2020 QCCQ 7445, 2020 QCCQ 7445
Opinion
R. c. M.P. 2020 QCCQ 7445 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle » N° : 615-01-029379-198 615-01-029395-194 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. M... P...
Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ 1. CONTEXTE [ 1 ] L’accusée est la mère de deux fillettes âgées de 3 et 9 ans. La direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est présente dans la vie de la famille en raison de divers problèmes. [ 2 ] Le 9 juillet 2019, l’accusée se rend au bureau de la victime, intervenante à la DPJ. Une querelle intervient entre elles et l’accusée se désorganise, crie, se penche vers la victime et tape du doigt sur l’épaule de celle-ci.
La victime lui demande de quitter le bureau. [ 3 ] L’accusée persiste et tente de pousser fortement l’épaule de la victime avec sa main et cette dernière bloque le coup avec son bras. Elle mentionne à plusieurs reprises à l’accusée de quitter son bureau, mais celle-ci continue de l’invectiver. [ 4 ] Finalement, l’accusée quitte le bureau et la victime ferme la porte et la verrouille.
L’accusée continue de crier des insultes puis quitte les lieux. [ 5 ] Suite à cet événement, l’employeur de la victime fait en sorte que celle-ci soit accompagnée lorsqu’elle rencontre l’accusée ou lorsqu’elles sont au tribunal. [ 6 ] Près de deux semaines plus tard, une audition est prévue à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, et une intervenante accompagne la victime au cas où la situation dégénère. [ 7 ] À la sortie de la cour, l’accusée sort à l’extérieur du palais de justice et revient à l’intérieur, cherchant la victime. [ 8 ] La victime descend les escaliers, accompagnée d’une collègue, et l’accusée s’avance vers elles en criant et en l’insultant.
Elle demande à l’accusée de se calmer et lui offre d’aller se rencontrer sans les enfants. [ 9 ] L’accusée continue à crier, s’approche de la victime et lui donne un coup de poing entre les deux yeux. [ 10 ] La victime est sonnée et saigne du nez. Elle se rend à l’hôpital de Val-d’Or et, selon le rapport d’imagerie médicale effectué, il n’y a pas de fracture et l’examen du nez est normal. Elle est tout de même transférée à Amos pour y rencontrer le chirurgien maxillo- facial de garde et afin de détecter s’il y a une petite fracture.
L’examen effectué par scan est négatif. [ 11 ] Au début du mois d’août, la victime retourne consulter à l’hôpital puisqu’elle respire moins bien. On constate alors une légère déviation nasale. Des mèches sont installées ainsi qu’une attelle qui sont retirées trois jours plus tard. [ 12 ] Environ deux semaines plus tard, la victime est revue à l’hôpital pour une rencontre de contrôle et elle mentionne que sa difficulté à respirer par le nez persiste. Le médecin constate, au niveau du nez, une légère tendance vers la gauche, sans déviation franche et les voies nasales semblent dégagées.
Il conclut qu’il y a une bonne évolution et prévoit la référer à un ORL si l’obstruction nasale persiste. [ 13 ] Selon les documents de la CNESST (obtenus auprès de la victime à la demande du Tribunal, tout comme les documents
médicaux), ceux-ci concluent à une relation entre l’événement ainsi qu’un traumatisme crâno-cérébral, une fracture nasale et une contusion dentaire. [ 14 ] Le 7 octobre 2019, un procureur aux poursuites criminelles et pénales porte les accusations suivantes : Dossier 615-01-029379-198 1. Le ou vers le 22 juillet 2019 , à Val-d’Or, district de l’Abitibi, s’est livré à des voies de fait contre A… R… et lui a infligé par là des lésions corporelles , commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 267b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 9 juillet 2019, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, s’est livré à des voies de fait contre A… R…, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code criminel . (Nous soulignons.) [ 15 ] Deux jours plus tard, soit le 9 octobre 2019, une nouvelle accusation est portée par une autre procureure aux poursuites criminelles et pénales dans le dossier 615-01-029395-194, à savoir : 1. Le ou vers le 22 juillet 2019 , à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a commis des voies de fait graves contre A… R…, en la blessant, mutilant, défigurant, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel . (Nous soulignons.) [ 16 ] Le 15 octobre 2019, lors de la comparution, un retrait de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles, portée par voie
sommaire dans le dossier initial, est demandé et autorisé par le Tribunal. [ 17 ] Des négociations sur la peine ont lieu entre la procureure de l’accusée et la procureure ayant porté la plainte de voies de fait grave. Une entente intervient entre elles. [ 18 ] En date du 2 juin 2020, l’accusée, dans le dossier relatif à l’accusation de voies de fait grave, plaide coupable, de consentement avec la poursuite, à une infraction réduite de voies de fait causant des lésions corporelles portée par voie
sommaire. Un plaidoyer de culpabilité est également enregistré dans l’autre dossier relativement à l’infraction de s’être livrée à des voies de fait le 9 juillet 2019, l’accusation ayant aussi été portée par voie
sommaire. [ 19 ] Au moment où les plaidoyers de culpabilité sont enregistrés et que la suggestion commune est soumise au Tribunal, c’est une autre procureure aux poursuites criminelles et pénales qui agit dans le dossier. [ 20 ] Les parties font une suggestion commune relativement à la peine, à savoir : • Emprisonnement avec sursis d’une durée de 15 mois, comportant l’obligation d’être à sa résidence en tout temps durant les 8 premiers mois et entre 21 h et 7 h par la suite, ainsi que l’obligation de verser un montant de 500 $ au bénéfice de la victime dans un délai de 12 mois; • Ordonnance de probation d’une durée de 24 mois, comportant, entre autres, la condition de verser une somme de 1000 $ dans un délai de 24 mois au bénéfice de la victime. [ 21 ] Le Tribunal s’interroge à savoir si la suggestion commune doit être entérinée et ordonne un rapport présentenciel pour en savoir plus sur la situation de l’accusée. 2.
QUESTIONS EN LITIGE 1. La suggestion commune est-elle contraire à l’intérêt public et/ou déconsidère-t-elle l’administration de la justice ? 2. Dans l’affirmative, quelle est la peine appropriée ? 3. LA SUGGESTION COMMUNE 3.1 Les circonstances pertinentes entourant la suggestion commune [ 22 ] Lors de l’enregistrement des plaidoyers, en plus de la narration des faits, une déclaration de la victime sur les conséquences du crime est déposée. [ 23 ] Celle-ci est rédigée le 17 mars 2020. La victime indique qu’elle est en arrêt de travail depuis l’agression, étant bénéficiaire de prestations de la CNESST.
Elle dit avoir vécu plusieurs répercussions sur l’ensemble de ses activités quotidiennes et qu’encore aujourd’hui, elle subit une perte de jouissance de la vie dans toutes les sphères de sa vie. [ 24 ] Dans sa déclaration sur les conséquences du crime, la victime dit avoir vécu de l’anxiété, de la perte d’estime de soi, de la perte
d’estime professionnelle, de la déception envers le comportement de certains humains, de l’incompréhension, des difficultés de sommeil et de la difficulté de concentration, de la colère et du questionnement au niveau professionnel. [ 25 ] La victime indique avoir une perte d’odorat et la diminution du goût.
Elle mentionne que pendant environ deux mois, elle vivait un sentiment d’hypervigilance craignant que l’accusée se présente à son domicile et qu’elle s’en prenne à elle ou à un membre de sa famille. [ 26 ] Quant à la déclaration relative au dédommagement, la victime réclame un montant approximatif de 7500 $ constitué d’une perte salariale qu’elle évalue à près de 3400 $ ainsi que des frais à prévoir pour de la physiothérapie (992 $), l’installation d’une plaque occlusale (735 $), des cours d’auto-défense (181 $), des cours de yoga (341 $) et des frais pour une remédiation cognitive (211 $). [ 27 ] De son côté, l’accusée, par l’entremise de son avocate, explique que préalablement à l’incident du 22 juillet, elle a demandé à trois reprises de changer d’intervenante, mais que la DPJ n’a pas donné suite à sa demande. [ 28 ] L’avocate ajoute que deux mois avant les événements, l’accusée a subi une agression physique importante alors qu’elle s’est présentée chez son ex-conjoint et elle a subi une blessure sérieuse à l’épaule. [ 29 ] L’accusée, qui est monoparentale et prestataire de l’aide sociale, est mère de deux enfants et la plus jeune, âgée de 2 ans et demi à l’époque, est alors placée en famille d’accueil pour la première fois.
C’est en lien avec ce placement que l’accusée et la victime se présentent à la cour le 22 juillet 2019. [ 30 ] L’accusée traverse donc une période où elle vit beaucoup d’anxiété. [ 31 ] De plus, son autre fille souffre d’un syndrome Gilles de la Tourette, de différentes problématiques et est également placée en famille d’accueil. [ 32 ] Suite à l’événement, elle a été traitée pour une dépression et a eu un suivi régulier et se porte mieux au moment de l’enregistrement des plaidoyers. [ 33 ] L’accusée indique qu’elle a beaucoup de regrets et exprime des remords sincères par rapport aux gestes qu’elle a posés. [ 34 ] À noter que sa plus jeune fille est revenue progressivement avec elle en décembre 2019 et à temps plein depuis le mois de mars dernier. [ 35 ] Le remboursement convenu de 1500 $ doit se faire à raison de 50 $ par mois, durant 30 mois. 3.2 Le rapport présentenciel [ 36 ] En date du 21 septembre 2020, Madame Lise Rémillard (l’agente de probation) prépare un rapport présentenciel.
On y apprend que l’accusée est âgée de 27 ans et qu’elle habite avec sa plus jeune fille en plus de recevoir sa fille aînée une fin de semaine sur deux. [ 37 ] Elle a comme scolarité un deuxième secondaire et est mère au foyer. [ 38 ] Ses revenus sont de 1085 $ par mois et sont constitués de prestations d’aide sociale, d’allocations familiales et d’une rente d’orpheline perçue pour sa fille aînée. [ 39 ] Ses obligations financières usuelles de base s’élèvent à 980 $ par mois (incluant le remboursement d’amendes totalisant 860 $) le calcul des dépenses excluant certaines dépenses élémentaires comme l’habillement, les loisirs ou les obligations reliées à la scolarisation de sa benjamine, de sorte que l’agente de probation conclut que « [r]apidement, force est de constater que ses revenus sont en deçà des dépenses encourues » et que « [l]’imposition de l’amende ( sic ) prévue (1500 $) engendrera un déséquilibre financier plus important encore que celui auquel elle est confrontée ». [ 40 ] D’autre part, l’accusée est issue d’une famille recomposée à faible revenu et dès sa naissance elle est exposée à un environnement hostile et malsain, marqué par la violence conjugale et familiale de son père dans un contexte d’abus d’alcool et de drogue. [ 41 ] Selon le rapport, à cette époque, la maison est souvent envahie par les compagnons de beuverie de ses parents.
De plus, les enfants sont battus à coup de pied et à coup de poing ou projetés contre un mur et l’intimée souffre encore de maux de dos résultant de cette violence. [ 42 ] Suite à la séparation de ses parents, l’accusée vit avec sa mère et elle doit prendre soin des plus jeunes jusqu’à ce que ceux-ci soient confiés à différentes familles d’accueil. [ 43 ] Elle retourne vivre avec son père dans un environnement défavorable à son développement, et ce, jusqu’à ce que son père parvienne à modifier son style de vie et à se préoccuper davantage d’elle. [ 44 ] Au niveau scolaire, le parcours de l’accusée est difficile et elle est victime d’intimidation et de moqueries en raison de ses origines modestes et de son apparence négligée, de sorte que l’usage de la violence devient un mode de solution de conflit. [ 45 ] Dès l’âge de 8 ans, elle se sent mal à l’aise en groupe et souffre de crises de panique et d’anxiété, en plus d’éprouver des difficultés d’apprentissage.
Elle abandonne l’école en deuxième secondaire. [ 46 ] À l’âge de 11 ans, elle commence à consommer du cannabis avec sa mère de façon régulière et en fume quotidiennement à partir de l’âge de 14 ans.
[ 47 ] Elle développe une dépendance à la drogue et à l’alcool et aux drogues plus dures vers le milieu de la vingtaine, période de sa vie au cours de laquelle elle fréquente assidument les bars en plus d’avoir des relations négatives. [ 48 ] En 2015, elle quitte son milieu d’origine pour modifier son style de vie et est abstinente depuis un peu plus de trois ans, à l’exception d’une rechute en 2019. Elle vit une relation malsaine, avec le père de son premier enfant, empreinte de violence psychologique et verbale.
Le père décède subitement alors que le bébé est âgé de seulement six mois et l’accusée replonge dans ses habitudes de consommation. Au cours des années, on constate que l’enfant souffre du syndrome Gilles de la Tourette et elle obtient l’aide de la DPJ. [ 49 ] L’accusée mentionne à l’agente de probation qu’elle ne comprend pas son comportement, qu’elle est « profondément dégoutée par ses gestes inexcusables et consciente du tort causé à la victime ».
Elle reconnaît son imputabilité relativement aux gestes de violence, se dit honteuse et exprime ses remords et son empathie. [ 50 ] L’agente de probation établit un parallèle entre le passé de l’accusée et les infractions en raison particulièrement de son enfance difficile et de son exposition à la violence psychologique, affective et physique.
Ainsi, l’accusée assimile la violence comme une solution acceptable et légitime de résolution de problèmes. [ 51 ] L’agente de probation souligne que l’accusée a participé au programme SATAS (Service d’aide et de traitement en apprentissage sociale) et cela lui a permis d’apprendre à mieux se connaître et d’amorcer un travail d’introspection, en plus de se tourner vers d’autres ressources d’aide (médication, travailleuse sociale) attestant de sa motivation au changement. [ 52 ] Elle mentionne que l’accusée lui indique que lors des événements, elle paniquait à l’idée de perdre la garde de ses enfants. [ 53 ] L’agente de probation mentionne qu’elle ne peut écarter le risque de récidive, mais que l’accusée a fourni des efforts notables pour parvenir à sa réhabilitation vers une rapide prise en charge des facteurs criminogènes.
En ce sens, l’accusée présente une criminalité tardive, ponctuelle et circonstancielle de sorte que le pronostic relativement à sa réinsertion sociale est favorable. 3.3 L’intérêt public, la déconsidération de l’administration de la justice et le pouvoir discrétionnaire de la poursuite [ 54 ] Dans R . c. Anthony-Cook [1] , la Cour suprême rappelle le caractère essentiel des suggestions communes relatives aux peines faites par les avocats du ministère public et de la défense.
Dans cette affaire, la Cour suprême détermine que le critère approprié afin de déterminer si une suggestion commune doit être acceptée ou pas est celui de l’intérêt public.
Selon ce critère « un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public . » [2] (Nous soulignons.) [ 55 ] En vertu de ce critère, il faut que le rejet d’une suggestion « dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. » [3] (Nous soulignons.) [ 56 ] La Cour suprême ajoute que « quand il se demande si la sévérité d’une peine recommandée conjointement irait à l’encontre de l’intérêt public, le juge du procès doit être conscient de l’inégalité du rapport de force qu’il peut y avoir entre le ministère public et la défense (…) ». [4] (Nous soulignons.) [ 57 ] Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales possèdent d’importants pouvoirs discrétionnaires.
Les auteurs Marie Manikis et Peter Grbac mentionnent ce qui suit à ce sujet : This discretion encompasses a wide range of activities including but not limited to the choice of charge, the decision to proceed summarily or by indictment when the offence is hybrid, and the staying of proceedings or the withdrawal of charges . [5] (…) In an effort to persuade the defendant to plead guilty, the prosecutor wields the incredible power of offering promises that relate to the nature of the charge(
s) to be laid (charge bargaining), the ultimate sentence that may be decided by the court (sentence bargaining), and even the facts that may be raised with the trial judge (fact bargaining). [6] (Nous soulignons.) [ 58 ] De son côté l’auteure Palma Paciocco mentionne : (…) the prosecutor's charging decisions —as opposed to the judge's proportionality analysis— can largely determine the offender's sentence . » [7] (…) This is so because prosecutors have myriad opportunities to limit sentencing judges' oversight : the choices they make when selecting charges, making elections in the case of hybrid offences, and proving aggravating factors at sentencing can all determine whether a mandatory minimum will apply. [8] (Nous soulignons.) [ 59 ] Aussi, l’auteure Lauren Witten écrit : Discretion is an essential and inescapable part of the criminal justice process.
(…) Judicial discretion , however, is not exercised in a vacuum, since sentencing decisions are partially conditioned by prior prosecutorial choice . (…) The choice of charges in particular defines an accused person’s potential jeopardy on sentence . This happens most dramatically if a mandatory minimum penalty is engaged, but also more gently by selecting charges that generally commit judges to an established sentencing range .
The judicial and prosecutorial roles are, therefore, intertwined. [9] (Nous soulignons.) (Références omises.) [ 60 ] Enfin, la Cour suprême dans Nur [10] écrit : Cette considération en appelle une autre, connexe, à savoir que l’octroi d’un tel pouvoir au poursuivant [pouvoir discrétionnaire de la poursuite de porter ou non des accusations comportant une peine minimale] compromet l’équité de la procédure criminelle.
Le poursuivant dispose dès lors d’un atout dans la négociation d’un plaidoyer, ce qui entraîne un déséquilibre inéquitable entre le pouvoir du poursuivant et celui de l’accusé et incite presque irrésistiblement ce dernier à reconnaître sa culpabilité à une infraction pour laquelle il encourt une peine moins lourde afin d’échapper à une longue peine minimale obligatoire .
Il s’ensuit alors [ traduction ] « qu’une peine juste et appropriée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la situation du délinquant peut être déterminée dans le cadre de la négociation d’un plaidoyer, hors de la salle d’audience, par l’une des parties à l’instance » (R. M. Pomerance, « The New Approach to Sentencing in Canada : Reflections of a Trial Judge » (2013), 17 Rev. can. D.P. 305, p. 313).
Nous ne pouvons faire abstraction du risque alors accru de déclarations de culpabilité injustifiées. (Nous soulignons.) [ 61 ] Les extraits cités précédemment sont en lien de façon plus particulière avec la décision du poursuivant de porter des accusations comportant une peine minimale. D’autre part, le Tribunal est d’avis qu’un raisonnement similaire peut être fait en lien avec la nature d’une accusation qui exclut l’emprisonnement avec sursis.
Le rapport de force est alors grandement déséquilibré en ce qui concerne la possibilité de négocier les modalités de la suggestion commune, d’autant plus lorsque les possibilités d’acquittement, si un procès avait lieu, sont pratiquement inexistantes.
Ce qui est le cas ici. [ 62 ] Dans le cas de crimes contre la personne impliquant de la violence physique et plus particulièrement de « voies de fait », la caractérisation de ceux-ci est la plupart du temps facile à faire : voies de simple, voies de fait causant des lésions corporelles, voies de fait avec une arme ou voies de fait graves. [ 63 ] En ce qui concernant l’infraction de voies de fait graves, la Cour d’appel mentionne dans R . c.
Sylvain [11] : Parmi les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves figure l’exigence que l’agression « blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met[te] sa vie en danger ». Ces termes se recoupent à certains égards, mais ils ne sont ni synonymes ni interchangeables. Ils distinguent tous les voies de fait graves d’autres infractions de voies de fait prévues dans le Code. Il est également primordial de noter qu’ils envisagent tous des degrés variables de gravité .
Ainsi, toutes les blessures ne sont pas aussi graves. [12] (Nous soulignons.) [ 64 ] Ainsi, dans le cas où la victime a été mutilée, dévisagée ou que sa vie a été mise en danger, la décision de porter une accusation de voies de fait graves s’impose. [ 65 ] Par contre, la situation est plus problématique lorsque la nature des blessures s’harmonise avec l’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles (que ce soit pas voie
sommaire ou par acte criminel) et l’infraction de voies de fait graves en lien avec le fait que l’accusé a blessé le plaignant. Dans un tel cas, si la définition des infractions est nuancée, ce n’est pas le cas des peines disponibles. [13] Ainsi, la peine maximale pour l’infraction de voies de fait graves est un emprisonnement de quatorze ans, sans possibilité d’un emprisonnement avec sursis. Quant à l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles portée par voie
sommaire, la peine maximale est un emprisonnement de deux ans moins un jour et/ou une amende maximale de 5000 $. [ 66 ] Ici, la condamnation à l’emprisonnement ferme demeurait hypothétique dans le cas où l’accusation de voies de fait graves avait été conservée.
Par contre, le fait que la poursuite entendait demander une telle peine et les conséquences spécifiques qui auraient pu en découler pour l’accusée, dans le contexte où l’option d’une peine d’emprisonnement avec sursis était inexistante, nécessite que le Tribunal exerce une vigilance accrue avant d’entériner une suggestion commune. [ 67 ] À noter qu’il ne s’agit pas ici pour le Tribunal d’intervenir au niveau du pouvoir discrétionnaire exercé par la poursuite afin de déterminer, par exemple, s’il y a eu abus de procédures pouvant donner lieu à l’intervention du Tribunal au motif qu’il y a « une conduite du ministère public qui est inacceptable et qui compromet sérieusement l’équité du procès ou l’intégrité du système de justice . » [14] Il s’agit plutôt de l’exercice du pouvoir de contrôle du Tribunal afin de déterminer si la suggestion commune doit être rejetée parce que contraire à l’intérêt public ou parce qu’elle déconsidère l’administration de la justice .
Ce qui est un critère important mais moins élevé.
Il faut rappeler qu’ultimement « la détermination de la peine relève du judiciaire ». [15] [ 68 ] Le Tribunal souligne d’autre part que s’il est possible de « surveiller », dans une certaine mesure, le cadre et le contexte des négociations, il demeure qu’il y a des difficultés et des limites réelles en lien avec les vérifications qui peuvent être faites. [ 69 ] En effet, puisqu’il s’agit d’une suggestion « commune », la défense doit supporter celle-ci et n’est pas encline à révéler au Tribunal l’existence et/ou la nature des pressions à laquelle l’accusée a pu être soumise dans le cadre des négociations. [ 70 ] Ici, selon les vérifications faites auprès de l’avocate en défense, il s’avère que l’accusée vivait des facteurs très anxiogènes par rapport à la possibilité d’être condamnée à une peine d’emprisonnement.
[ 71 ] L’accusée vit seule, a la garde de sa jeune fille de 4 ans en plus de recevoir son autre fille à tous les deux fins de semaine. Or, une peine d’emprisonnement aurait amené un placement en famille d’accueil du plus jeune enfant en plus de causer des difficultés importantes quant à la possibilité de ravoir celle-ci. [ 72 ] Selon la procureure de l’accusée, sa cliente « ne voulait pas prendre de chances » et il ne s’agissait pas d’une situation où il était possible de négocier autre chose. [ 73 ] Cette affaire s’apparente beaucoup à la situation relatée dans le jugement R . c.
Adam [16] , (quoiqu’en lien avec une accusée qui est autochtone) où l’accusée plaide coupable à une accusation d’entrave à un agent de la paix, à une possession de cannabis ainsi que trois bris d’engagement. La suggestion commune, rejetée par le juge, en était une de 18 mois d’emprisonnement avec sursis comportant plusieurs conditions restrictives dont le port d’un bracelet électronique, l’obligation de se soumettre à des fouilles et l’accomplissement de 200 heures de travaux communautaires. Voici ce qu’il mentionne : [17] In his sentencing submission, Mr.
Bendig indicates that it was important to his client that she not be incarcerated . The Crown says that through the negotiation process they agreed to a conditional sentence order instead of incarceration and they agreed to reduce the trafficking charge to one of simple possession . [26] This evidence establishes the troubling link between alcoholism, domestic violence and this offender .
The unique circumstances of this young female aboriginal offender are vividly illustrated by the pre-sentence report, these circumstances would be difficult for many to comprehend or appreciate. [27] U nfortunately, there is no evidence that Counsel considered these circumstances in any meaningful way in arriving at the proposed sentence .
In my view, this is demonstrated poignantly by the fact that the Aboriginal heritage of the offender was not confirmed by Counsel until I inquired prior to ordering a pre-sentence report . [28] The quandary described by the offender’s counsel, together with her background, youth and bottom line not to go to jail dominated her approach creating a significant power imbalance between her and the Crown . [29] Based on the totality of the evidence I have concluded that the joint submission viewed by a reasonable and informed person would be seen as a breakdown in the proper functioning of the justice system .
The proposed sentence , viewed through the lens of the individual circumstances of this offence and offender, is contrary to the public interest . Applying the direction of the Anthony-Cook decision the joint submission is rejected. (Nous soulignons.) (Caractères gras ajoutés.) [ 74 ] Le Tribunal est d’avis qu’un raisonnement similaire s’applique ici.
Les circonstances dans lesquelles la peine a été négociée, la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant et les conséquences sur la victime amènent le Tribunal à conclure que cette peine est contraire à l’intérêt public et de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 75 ] Le Tribunal ajoute que la directive PEI-3 de la DPCP (Négociation de plaidoyer – Principes généraux) [17] prévoit que, si une accusation ne donne pas ouverture à l’emprisonnement avec sursis, le procureur ne peut réduire l’accusation que dans le cas où « l’imposition de la peine minimale serait déraisonnable ou que l’impossibilité d’octroi du sursis entraînerait une conséquence indûment sévère pour le contrevenant ou ses proches. ».
À cette fin, le procureur peut tenir compte notamment, de « la survenance de faits nouveaux après le dépôt des accusations » et de « l’évolution de la situation du contrevenant ». On notera, au surplus, que cette directive n’exige pas qu’une entente sur la peine intervienne avec la défense comme condition préalable à la réduction de l’accusation par la poursuite . [ 76 ] D’autre part, dans Québec (Directeur des poursuites criminelles et pénales) c.
Jodoin [18] , la Cour suprême rappelle qu’« [i]l est de l’essence même du rôle de l’avocat de la défense de remettre en cause, de manière parfois vigoureuse, les décisions et prétentions des autres acteurs du système judiciaire, vu les conséquences graves qu’elles peuvent avoir sur son client » [19] . [ 77 ] I l est donc essentiel que la défense transmette toutes les informations de nature à avoir une incidence sur la peine (tant au niveau de la réduction de l’accusation que de la peine elle-même), si on veut que la poursuite considère celles-ci d’une façon significative dans l’élaboration de la peine proposée. [ 78 ] Aussi, l’impossibilité d’obtenir un rapport présentenciel avant de soumettre une suggestion commune au Tribunal augmente la responsabilité de la défense d’approfondir ses recherches auprès de l’accusée ou d’autres sources afin d’obtenir toutes les informations pouvant avoir une incidence positive sur la peine de l’accusée.
Cela n’est pas le cas ici, l’avocate de l’accusée ayant indiqué que plusieurs faits apparaissant dans le rapport présentenciel n’étaient pas à sa connaissance malgré qu’ils aient été disponibles si les vérifications nécessaires avaient été faites. [ 79 ] Ceci étant dit, la procureure en poursuite souligne que pour elle, ces faits supplémentaires n’ont pas d’incidence sur la peine proposée, si ce n’est en lien avec la portion de la peine comportant le versement d’une somme d’argent. 4. LA DÉTERMINATION DE LA PEINE 4.1 Les facteurs aggravants [ 80 ] Les facteurs aggravants dans le présent cas sont les suivants :
a) Le crime a été commis à l’égard d’une intervenante de la DPJ;
b) En plus des blessures physiques, les crimes commis ont eu des conséquences psychologiques ainsi que sur la vie familiale, les loisirs et la capacité de retour au travail de la victime;
c) L’accusée a commis deux crimes de violence sur la victime;
d) Les deux crimes ont été commis sur une courte période de temps. 4.2. Les facteurs atténuants [ 81 ] Le Tribunal souligne que plusieurs facteurs atténuants découlent du rapport présentenciel ordonné suite à la suggestion commune. Ainsi les facteurs atténuants sont les suivants :
a) L’accusée provient d’un environnement néfaste à son développement, ayant été exposée puis victime de violence psychologique, affective et physique de sorte qu’elle a assimilé la violence comme une solution acceptable et légitime de résolution de problèmes; [20]
b) L’accusée exprime des remords et des regrets sincères relativement aux gestes qu’elle a posés;
c) L’accusée a un seul antécédent judiciaire (relativement à la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies);
d) L’accusée a fait des démarches pour se reprendre en main en consultant une travailleuse sociale et en participant au programme SATAS;
e) Le pronostic relativement à sa réinsertion sociale est favorable;
f) L’accusée, à l’époque des événements, vivait une situation difficile et anxiogène en lien principalement avec le placement récent de son enfant;
g) L’accusée avait demandé, sans succès, à trois reprises à la DPJ de changer d’intervenante. (Cette demande n’a pas eu de suite malgré, comme le mentionne l’agente de probation dans son rapport que : « (…) les conflits récurrents, les tensions et l’animosité perceptibles entre l’accusée et la victime les positionnent dans une situation à haut risque de dégénérer . » [21] ) (Nous soulignons.) [ 82 ] Le Tribunal ne considère pas le plaidoyer de culpabilité puisque celui-ci était pratiquement incontournable. 4.3.
La peine appropriée [ 83 ] Le Tribunal rappelle que les infractions pour lesquelles l’accusée a plaidé coupable sont, dans le premier cas, une infraction de voies de fait simple portée par voie
sommaire et, dans le deuxième cas, une infraction de voies de fait causant des lésions corporelles portées par voie
sommaire. [ 84 ] En tenant compte de la gravité des infractions et du degré de responsabilité de l’accusée, le Tribunal considère que dans le cas de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles, une peine d’emprisonnement avec sursis de six (6) mois comportant une période d’assignation à domicile de trois (3) mois et trente (30) heures de service communautaire, suivis d’une ordonnance de probation de dix-huit (18) mois avec des mesures protectrices pour la victime ainsi que l’exécution de quatre-vingt-dix (90) heures de service communautaire est appropriée. [ 85 ] Quant au dossier de voies de fait simple, une sentence suspendue comportant une probation d’une durée de dix-huit (18) mois prévoyant un couvre-feu, des mesures protectrices pour la victime ainsi que l’exécution de trente (30) heures de service communautaire est appropriée. [ 86 ] Relativement au remboursement de sommes d’argent, le Tribunal considère qu’il est inapproprié de rendre une ordonnance à cet effet, que ce soit dans le cadre d’une probation ou d’une ordonnance de dédommagement en vertu de l’ art. 738 C.cr .
D’abord, dans le contexte d’une ordonnance de probation, la capacité de payer de l’accusée est insuffisante de sorte qu’une telle condition ne serait ni raisonnable, ni souhaitable dans le sens de l’ art. 732.1(3)
h) C.cr . [22] . [ 87 ] Par rapport à une ordonnance de dédommagement, le droit de la victime de réclamer ces dommages ainsi que la quotité de ceux- ci ne sont pas clairs [23] . Ainsi, le document produit en lien avec la perte de salaire tient-il compte du fait que les prestations reçues de la CNESST ne sont pas imposables ? Si oui, l’évaluation faite par la signataire des documents correspond-t-elle à la situation réelle en fonction des rapports d’impôt produits en 2020 par la victime ?
De plus, certaines dépenses encourues – physiothérapie et plaque occlusale – pourraient faire l’objet d’une compensation par la CNESST. Enfin, certaines sommes – yoga, auto-défense et remédiation cognitive – pourraient être contestées en vertu de l’obligation de mitiger les dommages.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] CONDAMNE l’accusée aux peines suivantes : 615-01-029395-194 (infraction du 22 juillet 2019) [ 89 ] REND une ordonnance d’emprisonnement avec sursis d’une durée de six (6) mois comportant les conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du tribunal;
• Se présenter à l’agent de surveillance ou communiquer avec celui-ci dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrables et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; • Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou l’agent de surveillance; • Prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; • S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec madame A...
R... et avec les membres de sa famille immédiate; • Ne pas se trouver dans un rayon de 50 mètres du domicile de madame A... R...; • Ne pas se trouver au lieu de travail de madame A...
R..., sauf afin d’y rencontrer son intervenante de la direction de la protection de la jeunesse au moment précis déterminé par ladite intervenante quant à la rencontre; • Être présente à sa résidence en tout temps pour les trois (3) premiers mois et entre 22 h et 7 h pour la période résiduelle, le tout sujet aux exceptions suivantes : − Pour rencontrer son agent de surveillance à la suite d’un rendez-vous préétabli; − Pour se présenter à la cour à
titre de témoin ou de
partie à un litige; − Pour répondre à une convocation de la cour dans le présent dossier; − Pour traitement médical pour elle-même ou pour un membre de sa famille immédiate; − Pour l’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour elle-même ou un membre de sa famille immédiate pendant une période d’au plus trois (3) heures, une (1) fois par semaine, soit au moment à être déterminé lors du prononcé de la peine ou, sur permission écrite, pendant toute la période jugée raisonnable par son agent de surveillance; − Pour exécuter le service communautaire imposé par la présente ordonnance; − Pour occuper un travail légitime et rémunéré tel qu’approuvé par écrit par votre agent de surveillance; − Pour fin de rencontres avec toute personne (tels enfants, parents, thérapeutes, réunions AA ou NA, service communautaire, etc.) en autant que l’agent de surveillance en aura approuvé d’avance et par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée; − Pour tout motif sérieux et/ou urgent suivant une autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance; • Répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance durant les périodes de couvre-feu ou d’assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire; • Ne pas utiliser la ligne téléphonique pour converser ou pour l’utilisation de l’internet plus de 15 minutes consécutives; • Maintenir une ligne téléphonique terrestre et répondre à tous les appels de son agent de surveillance; • Ne pas être abonnée à un service de transfert d’appels; • Faciliter l’accès à sa résidence par l’agent de surveillance; • Aviser l’agent de surveillance dans les vingt-quatre (24) heures de tout changement de numéro de téléphone; • Suivre toute directive écrite de l’agent de surveillance relative à l’application des conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis; • Permettre à l’agent de surveillance de faire des vérifications quant au service de transfert automatique et à la demande de l’agent de surveillance, fournir une copie de la facture mensuelle du service téléphonique; • S’abstenir formellement de posséder, de porter, d’acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolet à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; • Suivre les directives d’un agent de surveillance concernant toute thérapie relativement à une problématique de gestion des émotions et de l’impulsivité; • Fournir à l’agent de surveillance la preuve des rencontres et thérapies suivies relativement à la problématique de gestion des émotions et de l’impulsivité; • Effectuer trente (30) heures de service communautaire dans un délai de six (6) mois à compter de ce jour et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de surveillance; • Prendre soin des personnes à sa charge et subvenir à leurs besoins; • Signer sans délai la présente ordonnance d’emprisonnement avec sursis.
[ 90 ] Le tout, suivi d’une ordonnance de probation pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la fin de la période d’emprisonnement avec sursis aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du tribunal; • Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; • S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec madame A... R... et avec les membres de sa famille immédiate; • Ne pas se trouver au lieu de travail de madame A...
R..., sauf afin d’y rencontrer son intervenante de la DPJ au moment précis déterminé par ladite intervenante quant à la rencontre; • Se présenter ou communiquer avec l’agent de probation dans les deux (2) jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour une durée de douze (12) mois; • Être présente à sa résidence entre 22 h et 7 h pour les quatre (4) premiers mois le tout sujet aux exceptions suivantes : − Pour recevoir des soins médicaux d’urgence pour elle et sa famille immédiate; − Pour occuper un travail légitime et rémunéré; − Pour suivre des thérapies ou assister à des rencontres à la demande de l’agent de probation et suivant les modalités qu’il détermine; − Pour tout autre motif sérieux et suivant une autorisation préalable de l’agent de probation; − S’abstenir formellement de posséder, de porter, d’acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolet à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; • Effectuer cent vingt (120) heures de service communautaire dans un délai de dix-huit (18) mois et respecter les modalités d’exécution indiquée par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci, à savoir quatre-vingt-dix (90) heures dans le dossier 615-01-029395-194 et trente (30) heures dans le dossier 615-01-029379-198; • Prendre soin des personnes à sa charge et subvenir à leurs besoins; • Signer sans délai la présente ordonnance de probation. [ 91 ] FOURNIR un échantillon d’ADN selon les modalités à être déterminée par le Tribunal. 615-01-029379-198 (infraction du 9 juillet 2019) [ 92 ] SUSPEND le prononcé de la peine et REND une ordonnance de probation d’une durée de dix-huit (18) mois à compter de la fin de la période d’emprisonnement avec sursis dans le dossier 615-01-029395-194 et selon les modalités de l’ordonnance de probation prononcée dans ce dernier dossier; [ 93 ] DISPENSE l’accusée de payer les frais et les suramendes dans les deux dossiers vu sa situation financière précaire. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q.
M e Catherine Chabot Pour la poursuivante M e Claude Cossette Pour l’accusée Dates d’audiences : 2 juin, 29 septembre et 30 octobre 2020 [7] Palma PACIOCCO, « Proportionality, Discretion, and the Roles of Judges and Prosecutors at Sentencing » , (2014) 18 Can. Crim. L. Rev. 241, par. 242-243.
[9] Lauren WITTEN, « Proportionality as a Moral Process: Reconceiving Judicial Discretion and Mandatory Minimum Penalties » , (2016-2017) 48 Ottawa L. Rev. 81, p. 109-110.
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