2012 QCCQ 8106, 2012 QCCQ 8106
Opinion
Gagné c. Péloquin 2012 QCCQ 8106 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055292-113 DATE : 11 octobre 2012 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ RICHARD GAGNÉ, […] , St-Férréol-les-Neiges, (Québec) […] Demandeur c.
ANDRÉ PÉLOQUIN, […], St-Augustin-de-Desmaures, (Québec) […] Défendeur __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Richard Gagné (monsieur Gagné), réclame 6 600 $ du défendeur, monsieur André Péloquin (monsieur Péloquin), en raison de problèmes qu'il a eus, notamment au niveau du système d'embrayage, avec un bateau Glastron 1974 qu'il a acquis de ce dernier.
LES FAITS [ 2 ] Le 13 avril 2011, monsieur Péloquin publie sur Kijiji une annonce par laquelle il met en vente son bateau, un Glastron ayant 25 pieds, au prix de 8 500 $.
Il mentionne ceci : BATEAU PRÊT A METTRE A LEAU, RIEN A FAIRE,MECANIQUE A-1 PIED DE MOTEUR NEUF,ENCORE SUR LA GARANTIE,TOUTE LA MECANIQUE EST NEUVE,MOTEUR 302,-2 BARILS ,TRES ECONOMIQUE 233 HP ,ROULE42 NŒUD A LL HEURE ,EQUIPEMENT MARINE AU COMPLET ,VIENT AVEC LA REMORQUE 27 PIED TANDEM 4 ROUES A-1 ,MON PRIX A ETE REVISER 8,500 POUR LE BATEAU ET LA REMORQUE TOUT INCLUS. (Reproduction intégrale) [ 3 ] Monsieur Gagné, qui a été propriétaire de chaloupes mais non d'un bateau tel celui qui est en vente, est intéressé par celui de monsieur Péloquin. Il rencontre ce dernier le 22 avril dans un restaurant Normandin.
Ils se rendent par la suite chez le frère de monsieur Péloquin pour voir le bateau. [ 4 ] À l'audience, monsieur Péloquin dit qu'il a démarré le moteur pour montrer son bon fonctionnement à monsieur Gagné. [ 5 ] Monsieur Gagné choisit d'acheter le bateau sans le faire inspecter au préalable. [ 6 ] La vente est conclue pour 6 000 $ et le contrat mentionne ce qui suit : Vendue Glastron 74 Avec Remorque 6000. 00 Vendue tel que vue et sans aucun Recours du Vendeurs et de l'acheteur les 2 partis en ayant pris connaissance Acompte non Remboursable (Reproduction intégrale) [ 7 ] Le 4 juin, monsieur Gagné fait la mise à l'eau du bateau à la Marina de Sillery.
Peu de temps après avoir démarré le moteur, il s'aperçoit qu'il y a un problème avec le système d'embrayage. Il ne peut reculer le bateau. Il doit faire remorquer celui-ci, ce qui lui coûte 256 $. [ 8 ] Monsieur Gagné communique avec monsieur Péloquin qui lui recommande de faire inspecter le bateau par un mécanicien du nom de Claude Giroux à la Marina de Sillery. Ce dernier aurait mentionné à monsieur Gagné que le problème provient du pied de moteur. Par ailleurs, il n'est pas venu témoigner à l'audience.
[ 9 ] Monsieur Gagné informe monsieur Péloquin de cela et ce dernier lui rappelle que, selon lui, le pied de moteur est encore sur la garantie. Il lui suggère de se rendre chez Pomerleau Les Bateaux inc. [ 10 ] Le 20 juillet 2011, cette entreprise facture 6 108,89 $ à monsieur Gagné pour diverses réparations dont la vérification du pied du moteur, du système d'embrayage et d'autres éléments qui font problèmes. Cette compagnie n'applique aucune garantie au pied du moteur.
Ainsi, monsieur Gagné paie le montant requis. [ 11 ] Le 26 juillet, monsieur Gagné transmet une mise en demeure à monsieur Péloquin afin de l'inviter à trouver un terrain d'entente à la suite des problèmes qu'il a eus avec le bateau. [ 12 ] Le 3 août, monsieur Péloquin répond, par écrit, et souligne qu'il est mentionné au contrat « qu'aucun recours ne pourra être encouru de la part de l'une ou l'autre des deux parties ». [ 13 ] Le 10 août, monsieur Gagné transmet une nouvelle mise en demeure à monsieur Péloquin par laquelle il lui réclame 66 % de la facture payée à Pomerleau Les Bateaux inc., soit 4 026 $. [ 14 ] Le 23 août, monsieur Péloquin répond qu'il contestera toute réclamation. [ 15 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 16 ] Le consentement de monsieur Gagné a-t-il été vicié lors de la signature du contrat de vente du bateau avec monsieur Péloquin? Si oui, à quel montant de dommage a-t-il droit? ANALYSE [ 17 ] Le contrat intervenu entre les parties mentionne que la vente est « tel que vu » et « sans aucun recours de l'acheteur et du vendeur ». [ 18 ] Monsieur Gagné soumet que le bateau acquis de monsieur Péloquin comporte dès le moment où qu'il l'a mis à l'eau, le 4 juin 2011, des problèmes importants au niveau du système d'embrayage, notamment.
Il affirme que le bateau comporte des vices cachés. [ 19 ] À cet égard, monsieur Péloquin affirme qu'il y a eu renonciation à la garantie de qualité selon les termes du contrat. À cet égard, les articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 20 ] Dans son volume La garantie de qualité du vendeur en droit québécois [1] , Me Jeffrey Edwards écrit ceci au sujet d'une clause « tel que vu » : 284 – En deuxième lieu, les tribunaux ont décidé que la clause d'acceptation du bien dans l'état où il se trouve n'exclut pas la garantie 648 .
Le même sort est réservé à la clause selon laquelle l'acheteur accepte le bien « tel que vu et examiné 649 » ou « après l'avoir vu et visité 650 ». Cette règle jurisprudentielle constitue une extension de la règle d'interprétation restrictive observée précédemment. Les déclarations de ce genre sont généralement des clauses de style qui ne possèdent ni la clarté ni la spécificité requises pour opérer l'exclusion 651 .
De fait, des déclarations semblables cohabitent même dans certains cas avec des clauses énonçant que la vente est conclue « avec garantie 652 ». [2] (Références omises) [ 21 ] Dans ce dossier, la preuve établit que monsieur Gagné a acquis le bateau, sans faire faire une inspection pré-achat, sur la base des représentations faites par monsieur Péloquin, plus particulièrement dans l'annonce publiée sur Kijiji.
Dans celle-ci, il est mentionné que le bateau est prêt à être mis à l'eau, qu'il n'y a rien à faire au niveau de la mécanique, que le pied de moteur est neuf et encore sur la garantie et qu'en fait toute la mécanique est neuve. Dans les faits, cela ne s'est pas avéré exact. Monsieur Gagné a eu des problèmes importants dès la mise à l'eau avec le pied du moteur et le système d'embrayage et au surplus, lorsqu'il a fait faire une réparation chez Pomerleau Les Bateaux inc., aucune garantie n'a été appliquée, contrairement à ce qui est affirmé dans la publicité énoncée plus haut.
Ainsi, le consentement de monsieur Gagné a été vicié au moment de la signature du contrat et à ce sujet, les articles 1401 et 1407 C.c.Q. stipulent : 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas
où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 22 ] Monsieur Gagné a établi qu'il a dû payer 6 108,89 $ chez Pomerleau Les Bateaux inc. pour faire réparer celui-ci.
Sur la facture datée du 20 juillet 2011, il est mentionné qu'il y a lieu de vérifier le pied de moteur et que l'embrayage à reculons ne fonctionne pas, notamment. [ 23 ] Le Tribunal accorde à monsieur Gagné la moitié du coût de cette facture, soit 3 054 $ parce qu'il s'agit de pièces neuves qui ont été installées sur un bateau qui comportait déjà de l'usure, celui-ci datant de 1974. Le Tribunal ajoute à cela 256 $ que monsieur Gagné a dû verser pour faire remorquer son bateau le 4 juin 2011.
Cela fait un total de 3 310 $ que le Tribunal accorde à monsieur Gagné sur la base de la preuve qu'il a présentée et des articles 1401 et 1407 C.c.Q. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur, monsieur André Péloquin à payer au demandeur, monsieur Richard Gagné 3 310 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à partir du 26 juillet 2011, date de la première mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 159 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 1 er octobre 2012
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