2016 QCCQ 6135, 2016 QCCQ 6135
Opinion
R. c. Rennie 15151 R. c. Rennie 2016 QCCQ 6135 JM1267 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle » N° : 760-01-060371-124 DATE : Le 14 juin 2016 _________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL MERCIER ____________________________________________________________ sa majesté la reine Poursuivante c.
DALE RENNIE Accusé _________________________________________________________________ S E N T E N C E _________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à deux chefs d’accusation modifiés, soit complot et exportation de cannabis. 15) Concernant Gary Arnold, André Dionne, Jean Hébert, Justin Jamieson, Andrew MacDonald, John MacDonald, Bruno Viau et Clinton Ykema.
Entre le 6 juillet 2011 et le 15 mars 2012, à Godmanchester, district de Beauharnois, et/ou ailleurs dans la province de Québec et/ou ailleurs au Canada, et/ou ailleurs aux États-Unis d’Amérique, ont comploté ensemble l’un avec l’autre ou avec certains d’entre eux et/ou avec d’autres personnes afin de commettre un acte criminel, soit : de faire l’exportation d’une substance vers les États- Unis d’Amérique, prévue à l’annexe II (cannabis), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465
(1) c) du Code criminel . Between the 6 of July 2011 and the 15 th of March 2012, in Godmanchester, district of Beauharnois, and/or elsewhere in the province of Quebec, or elsewhere in Canada and/or elsewhere in the United-States of America did conspire together and/or with any other person to commit an indictable offence, to wit : exporting from Canada to the United-States of America a substance included in the
schedule II (cannabis), committing thereby the indictable offence provided by section 465
(1) c) of the Criminal Code . 16) Entre le 6 juillet 2011 et le 15 mars 2012, à Godmanchester, district de Beauharnois, et/ou ailleurs dans la province de Québec et/ou ailleurs au Canada, et/ou ailleurs aux États-Unis d’Amérique ont exporté une substance inscrite à l’annexe II (cannabis) vers les États- Unis d’Amérique, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’alinéa 6 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Between the 6 of july 2011 and the 15 th march 2012, in Godmanchester, district of Beauharnois, and/or elsewhere in the province of Quebec, or elsewhere in Canada, and/or elsewhere in the United States of America, did export a substance included in
Schedule II (cannabis) to the United States of America, committing thereby the indictable offence provided by section 6 (1)
(3) a) of the Controlled Drugs and Substances Act.
[ 2 ] Bien que les procureurs au dossier se soient entendus sur un exposé des faits conjoints, il n’y a pas de suggestion commune sur la sentence appropriée.
L’accusé Dale Rennie est le dernier des vingt-six accusés, d’une enquête qui a duré plus de deux ans et qu’on a surnommée le projet Hachoir. [ 3 ] Exposé conjoint des faits Dale Rennie (Pièce P-1) : CONTEXTE: La preuve dans le cadre du dossier Hachoir a révélé que l'organisation criminelle dirigée par Gary Arnold située dans la région du Haut - Saint- Laurent depuis plusieurs années avait établi un monopole et a ainsi exercé un contrôle de la frontière canado-américaine à travers la réserve d'Akwesasne.
Son organisation importait de grandes quantités de tabac de contrebande et exportait de grandes quantités de cannabis vers les États-Unis d’Amérique par les mêmes routes. Clinton Ykema était également à la tête d'une organisation criminelle structurée qui a exporté de grandes quantités de cannabis aux États- Unis d’Amérique. Il contrôlait ce que l'on peut appeler "une route d'exportation de cannabis vers les États-Unis ". Les fournisseurs faisaient appel à lui ou à Gary Arnold pour exporter leur cannabis vers leurs clients respectifs aux États-Unis. Rôle de M.
DALE RENNIE La preuve révèle que Dale Rennie est impliqué dans un complot général de trafic et d’exportation de cannabis vers les États-Unis d’Amérique entre le 6 juillet 2011 et le 15 mars 2012. De façon plus spécifique, entre le 3 septembre 2011 et le 28 décembre 2011, Dale Rennie admet avoir participé directement à 6 exportations de cannabis vers les É.-U.. Il admet également avoir, à 6 autres reprises, mis en lien diverses personnes afin que les exportations se réalisent.
La preuve d’écoute électronique, la perquisition du 26 octobre 2011 dans le véhicule d’Albert Lemieux, courrier de l’organisation criminelle, ainsi que la preuve d’expert nous permettent d’évaluer à environ cent livres, la quantité d’une exportation de cannabis par l’organisation. Entre le 3 septembre 2011 et le 28 décembre 2011, Dale Rennie a agi avec Jean Hébert à
titre de coordonnateur et de courrier en association avec André Dionne. Dale Rennie était l’intermédiaire entre Jean Hébert et Clinton Ykema, tête dirigeante de l’organisation criminelle. Dale Rennie récupérait le cannabis auprès d’André Dionne. Dale Rennie est aussi intervenu plusieurs fois auprès de Clinton Ykema afin de régler des conflits entre ce dernier et Jean Hébert. À plusieurs reprises, c’est Dale Rennie qui transmet les coordonnées des clients américains afin que le cannabis se rende à destination.
Monsieur Rennie discute également avec Jean Hébert et Clinton Ykema du prix à payer pour couvrir les frais des problèmes de retard de livraison du cannabis aux É.-U.. André Dionne est l’un des principaux fournisseurs de cannabis du projet HACHOIR. Il utilise les services de Jean Hébert pour faire exporter de grande quantité de cannabis vers les États-Unis. André Dionne fournit les coordonnés des clients aux États-Unis. Il s’assure d’un suivi pour la livraison du cannabis aux clients et coordonne les communications avec ces derniers.
Selon leur propre estimation, révélée par une conversation d'écoute électronique, les accusées Hébert et Dionne estiment à environ une vingtaine d'exportations, le nombre d’exportations de cannabis faites par eux vers les É.-U.. Le 11 décembre 2011, l’interception du véhicule que les policiers considèrent être utilisé par Jean Hébert et Dale Rennie pour la récupération du cannabis auprès d’André Dionne fut planifiée par les enquêteurs du projet « Hachoir ».
La preuve démontre que Jean Hebert n’était pas disponible, c’est donc Dale Rennie qui s’est rendu seul au 33, Duncan à St-Chrysostome (adresse reliée à André Dionne) à bord de son camion Ford F-250 blanc. Vers 17 h 45, Dale Rennie est intercepté par les patrouilleurs alors qu’il est au volant de ladite camionnette Ford F-250. Dale Rennie se range en bordure de la route et au patrouilleur qui se présente à sa fenêtre, remet son permis de conduire.
Le patrouilleur va ensuite demander à Dale Rennie de descendre de sa voiture, Rennie va ouvrir la portière en feignant de descendre et va profiter du mouvement de recul effectué par le patrouilleur permettant l’ouverture de la portière, pour rapidement appuyer sur l’accélérateur et prendre la fuite au volant de son véhicule. Les patrouilleurs retournent rapidement à leur véhicule et une poursuite automobile est alors engagée. Dale Rennie va réussir à semer les policiers, il ne sera pas rattrapé. Ce dernier a donc pris la fuite.
Dale Rennie est allé se cacher dans sa famille non loin du lieu de l’interception où il a appelé Andrew MacDonald afin qu’il vienne le chercher. Andrew Macdonald à tout de suite appelé Gary Arnold pour lui demander conseil. Gary Arnold a recommandé à Andrew MacDonald et Dale Rennie d’utiliser du diesel pour masquer l’odeur au cas où les policiers utiliseraient un chien pour inspecter le véhicule de Dale Rennie.
Le cannabis d’André Dionne fut acheminé à son destinataire américain le lendemain par Gary Arnold. L’écoute électronique révèle qu’à partir de cet événement, les exportations d’André Dionne ont toutes été complétées par Gary Arnold jusqu’à la fin de l’enquête. Dale Rennie ne sera pas revu dans l’enquête policière suivant son délit de fuite. Analyse de la preuve de M. Danny Fournier Selon l’expertise de M. Fournier, il établit le rôle d’André Dionne ainsi : « Ce dernier occupe un rôle important et a accès à des sources d’approvisionnement en cannabis qui sont continuelles.
Il coordonne les activités de courriers et a ses propres clients aux États-Unis. Le cannabis transigé n’était pas destiné à la revente sur le marché canadien ». Et en ce qui concerne le rôle de Jean Hébert et Dale Rennie : « Ces derniers agissent à
titre de coordonnateur et de courrier en association avec André Dionne ».
RÉSULTATS DES PERQUISITIONS : 200 $ canadien 2 BlackBerry ([...]61) 3 973,4 grammes de cannabis (dont 2920 GR dans un sac de poubelles) 2 poches de hockey vides Documents : Achat de devises américaines (4000$) le 22 février 2012 à la BMO LA POSITION DES PARTIES [ 4 ] Sur sentence, la poursuite considère qu’une peine de détention ferme de trois ans, soit trente-six mois, serait appropriée et la défense, quant à elle, estime qu’une sentence de deux ans moins un jour de prison à être purgée dans la communauté serait suffisant. [ 5 ] D’entrée de jeu, les remarques que concerne la gravité objective que le législateur a signifiée en interdisant l’octroi de la détention dans la communauté, par la suite, en 2012, ne peuvent être considérées d’aucune façon par le Tribunal. [ 6 ] En effet, l’accusé a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère avant l’entrée en vigueur de la loi.
C’est un droit constitutionnel prévu à l’
article 11 de la Charte canadienne des Droits et Libertés . On peut donc envisager selon l’arrêt Proulx, la détention dans la communauté si cela constitue une peine appropriée juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.
L’HARMONISATION DES PEINES [ 7 ] L’accusé est le dernier des vingt-six coaccusés à plaider coupable au jour de son procès qui devait durer six semaines. [ 8 ] Suite à des négociations avec la poursuite, il y a eu arrêt des procédures sur les chefs 14, 17 et de 18 à 25, concernant entre autres des accusations de gangstérisme. [ 9 ] La poursuite a déposé un tableau résumant les sentences que les vingt-cinq autres accusés ont reçues. (voir pièce SP3 reproduite en fin de document, p.14) [ 10 ] L’harmonisation ou la parité des sentences se présente différemment dans la présente affaire et est d’une utilité relative, car le DPCP et les différents avocats pour les différents accusés ont individualisé chaque peine. [ 11 ] Ce sont des informations qui ne me sont pas disponibles dans la présente affaire et c’est cette divergence de point de vue qui empêche sans doute les procureurs d’en arriver à une suggestion commune. [ 12 ] Bien que l’on se soit entendu pour décrire la participation exacte de l’accusé, ils ne sont pas parvenus, après quatre ans, à s’entendre.
C’est donc la tâche qui revient au Tribunal. [ 13 ] Il est admis qu’il a participé à douze transactions, à six reprises, il a fait le guet, indiquant aux trafiquants le chemin à prendre
et/ou ne pas prendre et à six autres reprises, il aurait aidé à faire en sorte que l’exportation ait lieu sans difficulté. [ 14 ] Il a reçu mille dollars à chaque transaction et c’est l’appât du gain qui a motivé sa participation.
SENTENCING RANGES (F0URCHETTE DE PEINES) « The principle of parity of sentences has sometimes resulted in the adoption of a system of sentencing ranges and categories… Tariffs differ from sentencing ranges in that tariff-based sentencing is theoretically the opposite of sentence individualization… …ensuring that offenders who have committed similar crimes in similar circumstances are given similar sentences.
The same is true of the starting-point approach, which is used mainly in Alberta but sometimes also in other Canadian provinces… Where sentencing ranges are concerned… Sentencing ranges are nothing more than summaries of the minimum and maximum sentences imposed in the past… However, they should not be considered « averages », let alone strait-jackets, but should instead be seen as historical portraits for the use of sentencing judges… [1] [ 15 ] La Cour Suprême du Canada dans l’affaire R. c.
M. (C.A.), le juge en chef Antonio Lamer s’exprimait ainsi : « Sentencing is an inherently individualized process, and the search for a single appropriate sentence for a similar offender and a similar crime will frequently be a fruitless exercise of academic abstraction. » [2] Les facteurs aggravants [ 16 ] La participation de l’accusé à l’exportation à douze reprises. [ 17 ] L’exportation s’est faite au profit d’une organisation criminelle d’envergure. [ 18 ] Le crime est motivé par l’appât du gain suivant la préméditation, la planification et complot. [ 19 ] Une grande quantité de drogue impliquée, bien qu’il s’agissait de drogue douce (cannabis) et non de drogue dure (cocaïne, héroïne,....). [ 20 ] Parmi les facteurs aggravants mentionnés à l’
article 718.2 du Code criminel , il faut aussi considérer ceux prévus : at
section 10 of the Control Drugs and Substances Act : ▪ carried, used or threatened to use a weapon, ▪ used or threatened to use violence, ▪ in or near a school, on or near school grounds or in or near any other public place usually frequented by persons under the age of eighteen years, ▪ trafficked a substance to a person under the age of eighteen years, ▪ was previously convicted of a designated substance offence; or, ▪ used the services of a person under the age of eighteen years to commit, or involved such a person in the commission of, a designated substance offence. [ 21 ] The existence of none of those are present in this case.
LES FACTEURS ATTÉNUANTS • les plaidoyers de culpabilité, • les faibles risques de récidive, • les regrets et remords exprimés. • il n’est pas l’âme dirigeante du réseau. • le respect de ses conditions de remise en liberté depuis plus de quatre ans. • l’absence d’antécédent judiciaire. • il est un actif pour la communauté en ce qu’il supporte sa conjointe et ses enfants par son travail. • l’absence de problématique de drogue ou alcool chez l’accusé JURISPRUDENCE
[ 22 ] Un incident s’est produit après les représentations sur sentence après que j’ai pris la cause en délibéré. [ 23 ] Le procureur de la défense a fait parvenir par courriel une jurisprudence supplémentaire à celles déjà produites. (R. c. Paquette, 2015, QCCQ, 10145 ) [ 24 ] J’ai, en conséquence, devant cette procédure inusitée, demandé au procureur du DPCP de répondre à cet argument additionnel.
Ce qui fût fait le 3 juin 2016. [ 25 ] Faut-il rappeler qu’un juge qui prend une cause en délibéré a le pouvoir et le devoir de consulter la jurisprudence pertinente, même celle qui n’aurait pas été soumise par les parties. [ 26 ] Cependant lorsque les procureurs plaident et qu’ils soumettent de la jurisprudence pour soutenir leur point de vue respectif, le principe primordial « d’audi alteram partem » , doit permettre à l’autre
partie d’y répondre et de faire les nuances qu’elle juge nécessaire. [ 27 ] Une fois terminée, la cause est entendue et l’incident est clos. [ 28 ] Dans la présente affaire, quant à la sentence suggérant trois ans de pénitencier, elle se rapproche beaucoup plus, à mon avis, de vouloir punir le crime que de punir l’individu. [ 29 ] Considérant l’ampleur de l’organisation et de sa participation, une sentence de deux ans moins un jour me semble plus appropriée. [ 30 ] Puisque la loi le permettait à l’époque, il me faut maintenant décider si la sentence doit être une détention ferme ou une détention dans la communauté serait une sentence juste et raisonnable.
"There is four criteria that a court must consider before deciding to impose a conditional sentence. (1) the offender must be convicted of an offence that is not punishable by a minimum term of imprisonment; (2) the court must impose a term of imprisonment of less than two years; (3) the safety of the community would not be endangered by the offender serving the sentence in the community; and (4) a conditional sentence would be consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing set out in
section 718 to 718.2 ." [3] [ 31 ] La sentence doit refléter la dissuasion individuelle pour éviter la récidive. Quant à la dissuasion collective, elle est limitée, voir peut-être même illusoire. [ 32 ] En effet, il est de connaissance judiciaire que la région, où habite l’accusé, dans le district judiciaire de Beauharnois, fourmille depuis plus d’un quart de siècle d’activités criminelles entourant le trafic de drogue et le transport de cigarettes. [ 33 ] Si l’exemplarité au sens propre du terme voulait dire publicité, cela aurait fonctionné depuis longtemps. [ 34 ] Dans l’affaire R. c.
Lacasse, la Cour Suprême en 2015 dit ceci : « … the fact that a type of crime occurs frequently in a particular region is not in itself an aggravating factor… It goes without saying however, that the consideration of this factor must not lead to a sentence that is demonstrably unfit. » [4] « While it is true that the objectives of deterrence and denunciation apply in most cases, they are particularly relevant of offences that might be committed by ordinarily law-abiding people.
It is such people, more than chronic offenders, who will be sensitive to harsh sentences. » [5] EXEMPLARITÉ ET DISUASION « The Court of Appeal reasonably concluded that the ruin and humiliation that the accused had brought down upon himself and his family… could provide sufficient denunciation and deterrence when coupled with a conditional sentence of two years less a day with house arrest. [6] La Cour Suprême a rappelé que dans les cas où, tant une peine d’incarcération que l’emprisonnement avec sursis, seraient des peines appropriées, la seconde sanction devrait être généralement imposée. [7] …et il ne faut pas oublier les limites de la dissuasion générale, son efficacité réelle demeure difficilement mesurable. [8] …une peine dont la durée est augmentée en raison de la dissuasion sans tenir compte de la proportionnalité constitue une erreur de droit puisque la détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé. » [9] [ 35 ] Le chef de cette organisation, Gary Arnold, a été condamné à sept ans de prison et il est maintenant en liberté, ayant purgé sa peine.
L’accusé a réclamé son procès depuis quatre ans et a finalement plaidé coupable à deux chefs modifiés. [ 36 ] Dans l’affaire R. c. Valière, AZ-96011696 , la Cour d’appel du Québec (permission d’appel à la CSC refusée le 6 février 1997, 25516) déclare que le tribunal peut tenir compte du laps de temps écoulé entre le moment de la commission du crime et celui de l’imposition de la peine. (R. c. Caragiannakis, 2005, QCCA, 1020 ) [ 37 ] Il a purgé vingt-deux jours de détention préventive qui selon son témoignage l’a beaucoup marqué alors qu’il était sans antécédent judiciaire, père de famille et travailleur.
[ 38 ] Il a exprimé la honte qu’il a subie, celle de ses enfants, de sa conjointe, de ses difficultés conjugales allant jusqu’à une séparation qui semble avoir été temporaire. [ 39 ] Il a toujours travaillé pour l’entreprise familiale jusqu’à effectuer soixante-dix heures semaine.
S’il s’est impliqué dans ces transactions illégales, c’est qu’on a eu recours à lui comme intermédiaire entre deux trafiquants qui ne pouvaient pas se parler. [ 40 ] Entre Jean Hébert et Clinton Yclema, il a fait le lien, permettant ainsi que les transactions puissent avoir lieu. [ 41 ] Dans ces circonstances, compte tenu de ce qui précède, je vous condamne à un emprisonnement de deux ans moins un jour (2ans -1jour), moins les vingt-deux jours (22) calculés à un et demie (1½), soit trente-trois jours (33), arrondi à un (1) mois pour un total de vingt-trois (23) mois de prison que vous pourrez purger dans la communauté aux conditions statutaires et aux conditions suivantes; [ 42 ] I strongly believe that Dale Rennie would not endanger the safety of the community by serving a conditional sentence of twenty tree (23) month in the community, under the following conditions: (
a) keep the peace and be of good behavior; (
b) appear before the court when required to do so by the court; (
c) report to a supervisor within the next three (3) days; (
d) thereafter, when required by the supervisor and in the manner directed by the supervisor; (
e) remain within the jurisdiction of the court unless written permission to go outside that jurisdiction is obtained from the supervisor and except for the purpose of working. (
f) notify the supervisor in advance of any change of name or address, and promptly notify the supervisor of any change of employment or occupation. For the first 9 months of this order, you shall be confined to your residence under house arrest for 24 hours per day, 7 days per week. The only times you may be absent from your residence are as follows: (
g) being at work; (
h) attending scheduled medical appointments or dealing with a medical emergency for you or your family; (
i) court attendances, meeting with counsel on outstanding legal proceedings, and reporting to your supervisor; (
j) attending to shopping for essentials and banking on Saturdays between 11 a.m. and 7:30 p.m.; (
k) travel directly to or from any of these activities; and (
l) at any other time with the prior written permission of the supervisor. For the remaining of the sentence, keep the peace and a good behavior, respect the curfew between 11:00 pm and 6:00 pm, except for the purpose of working; Comme Dale Rennie est sous contrôle de justice depuis le 15 mars 2012 et qu’il le demeurera jusqu’au 14 mai 2018, soit plus de 6 ans,
il n’est pas opportun d’ajouter une probation en sus compte tenu de toutes ces circonstances. Prohibition to possess any firearm for 10 years under
section 109, criminal code. Confiscation des lots qui apparaissent au tableau ci-bas, pour fin de destruction et/ou remis selon les details inscrits. LOTS ITEMS DESCRIPTIONS ORDONNANCE 12-0865 1 à 3 et 5 à 11 Documents Destruction 12-0866 1, 2, 2a, 3, 5, 7 et 8 Électronique Remis à Cherie Maise d’ici 30 jours. 12-0867 4 et 6 BlackBerry Destruction 12-0868 1 à 5, 1a, 2a, 3a, 4a Drogue Destruction 12-0869 1 Ford F-250 2008 Remis à Dale Rennie ou à sa compagnie, dans les conditions actuelles avec acquittement des frais d’ici 60 jours.
I would not add any surcharge. _________________ MICHEL MERCIER, J.C.Q. (JM1267) Me Isabelle Massé Procureure de la poursuite Me Élise Gravel Procureure de la défense
JURISPRUDENCE CITÉE R. c. Enrico Scardocchio, 450-73-000451-066 Scardocchio c. R., 2010 QCCA 2362 R. c. Mancini, Giuseppe – Vu, Huy Chung, 500-01-003829-063 R. c. L’Écuyer, 2014 QCCQ 10710 R. c. Charbonneau, 2015 QCCQ 11311 R. c. Bachand, 2014 QCCQ 7253 R. c. Morency, 2012 QCCQ 4556 Regina v. Di Sensi, 2 C.R. (3d) S2 R. c. Deslauriers, 2012 QCCQ 3489 Karagiannakis c. R., 2005 QCCA 1020 R. c. Lapointe, 2009 QCCA 1979 R. c. Luc Lafrance, (QCCA) R. c. Bernier, 2011 QCCA 228 Emmanuel Viettro Borges c. R., (QCCA) R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , 2015, 3 RCS, 1089 R. c. M (C .A), 1996, 1 SCR, 567
R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , 2000, 1 RCS, 61 R. c. Bunn, 2000 CSC 7 , 2000, 1 RCS, 149 R. c. Paré, 2011, QCCA, 2047 R. c. Vallières, AZ 96011696 R. c. Caragiannis, 2005, QCCA, 1020 R. c. Paquette, 2015, QCCQ, 10145
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