2017 QCCA 211, 2017 QCCA 211
Opinion
Pourvoirie Mirage inc. c. Gestion Pourvoirie Mirage inc 2017 QCCA 211 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025447-152 (500-17-062906-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 février 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. BERNARD GODBOUT, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTE AVOCAT POURVOIRIE MIRAGE INC. m e LUCIEN CLICHE jr ( Cliche Matte Jolicoeur inc. ) INTIMÉE AVOCAT GESTION POURVOIRIE MIRAGE INC Me ROBIN GODBOUT (PBE avocats) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2015 par l'honorable Chantal Lamarche, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Obligations – compensation et liquidation judiciaire Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 7 février 2017. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Lamarche) qui, notamment, l’a condamnée à payer à l’intimée 256 728,72 $ représentant les inventaires laissés sur place par cette dernière à la suite de la reprise par l’appelante des opérations de la pourvoirie opérée par l’intimée entre le mois de juin 2008 et le mois d’août 2010 [1] . [ 2 ] Les faits,
sommairement, sont les suivants. [ 3 ] Ne pouvant se porter acquéreur dans l’immédiat de la pourvoirie opérée par l’appelante en raison d’un droit de premier choix accordé aux autochtones de la Baie-James, l’intimée signe avec cette dernière, les 26 juin et 9 juillet 2008, un contrat de location-gestion en vertu duquel elle exploite provisoirement la pourvoirie, assume les dépenses et paie un loyer à l’appelante en attendant la décision des autochtones. Cette décision ne venant toujours pas, les parties transforment un an plus tard, le 22 juin 2009, la vente projetée en une fusion.
De cette manière, l’intervention des autochtones n’est, apparemment, plus nécessaire (jugement dont appel, par. 26). [ 4 ] Reste que l’intimée a besoin de financement pour mener à terme son projet de fusion et renflouer le fonds de roulement de la pourvoirie. Or, sans qu’il soit nécessaire de reprendre la narration de tous les faits, retenons que l’intimée ne parviendra pas à satisfaire aux conditions posées par les institutions auxquelles elle s’est adressée pour obtenir son financement, soit la Société de développement
de la Baie James (SDBJ) et la Municipalité de Baie-James (MBJ). [ 5 ] Il appert, par ailleurs, que l’appelante souhaite alors reprendre les activités de la pourvoirie et que la SDBJ, de même que la MBJ sont intéressées à la financer. Nous sommes le 23 juillet 2010. [ 6 ] Le 9 août 2010, une rencontre a lieu entre les représentants des parties. Il est alors question des inventaires qui seront laissés sur place par l’intimée au moment du transfert.
C’est le point litigieux en appel. [ 7 ] Selon l’intimée, une entente verbale est intervenue à cette date en vertu de laquelle l’appelante s’engageait à lui payer le coût des inventaires. L’appelante, pour sa part, soutient qu’elle ne devait payer l’intimée que si, après avoir fait un compte à compte, elle lui devait de l’argent. Or, selon l’appelante, l’intimée est toujours lourdement endettée envers elle. [ 8 ] La juge de première instance a retenu la version de l’intimée.
Compte tenu de la déférence qui est due par notre Cour aux déterminations factuelles de cette dernière, se pose donc la question de savoir si la juge a commis ici une erreur manifeste et déterminante en concluant ainsi. [ 9 ] L’appelante ne conteste pas la
section de l’inventaire portant sur le carburant et les denrées qui totalise 78 469,72 $. C’est là un premier indice qu’une entente est bel et bien intervenue le 9 août 2010. La juge s’appuie ensuite sur quatre courriels où il est effectivement question pour l’appelante de faire des chèques dans un avenir rapproché. Enfin, il y a le témoignage de M.
Alain Coulombe, directeur adjoint au développement économique de la SDBJ, lequel a agi comme médiateur entre les parties et qui, en tant que témoin privilégié des négociations qui se sont tenues, affirme que l’appelante s’est engagée à payer à l’intimée les inventaires à la valeur déterminée par une firme externe, en l’occurrence Cossette, Poulin, Lacroix, Cotnoir et Boudreau (CPLCB). [ 10 ] CPLCB a évalué la
section de l’inventaire portant sur le carburant et les denrées à 78 469,72 $. L’appelante ne conteste pas ce montant sous réserve d’un argument fondé sur la compensation que la Cour abordera plus loin. [ 11 ] Pour ce qui des autres biens, les équipements principalement, la preuve démontre cependant que CPLCB a tout simplement accordé foi aux valeurs établies par le commis comptable de l’intimée, Michel Leclerc, qui a dressé une liste de ces biens (ci-après l’annexe 1) qu’il évalue à 178 259 $. [ 12 ] L’appelante, par le biais d’une expertise, a tenté de réduire à néant ce montant.
La juge a accordé peu de valeur probante à ce rapport [2] . Au final, elle conclut que la somme de 256 728,72 $ (78 469,72 $ + 178 259 $) est due à l’intimée. [ 13 ] L’appelante soutient que la juge a commis une erreur, qu’il faut déduire 51 113,83 $ de cette somme, laquelle correspond au système informatique que l’intimée aurait emporté avec elle, ainsi qu’un autre montant de 25 000 $ visant un camion saisi et vendu par le ministère du Revenu. [ 14 ] L’appelante a raison. La juge aurait dû soustraire de l’annexe 1 les valeurs attribuées au matériel informatique et au camion.
Dans le cas du matériel informatique, parce qu’on ne retrouve nulle
part cet item dans l’inventaire dressé par CPLCB et dans le cas du camion, parce que celui-ci, tel que mentionné, a été saisi et vendu et que l’appelante n’en a pas eu la possession. Ainsi, l’appelante devrait à l’intimée 180 614,88 $ et non 256 728,72 $. [ 15 ] Cela étant, l’appelante plaide qu’elle ne doit rien à l’intimée une fois qu’on opère compensation entre les parties. L’appelante fait erreur. Tout d’abord, il est faux de prétendre que la juge reconnait que l’intimée est endettée envers l’appelante pour 702 000 $.
Une simple lecture des paragraphes 213 et suivants de son jugement révèle que la juge ne fait que référer au contenu de l’expertise produite par l’appelante. [ 16 ] De plus, l’expert de cette dernière conclut lui-même, lors de son témoignage, que ce montant doit être revu à la baisse. Quoi qu’il en soit, la créance de l’appelante n’est pas liquide et certaine.
De fait, l’appelante n’a même pas réclamé ni chiffré les loyers impayés dans sa défense reconventionnelle, ce qui empêchait la juge d’opérer compensation [3] . [ 17 ] Enfin, comme le jugement condamnant l’appelante est clair et que l’intimée concède que cette dernière doit se conformer aux saisies en mains tierces pratiquées en l’instance, il n’y a pas lieu pour la Cour de déclarer que tout paiement se fera selon les règles applicables aux saisies.
POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 18 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 19 ] MODIFIE le paragraphe 321 du jugement de première instance pour substituer «180 614,88 $ » à « 256 728,72 $ ». [ 20 ] Avec les frais de justice en faveur de l’appelante. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. BERNARD GODBOUT, J.C.A. (ad hoc)
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