2014 QCCA 120, 2014 QCCA 120
Opinion
Droit de la famille — 1483 2014 QCCA 120 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008117-134 (200-04-020840-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE J... V... Me DOMINIQUE BERTRAND (Guy Bertrand, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE N... F... Me MARYSE CARRIER (Côté, Carrier) En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2013 par l'honorable Ross Goodwin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 23 Me Bertrand dépose en liasse des extraits de son argumentation; Discussions; Observations de la Cour; 11 h 26 Observations de Me Bertrand; Observations de la Cour; 11 h 46 Observations de Me Carrier; Observations de la Cour; 11 h 56 Réplique de Me Bertrand; 12 h 01 Suspension; 12 h 05 Reprise; 12 h 06 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La règle est connue, une cour d'appel ne révise le jugement de première instance qu'en présence d'une erreur de droit, sauf si cette erreur est sans conséquence sur le litige ou lorsque le jugement est entaché d'une erreur manifeste et déterminante; [ 2 ] Cette règle s'applique avec une vigueur accrue en matière de garde d'enfant où le juge joui d'une grande discrétion (voir Van de Perre c. Edwards [1] , S.L . c. P.La. [2] et C.V . c. S.L. [3] ). Ce devoir de retenue s'impose d'avantage lorsque la
partie appelante n'a pas jugé utile de fournir toute la preuve, celle-ci se limitant qu'à de courts extraits de témoignages; [ 3 ] En l'espèce, il aurait été certes avantageux pour tous que le juge justifie de manière plus élaborée sa conclusion quant à l'absence de changement significatif; [ 4 ] Cependant, une lecture complète de son jugement amène la Cour à conclure que le juge envisageait une garde alternée pour conclure, en fonction de tous les éléments qu'il avait devant lui et notamment, la nécessité de longues heures de déplacement automobile pour l'enfant pour aller et revenir de la garderie, que le tout ne militait pas en faveur d'une garde alternée; [ 5 ] La Cour ne voit pas non plus aucun motif d'intervention eut égard au revenu de l'appelant que le juge a retenu aux fins de fixation de pension alimentaire; [ 6 ] Il y a toutefois lieu d'apporter des corrections au jugement quant à la limite injustifiée aux droits d'accès de l'appelant lorsqu'il
exerce ses droits lors d'une fin de semaine prolongée. De même, le juge de première instance n'a nullement justifié les raisons qu'ils l'ont amené à ne pas faire rétroagir son jugement à la date de la présentation de la requête, soit au 12 octobre 2012. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel, chaque
partie payant ses frais à la seule fin, d'une part, de rayer au paragraphe 33 du jugement entrepris les mots « sans ajout pour les congés fériés pédagogiques, sauf de consentement » et de substituer au paragraphe 35 de ce même jugement « 12 octobre 2012 à 1 er juin 2013 »; [ 8 ] ACCORDE à l'intimée une période de douze (12) mois à compter du présent arrêt pour rembourser les trop-perçus de la pension alimentaire; [ 9 ] Le tout, sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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