2011 QCCA 1964, 2011 QCCA 1964
Opinion
Advantech technique de pointe pour faisceaux hertziens inc. c. Biqube inc. 2011 QCCA 1964 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022062-111 et 500-09-022063-119 (500-22-181486-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 octobre 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ADVANTECH TECHNIQUE DE POINTE POUR FAISCEAUX HERTZIENS INC. Me Jonathan-Paul Morin ADVANTECH WIRELESS INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BIQUBE INC. Me Bennie Kravitz REQUÊTES POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 6 SEPTEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h05 : Début de l’audience. 10h06 : Argumentation par Me Morin sur la requête pour permission d'appeler du jugement interlocutoire. 10h17 : Précision de Me Kravitz. 10h18 : Suite de l'argumentation par Me Morin. 10h44 : Argumentation par Me Kravitz. 11h03 : Suspension. 11h22 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Kravitz. 11h27 : Réplique de Me Morin. 11h31 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler de deux jugements rendus par le juge Keable de la Cour du Québec, chambre civile, le 31 août 2011. [ 2 ] Le premier, un jugement interlocutoire prononcé à l'ouverture du procès, lui refuse la permission de déposer une défense écrite et demande reconventionnelle qui aurait eu pour effet de provoquer l'évocation du dossier en Cour supérieure.
Le deuxième, un jugement sur le fond de l'action sur compte de l'intimée, condamne la requérante à payer à l'intimée la somme de 26 308,80 $ (taxes incluses) plus intérêts et indemnité additionnelle depuis le 11 avril 2011.
[ 3 ] Je suis d'avis que les deux requêtes doivent être rejetées. [ 4 ] Quant au premier jugement, il ressort du dossier que lors de la présentation de la requête introductive d'instance, le 31 mai 2011, le juge saisi a, en vertu de l'article 151.6 C.p.c. , ordonné que la défense soit orale, fait consigner les moyens de contestation de la requérante au procès-verbal et fixé la date du procès au 31 août 2011. [ 5 ] La défense/demande-reconventionnelle déposée au greffe le 17 août 2011 était donc soumise à l'exigence d'une autorisation du tribunal et ne pouvait être considérée au dossier de la Cour du Québec qu'à la suite d'une autorisation d'un juge de cette cour.
Cette autorisation a été demandée le 17 août 2011 à un juge qui l'a déférée, vu l'éminence du procès, au juge saisi du fond. D'où le premier jugement attaqué. [ 6 ] Le juge Keable explique sa décision comme suit : Il n'y a pas d'action judiciaire, ni en Cour du Québec, ni en Cour supérieure, entre le 31 mai 2011 et le 17 août 2011. Le Tribunal comprend que toutes les pièces que l'on entend produire pour soutenir la défense et la demande reconventionnelle sont des écrits qui datent de mars 2008, de mars 2010, ou de novembre 2010.
Tous les écrits sont antérieurs à la présentation de la requête et au débat devant le juge Pinsonnault tenu le 31 mai 2011. Il faut donc conclure que depuis cette date la défenderesse connaissait la possibilité d'exercer un recours pour propriété intellectuelle, et qu'elle disposait, d'ores et déjà, de tous les écrits qu'elle invoque maintenant.
Par conséquent, le Tribunal conclut que la défenderesse aurait dû, dès le mois de juin 2011, entreprendre son recours en Cour supérieure et rechercher si cela était approprié la suspension en Cour du Québec. [ 7 ] À mon avis, le jugement rendu résulte d'une évaluation des circonstances du dossier et fait appel a une certaine discrétion.
On ne me démontre pas que le juge a abusé de sa discrétion en statuant comme il l'a fait considérant l'ensemble des circonstances (jour fixé pour le procès, banale action sur compte, moyens de contestation annoncés et consignés au p.v.). [ 8 ] Quant au deuxième jugement, il découle essentiellement de l'évaluation de la preuve qui a été faite devant le premier juge. La ratio du jugement au fond tient des paragraphes 7 et 8, qui se lisent comme suit : 7.
À l'aide de 3 témoins, dont 2 témoins indépendants ex-employés d'Advantech (la requérante) dont la crédibilité n'a pas été mise en doute, Biqube établit de façon prépondérante la preuve de sa réclamation. Advantach combat cette preuve par une affirmation d'utilisation de son propre matériel, mais elle n'est pas en mesure d'apporter quelque document ou quelque démonstration que ce soit pour soutenir ses prétentions. 8. En l'absence d'une preuve permettant de confirmer le témoignage de M.
Gillim, le Tribunal doit conclure qu'Advantech n'a pas réussi à remplir de façon satisfaisante le fardeau de preuve qui lui revenait. [ 9 ] Le fardeau de preuve en question était de démontrer qu'elle n'avait pas utilisé, pour les périodes concernées, le logiciel de la
partie intimée. [ 10 ] Or, dans sa requête pour permission d'appeler du jugement au fond, il est significatif de noter que la requérante demande de réduire la condamnation de 26 308,80 $ avec taxes à 8 700 $ (taxes incluses) pour couvrir uniquement les frais des mois de septembre, octobre et novembre 2010. Il y a donc acquiescement partiel au jugement rendu par la Cour du Québec.
Le litige sur le fond se résume désormais à environ 17 600 $. [ 11 ] Considérant la nature du dossier, le caractère hautement factuel du jugement au fond, l'acquiescement partiel et la règle de proportionnalité prévue à l'article 4.2 C.p.c., je suis d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission d'appeler du jugement au fond. [ 12 ] En réalité, si la requérant a raison de prétendre que le logiciel, qu'elle dit ne pas avoir utilisée, a fait l'objet d'amélioration et qu'il en résulte qu'il lui appartient en partie, rien ne l'empêche de prendre un recours en Cour supérieure pour faire reconnaître son droit.
Le jugement attaqué ne la prive d'aucune façon de cette possibilité. [ 13 ] Son seul effet est d'obliger de payer maintenant un montant de 17 600 $ qu'elle considère ne pas être dû. Certes, il peut s'agir d'un préjudice, mais il ne m'apparaît pas suffisamment sérieux pour justifier les frais et délais associés inévitablement à un appel. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler du jugement interlocutoire est REJETÉE, sans frais, et la requête pour permission d'appeler du jugement au fond est REJETÉE, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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