2010 QCCQ 11557, 2010 QCCQ 11557
Opinion
Montaleone c. Ouellet 2010 QCCQ 11557 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020828-081 DATE : 26 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO MONTALEONE & ANTOINETTE CRISAFI
Partie demanderesse c. STEVE OUELLET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bruno et Antoinette Montaleone (Montaleone) réclament 4 999,99 $ en remboursement du dépôt donné et dommages suite à la signature d'un contrat d'achat d'armoires de cuisine non réalisé de Steve Ouellet (Ouellet). [ 2 ] Ouellet reconnaît avoir reçu la somme de 2 510 $, mais déclare que c'est avec raison qu'il n'a pas donné suite au contrat, puisque Montaleone ne lui a pas versé d'argent supplémentaire.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Montaleone pouvait-il mettre fin au contrat et a-t-il droit au remboursement de son dépôt? LES FAITS [ 4 ] Le 9 août 2008, les parties signent un contrat de service dans lequel moyennant le paiement de 5 275 $, Ouellet s'engage à faire des armoires de cuisine à être livrées le 15 septembre 2008. Sur le contrat, il appert qu'un dépôt de 2 510 $ est exigé, qu'ensuite un paiement de 2 500 $ doit être fait à la livraison, puis il est inscrit qu'à la fin un paiement de 275 $ aura lieu : « dep total 2 500 $»
Livraison 2 500 $ Fin 275 $ [ 5 ] Les parties s'entendent verbalement sur un extra pour les portes au coût de 943 $, il n'y a pas de discussions quant à la date du paiement de cet extra. Le dépôt est versé en trois versements 1 000 $ à la signature le 9 août, 910 $ le 12 août et 600 $ le 22 août. N'ayant pas de nouvelles, le 15 septembre Montaleone va au bureau de Ouellet avec un témoin. Ouellet promet les armoires pour le début de la semaine suivante. [ 6 ] Ouellet témoigne avoir téléphoné le 3 octobre à Montaleone, ce qui est nié par Montaleone.
Il aurait exigé le paiement additionnel de 943,00 $ pour les portes avant la livraison. Le 11 octobre tôt le matin, Montaleone retourne au bureau de Ouellet toujours accompagné de son témoin, malgré les signes de présence humaine, personne ne leur ouvre la porte. Ils vont déjeuner dans un restaurant proche de chez Ouellet quand, tout à coup, ce dernier arrive avec son fils.
Il fait alors de nouvelles promesses de livraison pour la fin octobre. [ 7 ] Le 14 octobre 2008, Montaleone envoie une lettre de mise en demeure, donnant à Ouellet un délai supplémentaire pour le 3 novembre 2008 ou à défaut si ce dernier ne désire pas faire le contrat un remboursement pour le 24 octobre. [ 8 ] Pour Montaleone le temps presse, puisque depuis la mi-septembre, il n'a plus d'armoire de cuisine, puisqu'il avait enlevé les anciennes croyant recevoir celles préparées par Ouellet. Montaleone n'a pas de nouvelles ni le 24 octobre, ni le 3 novembre 2008.
Le 24 novembre, il ouvre le présent dossier. [ 9 ] En janvier 2009, il signe un nouveau contrat. Il réclame son dépôt de 2 510 $ ainsi que 2 489 $ pour le trouble et
inconvénients causés par l'absence d'armoire de cuisine de mi-septembre 2008 à janvier 2009. LES MOTIFS [ 10 ] Il s'agit ici d'un contrat de service dans lequel Ouellet s'est engagé à faire des travaux dans un délai spécifique. [ 11 ] L'obligation confère à Montaleone le droit d'exiger que les travaux soient exécutés entièrement, correctement et sans retard. C'est l'
article 1550 du Code civil du Québec qui s'applique en l'espèce: 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation. 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 2° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 12 ] Bien que dûment mis en demeure d'exécuter son obligation, même après le délai spécifique du contrat, Ouellet n'a pas agi. [ 13 ] Le tribunal juge que par l'inaction de Ouellet et le non-respect de son obligation, il y a résolution de plein droit du contrat liant les parties, et ce, en application des articles 1597 et 1605 du Code civil du Québec . [ 14 ] Le contrat étant résolu, Ouellet est tenu de restituer à Montaleone le montant de 2 510 $ qu'il a reçu en dépôt, et ce, en application de l'
article 1606 du Code civil du Québec . De plus, le Tribunal accorde 500 $ pour les troubles et inconvénients vécus par Montaleone causés par le retard quant à la pose de ses armoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 010 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure datée du 14 octobre 2008, et les frais judiciaires de 126 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2010
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