut de lui divulguer l'intégralité du disque dur de l'ordinateur sur lequel du matériel de pornographie juvénile a été saisi. LES FAITS : [ 3 ] Mario Brisson est le directeur d'une entreprise de fabrication de panneaux de fibre de bois. [ 4 ] Au printemps 2008 survient un conflit de travail forçant la compagnie à faire appel aux services d'une agence de sécurité. C'est la firme Sécuritas qui obtient le contrat.
Le requérant est l'un des employés désignés pour y exercer les fonctions d'agent de sécurité jusqu'à la fin septembre 2008. [ 5 ] Le matin du 24 septembre 2008, Mario Brisson arrive au poste de surveillance de l'entreprise. Il surprend le requérant devant l'ordinateur. Sur l'écran, monsieur Brisson aperçoit une adolescente portant un déshabillé transparent et décolleté ainsi que des bottes. Elle adopte une position provocante. Il voit cette photographie pendant un très court instant puisque le requérant ferme l'écran presque aussitôt.
Monsieur Brisson lui dit qu'il ne veut plus que ce genre de situation se reproduise puis il se rend dans son bureau. [ 6 ] Comme il est inquiet, Mario Brisson convoque l'informaticien Robert Auger pour l'informer de ce qu'il a vu. Il lui demande de vérifier le contenu de l'ordinateur du poste de surveillance. Les vérifications sont négatives. Tous les fichiers temporaires et l'historique de la navigation sur Internet sont effacés. [ 7 ] Il est alors convenu d'installer sur ce poste de travail un logiciel, communément appelé bavard .
Ce programme informatique capte et enregistre clandestinement à intervalles de deux minutes les images qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. [ 8 ] À la fin d'un quart de travail du requérant, Robert Auger prend connaissance des informations recueillies par le logiciel. Il constate l'enregistrement de plusieurs images sexuellement explicites parmi lesquelles se retrouve du matériel de pornographie juvénile. Celles-ci auraient été consultées pendant une période couvrant une grande
partie du quart de travail du requérant. [ 9 ] Lors d'une réunion d'un comité de gestion de l'entreprise, on décide de contacter la Sûreté du Québec. Un enquêteur se présente sur les lieux. Il prend les dépositions des témoins et repart en apportant l'ordinateur en question ainsi qu'un CD-Rom préparé par monsieur Auger et contenant une copie des différentes photographies obtenues grâce au logiciel espion. [ 10 ] L'ordinateur fut ensuite transmis à l'agent Patrick Bourgon, enquêteur aux crimes technologiques, à qui l'on confie le mandat de retrouver sur le disque dur tout élément relatif à de la pornographie juvénile.
[ 11 ] L'enquêteur Bourgon a retrouvé pour la période du 28 septembre 2008, 21 h 2, au 29 septembre 2008, 8 heures, trois cent seize captures d'écran. Dix-sept de ces captures d'écran constituent du matériel de pornographie juvénile. [ 12 ] Monsieur Bourgon fait une copie des renseignements obtenus à partir du disque dur.
Ces données sont reproduites sur un CD- Rom. [ 13 ] Une dénonciation dans laquelle on reproche au requérant d'avoir accédé à de la pornographie juvénile est déposée le 18 novembre 2008. [ 14 ] Après l'extraction par l'enquêteur Bourgon des photographies et fichiers se trouvant sur l'ordinateur, celui-ci est remis à l'informaticien, monsieur Auger, le 11 janvier 2009. Ce dernier constate qu'il contient toujours le matériel de pornographie juvénile.
Il procède donc immédiatement au formatage du disque dur. [ 15 ] Le 27 novembre 2009, le procureur du requérant demande par écrit à la poursuite une copie du disque dur de l'ordinateur. [ 16 ] Le procureur de la poursuite n'a pas répondu à cette demande. QUESTIONS EN LITIGE : [ 17 ] Le requérant soutient que le défaut par la poursuite de fournir une copie du disque dur de l'ordinateur en cause le prive de son droit à une défense pleine et entière. [ 18 ] Ce litige soulève les questions de droit suivantes : 18.1.
La poursuite a-t-elle donné une explication satisfaisante à la suite de la perte des données qu'elle aurait dû divulguer ou s'agit-il d'une conduite pouvant constituer un abus de procédure? 18.2. Est-ce que cet élément de preuve est à ce point important que sa perte compromet la tenue d’un procès équitable ? 18.3.
Dans l'affirmative, le remède approprié est-il l'arrêt des procédures en vertu de l' article 24 (1) de la Charte ? [ 19 ] Le Tribunal doit répondre à ces questions en suivant la démarche proposée dans l'arrêt La [1] de la Cour suprême et reprise dans les arrêts Gaudreault-Durette [2] et Rochon [3] de la Cour d'appel.
ANALYSE : [ 20 ] Dans l'arrêt Stinchcombe [4] , la Cour suprême a établi que la poursuite a l’obligation de divulguer tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires et qu’elle compte s’en servir ou non. [ 21 ] Évidemment, l’obligation de divulgation de la poursuite implique l'obligation de conserver les éléments de preuve pertinents [5] . [ 22 ] Dans l'arrêt Stinchcombe (no 2) [6] de même que dans l'arrêt La [7] , la Cour suprême rappelle que la poursuite ne peut produire que ce qu'elle a en sa possession ou ce dont elle a le contrôle.
Dans les cas où elle perd un élément de preuve qui aurait dû être divulgué, elle a l’obligation d’expliquer ce qui est arrivé à cet élément. Si l'explication est satisfaisante, la poursuite s'est acquittée de son obligation, sauf si la conduite qui a entraîné l'absence ou la perte de l'élément de preuve est telle qu'elle pourrait justifier une réparation aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 23 ] Enfin, dans R. c.
Chaplin [8] , la Cour suprême dit ceci : « Dans le premier cas, où l'existence de certains renseignements a été établie, le ministère public est tenu de justifier la non-divulgation en démontrant soit qu'il n'en a pas le contrôle soit qu'ils sont manifestement sans pertinence ou privilégiés » L'explication de la poursuite est-elle satisfaisante ou s'agit-il d'une conduite pouvant constituer un abus de procédure ? [ 24 ] Dans le cas en l'espèce, la poursuite a eu en sa possession le disque dur de l'ordinateur saisi par les policiers avec toutes les données qui s'y trouvaient.
L'accès par la défense à ce disque dur est devenu impossible à la suite du formatage de celui-ci. Le formatage du disque dur entraîne l'effacement de toutes les données qui s'y trouvent. [ 25 ] En effet, l'ordinateur a été remis à sa propriétaire par la police.
Étonnamment, il comportait toujours le matériel de pornographie juvénile et l'on comprend facilement la décision de cette dernière de faire formater immédiatement le disque dur par son informaticien. [ 26 ] Par conséquent, ce ne sont pas tous les fichiers qui se trouvaient sur cet ordinateur qui ont été conservés. [ 27 ] Cependant, la preuve non contredite révèle que l'enquêteur Bourgon avait, au préalable, fait une copie à partir de l'ordinateur saisi de tous les renseignements qui, à son avis, touchaient de près ou de loin à du matériel de pornographie juvénile. [ 28 ] Le Tribunal est d'opinion que l'explication de la poursuite est satisfaisante. [ 29 ] À l’évidence, la preuve obtenue par les policiers a été copiée sur un autre support informatique. [ 30 ] De plus, selon les témoins entendus lors du voir-dire, les données effacées et dont on n’a conservé aucune copie n'avaient
manifestement pas de pertinence. Comme le rappelle le juge Sopinka dans l'arrêt La [9] , on ne peut s'attendre à ce que la police conserve tout ce qui lui passe entre les mains au cas où cela deviendrait un jour pertinent. [ 31 ] Tous les renseignements susceptibles d'avoir un impact dans cette affaire ayant été préservés, la police a considéré que la détention de l'ordinateur et du disque dur qu'il contient n'était plus nécessaire aux fins d'enquête ou pour le procès, elle les a donc remis à sa propriétaire comme l'exige d'ailleurs l'
article 489.1 du Code criminel . [ 32 ] Certes, il eût été préférable et très facile de conserver une copie de l'intégralité des données du disque dur, mais le Tribunal est convaincu par prépondérance de preuve qu'il ne s'agit pas de la part de la poursuite ou des policiers d'une conduite déraisonnable dans les circonstances. [ 33 ] Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de conclure qu'il s'agit ici d'une conduite qui peut constituer un abus de procédure.
En effet, tenant compte des circonstances de cette affaire, le Tribunal estime qu'il ne s'agit pas d'une conduite démontrant un degré inacceptable de négligence susceptible de violer les principes fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc-jeu et de la décence de la société.
Est-ce que cet élément de preuve est à ce point important que sa perte compromet la tenue d’un procès équitable ? [ 34 ] La Cour suprême dans l'arrêt La [10] n’exclut pas la possibilité qu’une réparation soit accordée dans la situation extraordinaire où, quoiqu’une explication satisfaisante soit donnée pour justifier la perte de l’élément de preuve et qu’il n’y ait pas d’abus de procédure, l’élément en question est à ce point important que sa perte compromet la tenue d’un procès équitable .
Il faut donc maintenant déterminer si la non-disponibilité de la preuve a causé un préjudice concret au droit du requérant de présenter une défense pleine et entière. [ 35 ] Dans ce même arrêt La [11] , le juge Sopinka dit ceci : « Il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent cas, d’élaborer un critère devant être utilisé dans les affaires de ce genre.
Qu’il suffise de dire que, dans les cas où le ministère public s’est acquitté de ses obligations en matière de divulgation, l’accusé qui prétend que la perte d’un élément de preuve a eu pour effet de violer l’ art. 7 doit démontrer que cette perte cause un préjudice concret à son droit de présenter une défense pleine et entière. » [ 36 ] Le principal argument avancé par le requérant consiste à dire que le disque dur pouvait révéler l'historique de la navigation sur Internet au moment où les images en litige se sont affichées sur l'écran.
Il soutient qu'en faisant appel à un expert, il aurait alors été possible d'y extraire des données qui n'ont pas été copiées par la police et qui auraient permis de déterminer avec exactitude quand et comment l'utilisateur de l'ordinateur aurait pu avoir accès aux liens Internet menant au matériel de pornographie juvénile. [ 37 ] Or, voici ce que mentionne l'enquêteur Bourgon en contre-interrogatoire [12] : « R. Si je peux me permettre. Les captures euh...d'écran mentionneront pas de quel site ça provient. Ça fait simplement une image d'écran. Fait que la provenance est...C'est ce qui est affiché à l'écran. Q.
Mais, si on a accès à l'historique, par exemple, on peut voir la provenance. N'est-ce pas? R. Euh... pas dans tous les cas. Parce qu'il y a des options où ce qu'on peut désactiver l'historique d'Internet et c'est pas possible de consulter par la suite l'historique d'Internet. Q. Je comprends bien. Vous, vous..., vous vous souvenez pas de l'historique si il y avait de quoi dedans ou pas, n'est-ce pas, vous avez pas regardé, c’était pas votre mandat ? R.
J'ai consulté l'historique mais y avait rien de pertinent au dossier à ce moment-là... » [ 38 ] Plus loin, l'enquêteur Bourgon affirme que l'extraction des données lui a permis d'obtenir tous les fichiers ou documents graphiques contenant du matériel de pornographie juvénile se trouvant sur le disque dur.
Ceux-ci ont été copiés et provenaient tous du logiciel espion ayant capturé les images [13] . [ 39 ] Selon ce même témoin, cela signifie que soit l'option permettant l'enregistrement de l'historique a été désactivée, soit l'historique et les fichiers temporaires ont été effacés du disque dur avant sa saisie [14] . [ 40 ] En d'autres termes, s'il existait un historique de la consultation des images en litige, monsieur Bourgon aurait décelé sa présence et il en aurait fait une copie; ce qui n'est pas le cas. [ 41 ] Suivant la preuve, à
part les informations déjà recueillies, il n'y avait donc pas sur le disque dur en possession de la poursuite, d'autres renseignements sur la provenance des images consultées ou encore sur le moment où elles ont été acquises. [ 42 ] Au surplus, le témoin Auger affirme que dès le 24 septembre 2008, lorsqu'il a examiné l'ordinateur sur lequel Mario Brisson croyait avoir vu de la pornographie juvénile, il a constaté qu'il n'y avait pas d'historique et que les dossiers temporaires avaient été effacés [15] . [ 43 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la thèse du requérant selon laquelle le requérant aurait été en mesure d'obtenir des éléments additionnels pertinents à partir du disque dur s'appuie sur des conjectures et n'est pas soutenue par la preuve.
D'ailleurs, le requérant n'a fait entendre aucun témoin ou expert susceptible de supporter cette proposition. [ 44 ] Par ailleurs, la preuve démontre que les données informatiques et les images captées et copiées sur CD-Rom permettent de déterminer avec exactitude le moment où elles sont apparues sur l'écran de l'ordinateur du poste de surveillance. Ces images et fichiers
ainsi que les renseignements qu'ils fournissent ont toujours été disponibles et il était loisible au requérant de les examiner ou de les faire examiner par un expert. [ 45 ] Conséquemment, le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer une violation à la Charte canadienne des droits et libertés .
Plus particulièrement, il n'a pas convaincu le Tribunal que la perte des autres données du disque dur cause un préjudice concret et une atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière. [ 46 ] Dans les circonstances, il n'y a pas lieu que le Tribunal se prononce sur l'arrêt des procédures en vertu de l' article 24 (1) de la Charte . [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la requête. __________________________________ Jacques Lacoursière, J.C.Q. Me Jean-Marc Poirier Procureur de la
partie poursuivante Me René Duval Procureur de l’accusé Date d’audience : 12 mai et 15 septembre 2010
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