r v oie, 2021 QCCA 498
Opinion
Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière- Laurentides c. 9308-0588 Québec inc. 2021 QCCA 498 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007514-217 ( 700-36-001589-208 , 700-36-001602-209) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mars 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions lanAudière-laurentides Me Serge Grimard ( Serge Grimard Avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9308-0588 québec inc 9012-0692 québec inc. Me Jean-Sébastien Michaud ( JSM Avocat ) Par v oie téléphonique DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 janvier 2021 par l’honorable Mario Longpré de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 291 et ss. C.p.p. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 29 Identification du dossier et des avocats. Me Étienne Picard (Les Avocats DNA) est également présent à l’audience. Argumentation de Me Grimard. 9 h 56 Argumentation de Me Michaud. 10 h 09 Réplique par Me Grimard. 10 h12 Me Michaud éprouve des problèmes techniques et quitte le système de visioconférence. 10 h 13 Suspension de l’audience. 10 h 16 Reprise de l’audience. Remise en contexte par le juge. 10 h 17 Suite de la réplique de Me Grimard. 10 h 21 Suspension de l’audience. 10 h 47 Reprise de l’audience. Échanges de part et d’autre. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 50 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une demande selon l’article 291 C.p.p. pour obtenir la permission d'appeler du jugement rendu le 21 janvier 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Mario Longpré) [1] . [ 2 ] Le requérant fait valoir qu’il existe une controverse jurisprudentielle au sein de la Cour supérieure entre le jugement dans cette affaire [2] et celui rendu dans l’affaire CSST c.
Couvreur toitures Mont-Rose Québec ltée [3] . [ 3 ] Le débat concerne l’interprétation des articles 61 et 62 du Code de procédure pénale , la règle interdisant la preuve par ouï- dire et le principe interdisant l’auto-incrimination dans le contexte d’une poursuite pénale en droit règlementaire. [ 4 ] De plus, se pose aussi la question de l’admissibilité de l’aveu du dirigeant d’une personne morale en droit règlementaire [4] . [ 5 ] Dans une affaire récente, mon collègue le juge Beaupré résume les critères d’octroi d’une permission d’appeler en vertu de l’article 291 C.p.p. [5] . [ 6 ] Puisque la requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. vise un deuxième niveau d’appel, les critères à satisfaire sont exigeants : 1) l’appel ne peut porter que sur une question de droit; 2) le juge saisi de la requête exerce un rôle de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux; 3) le juge doit déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé et la possibilité qu’il permette, le cas échéant, une intervention utile de la Cour; 4) la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie; 5) le requérant doit démontrer :
a) qu’il a un intérêt suffisant pour faire décider la question soulevée,
b) que cette question est sérieuse et
c) qu’elle mérite l’attention de la Cour : soit parce que la réponse à la question concernée aurait un impact important sur l’administration de la justice, ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et cause une injustice; 6) la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 7 ] Je suis d’avis que les questions soulevées par le requérant et celles qui en découlent méritent l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l’échéancier et la durée de l’audition;
[ 11 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GUY COURNOYER, J.C.A.
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