2011 QCCQ 8380, 2011 QCCQ 8380
Opinion
Lapierre c. Caron 2011 QCCQ 8380 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-002069-100 DATE : 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLERMONT LAPIERRE Demandeur c.
JEAN-FRANÇOIS CARON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur une somme totale de 1 380,70 $ en remboursement des meubles et des appareils ménagers vendus ainsi que pour les dommages causés à camion. [ 2 ] Le défendeur ne conteste pas la procédure et il est absent lors de l'audition. [ 3 ] Le demandeur est autorisé à procéder par défaut. LES FAITS [ 4 ] Au moment de la vente, il fait vie commune avec la mère du défendeur.
Une entente verbale intervient concernant la vente de certains meubles. [ 5 ] Dans la mise en demeure [1] datée du 11 août 2010 et dans sa demande, il allègue avoir vendu les biens il y a plus de trois ans. [ 6 ] Lors de son témoignage, il soutient avoir vendu les meubles en avril 2008. Il réclame la somme de 500 $ ainsi que des intérêts de 24 % l'an, totalisant 360 $. Il réclame les frais de poste et de transport au montant de 20 $. [ 7 ] La deuxième
partie de sa réclamation couvre les dommages causés à son camion par le véhicule que conduisait le défendeur le 9 juillet 2010. L'estimation préliminaire des dommages faite par Pro-Color Prestige Matane est au montant de 500,77 $. ANALYSE [ 8 ] Le fardeau de preuve du demandeur se retrouve aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit :
Article 2803 : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Au moment du dépôt de la demande, la réclamation concernant la vente des meubles est prescrite puisque celle-ci remonte à plus de trois (3) ans. [2] [ 10 ] En ce qui concerne son autre réclamation, le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de lui prouver de façon
prépondérante que le défendeur a bel et bien endommagé son véhicule. Aucun constat à l'amiable n'est déposé, aucune photo. Il semble n'y avoir aucun autre témoin de cet événement. La preuve des éléments essentiels de la réclamation est nettement insuffisante. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] REJETTE la réclamation du demandeur; [ 12 ] SANS FRAIS. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2011
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