2011 QCCQ 7004, 2011 QCCQ 7004
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Montminy JM 2034 C.S.R. Art. 460 / Omission d'immobiliser autobus scolaire / fiabilité et crédibilité / Déclaration de culpabilité 2011 QCCQ 7004 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale »
N° : 100-61-010892-099 DATE : Le 1 er juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME LUCIE MORISSETTE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, Poursuivant, c.
RÉAL MONTMINY, Défendeur. ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d'avoir, le ou vers le 3 juin 2008, omis d'immobiliser son véhicule automobile à l'approche d'un autobus d'écoliers dont les feux intermittents étaient en marche ou que le signal d'arrêt obligatoire était utilisé, le tout en contravention de l'
article 460 du Code de la sécurité routière 1 . LA PREUVE [ 2 ] Le 3 juin 2008, l'agent Serge Proulx , de la Sûreté du Québec, agit comme opérateur qualifié d'un cinémomètre lors d'une opération conjointe avec le contrôleur routier Martin Leblanc . [ 3 ] Le véhicule de Transport Québec est stationné près de la caserne de pompiers, perpendiculairement à la route 132 dans le secteur de Pointe-au-Père, dans une zone où la vitesse maximale permise est de 70 Km/h.
La route est constituée de quatre voies, soit deux en direction est et deux en direction ouest, sans aucun terre-plein. [ 4 ] À un certain moment, les agents aperçoivent un véhicule gris de marque Mazda qui se dirige d'est en ouest et l'agent Proulx capte la vitesse du véhicule à 96 km/heure. [ 5 ] L'agent Leblanc accède à la route 132 pour aller intercepter le véhicule capté. Il aperçoit un autobus avec feux intermittents 2 arrêté dans la voie opposée et voit d'autres véhicules immobilisés.
Il le poursuit et le véhicule s'immobilise. [ 6 ] Le conducteur de l'autobus Gilles Harbour explique que, vers 15 h 30 ce 3 juin 2008, il ramène des étudiants à leur domicile. L'autobus est muni de quatre feux de signalisation arrières rouges et deux feux jaunes à l'avant, alors que le panneau d'arrêt escamotable, près du poste du conducteur, est pourvu de lumières clignotantes superposées rouges. [ 7 ] Environ 300 pieds avant l'arrêt prévu, il active ses feux clignotants. Ensuite, il immobilise l'autobus et c'est à ce moment que les jeunes se lèvent pour avancer vers la sortie.
Il déploie le panneau d'arrêt sur lequel des lumières clignotantes sont superposées. Il regarde dans son rétroviseur pour s'assurer que les véhicules à l'arrière sont immobilisés, ce qui est le cas ce jour-là. Au moment où il déploie le panneau d'arrêt, la porte s'ouvre pour que les trois élèves descendent. Au même moment, un véhicule gris de marque Mazda
passe rapidement en sens inverse. Puis, il ramène le signal d'arrêt escamotable et voit le véhicule patrouille passer, gyrophares allumés, qui poursuit le véhicule. [ 8 ] De son côté, monsieur Montminy témoigne qu'il circule en direction ouest et est le dernier d'une file de quatre voitures. [ 9 ] Il aperçoit l'autobus scolaire à environ 200 pieds mais ne remarque aucun clignotant, puis il voit le véhicule du contrôleur routier derrière le sien, gyrophares en fonction. Il s'immobilise un peu plus loin.
Le policier lui remet un constat d'infraction pour la vitesse, alors que le contrôleur routier lui signale une infraction, soit de ne pas s'être immobilisé face aux feux intermittents de l'autobus scolaire. Monsieur Montminy n'a vu aucun véhicule arrêté en direction ouest, ni vu quelque panneau d'arrêt ouvert sur l'autobus. [ 10 ] Contre-interrogé, il dit qu'il se fie sur les autres lors de sa conduite.
Il ignore à quelle vitesse il roule mais est conscient qu'il circule dans une zone dans laquelle la limite permise est de 70 km/h. [ 11 ] Il présume que si les feux intermittents avaient été activés, il aurait immobilisé son véhicule. Il ne remarque pas la présence de véhicules immobilisés derrière l'autobus. De plus, il ne se rappelle pas de la couleur ou du modèle des véhicules qui le précèdent. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 12 ] L'avocat du défendeur plaide qu'en appliquant les principes de la démarche proposée par la Cour suprême dans l'arrêt La Reine c.
W.D 3 , le témoignage de son client devrait soulever un doute dans l'esprit du Tribunal. [ 13 ] Il argue que la poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau alléguant l'absence de preuve que les feux rouges intermittents sont en fonction.
Quant au déploiement du panneau d'arrêt, il s'agit d'un automatisme pour le chauffeur. [ 14 ] De son côté, l'avocat de la poursuite soutient qu'il s'agit d'une infraction de responsabilité absolue. [ 15 ] Bien qu'il y ait des versions contradictoires, il plaide qu'il ne remet pas en doute la crédibilité du témoignage de monsieur Montminy , mais émet des réserves quant à la fiabilité de son témoignage. Il réfère à son contre-interrogatoire pour appuyer ses dires. LA QUESTION EN LITIGE [ 16 ] En analysant l'ensemble de la preuve, la version du défendeur soulève-t-elle un doute raisonnable ? L'ANALYSE [ 17 ] L'
article 460 du Code de la sécurité routière 4 prévoit ce qui suit : « Le conducteur d'un véhicule routier qui approche d'un autobus ou minibus affecté au transport d'écoliers dont les feux rouges intermittents sont en marche ou lorsqu'il est fait usage de son signal d'arrêt obligatoire, doit immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres de l'autobus ou du minibus et ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux intermittents sont éteints et le signal d'arrêt obligatoire escamoté, et qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un véhicule routier qui croise un autobus ou minibus affecté au transport d'écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée. » [ 18 ] Lorsque le Tribunal fait face à des versions contradictoires, il doit appliquer la démarche proposée par la Cour suprême dans La Reine c.
W.(D.). [ 19 ] Le Tribunal retient également les propos du juge Beauregard, de la Cour d'appel, dans l'arrêt Atif 5 relativement à l'évaluation de la crédibilité de l'accusé : « La crédibilité d'un accusé ne doit pas être évaluée dans un vacuum à l'intérieur d'un exercice spécial fait en marge de l'étude de l'ensemble des éléments de preuve.
L'arrêt W.(D.) n'enseigne pas autre chose que, si après avoir apprécié tous les éléments de preuve, le juge croit l'accusé ou a un doute raisonnable à cet égard, il doit le déclarer non coupable. » [ 20 ] Que faut-il retenir de l'ensemble de la preuve ? [ 21 ] Il est très important de ne pas confondre le concept de la fiabilité d'un témoignage avec celui de la crédibilité de la personne.
En effet, dans l'appréciation d'un témoin, le juge des faits pourra rejeter la version comme étant non fiable, bien que le témoin ait fait preuve de sincérité, c'est-à-dire est crédible en soi. [ 22 ] La fiabilité d'un témoin peut être affectée de diverses façons, notamment dans l'état dans lequel il se trouve lors de l'incident ou les circonstances factuelles entourant les événements. [ 23 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal conclut que le témoignage de monsieur Montminy n'est pas fiable. Sa version est
inconciliable avec l'ensemble de la preuve. Sa mémoire est peu précise quant aux éléments entourant les événements. Tout ce dont il se souvient, c'est qu'il n'a pas vu de signaux intermittents sur l'autobus. Il voit les gyrophares sur le véhicule patrouille derrière lui, ce qui capte son attention. [ 24 ] Il importe de distinguer le fait de ne pas avoir vu les feux intermittents et le fait qu'ils n'aient pas été allumés.
En l'espèce, la preuve révèle qu'au moment où le véhicule conduit par le défendeur circule sur la route 132, l'autobus scolaire est immobilisé du côté sud de la route, les feux intermittents sont activés.
Le panneau d'arrêt obligatoire est déployé et les clignotants superposés sont activés. [ 25 ] Bien que le contrôleur routier ne l'ait pas mentionné expressément lors de son témoignage, la preuve documentaire révèle que les agents Leblanc et Proulx ont constaté que les feux intermittents sont en fonction sur l'autobus lorsque le véhicule du défendeur le croise le 3 juin 2008. [ 26 ] A ce sujet, la Cour d'appel, sous la plume du juge Beauregard, rappelle l'assouplissement des règles de preuve lorsque le constat d'infraction est déposé en preuve : « Bien qu'il appartienne à la poursuite d'établir hors de tout doute raisonnable l'identité de l'accusé, elle n'est pas limitée dans le choix des modes de preuve et rien ne s'oppose à ce qu'elle prouve cet élément constitutif de l'infraction autrement que par l'identification visuelle lors du procès.
L'article 62 du Code de procédure pénale offre au poursuivant une autre manière de faire cette preuve, le rapport d'infraction pouvant tenir lieu du témoignage du policier, si ce dernier atteste sur le rapport d'infraction qu'il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
Il s'agit là d'un mode de preuve additionnel; en d'autres mots, le fait que le policier témoigne ne justifie pas le juge des faits d'ignorer la preuve que constitue le rapport d'infraction 6 . » ( Les soulignements sont de la soussignée) [ 27 ] Le Tribunal conclut que le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute raisonnable que le 3 juin 2008, le défendeur a omis d'immobiliser son véhicule à l'approche d'un autobus d'écoliers dont les feux intermittents étaient en marche ou que le signal d'arrêt obligatoire était utilisé, contrairement à l'
article 460 du Code de la sécurité routièr e. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée ; [ 29 ] CONDAMNE le défendeur au paiement d'une amende de 200,00 $ et des frais; [ 30 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour le paiement de l'amende et des frais; ____________________________________ LUCIE MORISSETTE , juge de paix magistrat M e Luc Cyr, avocat Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Mathieu Camirand Pour le défendeur Date d’audience : Le 25 mai 2011
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