2022 QCCQ 8667, 2022 QCCQ 8667
Opinion
Protection de la jeunesse — 225039 2022 QCCQ 8667 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018756-213 200-41-018516-211 VILLE A, le 22 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2005 Y, née le [...] 2006 Adolescents -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont âgés respectivement de 17 et 15 ans. Leur famille est originaire [du pays A], mais elle habite au Québec depuis 2008. [ 2 ] Depuis 2013, divers signalements interviennent concernant cette famille, des situations d’abus physiques, de contrôle, de troubles de comportement et de négligence au plan éducatif peuvent survenir.
La famille accepte l’aide du CLSC et les services du programme de crise. [ 3 ] En mars 2021, Y fait l’objet d’un signalement pour abus sexuels de la part de son frère et de mauvais traitements psychologiques en lien avec le contrôle exercé à son égard par les membres de sa famille.
[ 4 ] Au même moment, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) retient un signalement pour troubles de comportement sérieux à l’égard de X. [ 5 ] Le 2 décembre 2021, un nouveau signalement pour Y est retenu au motif d’abus sexuels de la part de son beau-frère, M. C. [ 6 ] Depuis le 1 er avril 2021, Y évolue en famille d'accueil. Son frère X se trouve toujours auprès de ses parents. [ 7 ] Ce jour, le DPJ présente une demande en protection pour les deux adolescents.
Il souhaite que leur sécurité ou leur développement soit déclaré compromis pour X en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la négligence au plan éducatif, et pour Y, en raison d’abus sexuels, d’abus physiques, de mauvais traitements psychologiques et de négligence au plan éducatif. [ 8 ] À
titre de mesures, le DPJ souhaite principalement que Y soit confiée à une famille d'accueil et que X soit confié à ses parents, avec diverses mesures d’aide, dans le cadre d’une ordonnance pour la prochaine année. [ 9 ] Les parents et X n’admettent aucun motif de compromission et demandent la fermeture du dossier. Y admet tous les motifs de compromission et est en accord avec les conclusions recherchées, avant de changer d’idée lors de l’instruction de septembre et de demander de retourner dans son milieu familial.
Questions en litige • Y est-elle victime d’abus sexuels de la part de son frère? • Y est-elle victime d’abus sexuels de la part de son beau-frère C? • Y est-elle victime d’abus physiques dans son milieu familial? • Y est-elle victime de mauvais traitements psychologiques? • Y et X sont-ils victimes de négligence au plan éducatif? • X a-t-il des troubles de comportement sérieux? • Quelles mesures répondent au meilleur intérêt de Y? [ 10 ] Y est-elle victime d’abus sexuels de la part de son frère? [ 11 ] En avril 2021, Y verbalise en entrevue vidéo avec une enquêtrice de la Ville A que son frère X se livre à des gestes d’abus sexuels à son égard.
Elle relate quelques événements sporadiques pendant lesquels son frère lui demande principalement de toucher ses seins. [ 12 ] Il importe de préciser que Y dévoile également cette situation d’abus à une de ses professeurs. [ 13 ] X nie les gestes reprochés par sa sœur. [ 14 ] Lors de son témoignage, Y relate qu’en mars 2021, elle se rend dans la chambre de son frère afin de récupérer ses écouteurs. [ 15 ] À ce moment, il barre sa porte et lui touche les seins et le vagin. Elle porte un pyjama, son frère la touche avec ses deux mains en dessous de son pyjama. Les gestes se produisent pendant environ 30 secondes.
Pendant ce temps, elle ne se sent pas bien et malgré qu’elle lui demande d’arrêter, il continue. [ 16 ] Ses parents sont présents à la maison, mais elle n’en parle pas, car elle sait qu’ils ne la croiront pas. [ 17 ] Elle affirme dans un premier temps qu’il s’agit de la première fois que ça arrive, pour se rétracter le lendemain et confirmer qu’il s’agit du dernier événement. [ 18 ] Elle ne se souvient pas exactement de la première fois où des gestes sont commis par son frère, mais selon elle, ce serait arrivé à cinq ou six reprises, toujours dans la chambre X. [ 19 ] Elle n’est pas en mesure d’expliquer ce qu’elle faisait dans la chambre de son frère, car elle ne s’en souvient pas. [ 20 ] Suite aux gestes de son frère, il y a un malaise entre eux. [ 21 ] Bien que Y ne soit pas en mesure de raconter en détail tous les gestes abusifs subis de la part de son frère, le Tribunal la considère crédible. [ 22 ] Elle témoigne avec assurance et n’hésite pas à affirmer qu’elle a pu oublier certains détails relatifs aux abus. [ 23 ] Y n’a aucun intérêt à mentir.
Depuis qu’elle a verbalisé les abus, sa famille entière la rejette et lui met de la pression. [ 24 ] Elle est retirée de sa famille, tandis que son frère s’y trouve toujours et bien qu’elle souhaite réintégrer son milieu familial, elle maintient sa version des faits. [ 25 ] X, quant à lui, nie les gestes relatés par Y. Il affirme que sa sœur le déteste et qu’elle veut lui faire des problèmes. [ 26 ] Il soutient qu’il n’est jamais dans sa chambre, car il a autre chose à faire et que lorsqu’il s’y trouve, il ne ferme jamais la porte,
car il fait les commissions de ses parents. [ 27 ] Le Tribunal ne croit pas X, il témoigne avec arrogance et la version qu’il livre est incohérente. [ 28 ] X affirme qu’il n’est jamais dans sa chambre. Or, la preuve révèle plutôt qu’il s’y trouve régulièrement et pendant de longues périodes pour jouer aux jeux vidéo. [ 29 ] X se décrit comme un adolescent « parfait ». Il n’aime pas sortir et il étudie chaque jour pendant deux ou trois heures.
Il respecte toutes les règles de ses parents et sa sœur a les mêmes droits que lui. [ 30 ] Le Tribunal ne croit pas X et constate plutôt que ce dernier n’est pas en mesure de gérer ses émotions lorsque sa sœur témoigne. [ 31 ] Son attitude pendant le procès laisse voir un adolescent qui a de la difficulté à respecter les règles et qui préfère ne pas assister à l’instruction lorsqu’il est avisé que les débats sont confidentiels et qu’il ne doit en aucun temps discuter avec les témoins du contenu du témoignage de sa sœur. [ 32 ] Le Tribunal retient la version des faits livrée par Y et considère que la preuve est prépondérante quant aux abus sexuels de la part de son frère. [ 33 ] Y est-elle victime d’abus sexuels de la part de son beau-frère C? [ 34 ] Alors qu’elle se trouve en famille d'accueil, Y verbalise à Mme D qu’elle est également victime d’abus sexuels de la part de son beau-frère, C, le conjoint de sa sœur E. [ 35 ] Elle explique que C lui touche les seins et le vagin sous son pyjama à une reprise pendant qu’elle garde les enfants de sa sœur. [ 36 ] Elle réitère ses verbalisations lors de son témoignage en mars 2022. [ 37 ] Elle relate que lors des événements, elle dormait, il était environ 6 heures le matin et son neveu de 5 ans se trouvait dans le lit avec elle. [ 38 ] Son beau-frère lui aurait promis de lui donner son cellulaire si elle se laissait toucher. [ 39 ] C témoigne.
Il explique qu’il est le conjoint de E, la sœur de Y, depuis 2013.
Il est le père de deux enfants et sa conjointe est enceinte lors de son témoignage. [ 40 ] Il est propriétaire d’un restaurant et sa conjointe travaille [au restaurant A]. [ 41 ] Il explique qu’en juin 2021, Y a effectivement gardé les enfants; [ 42 ] Lorsqu’elle garde, Y dort dans la chambre de son fils âgé de 5 ans. [ 43 ] Il affirme qu’il quitte pour le travail vers 5h30 le matin et que jamais il n’a abusé sexuellement Y. [ 44 ] Le DPJ a l’obligation de démontrer par prépondérance de preuve les faits allégués quant à l’existence des motifs de compromission. [ 45 ] En l’occurrence, dans l’analyse d’une situation d’abus, l’ensemble des circonstances doit être pris en considération afin d’amener le Tribunal à conclure qu’il est probable que les abus allégués ont eu lieu. [ 46 ] Dans la situation sous étude, le Tribunal ne peut se contenter de rejeter le témoignage de C.
Il livre une version plausible de son emploi du temps au moment où Y allègue des abus de sa part. Sa version ne comporte aucune contradiction.
Lors de son témoignage, il répond calmement aux questions et est en mesure d’apporter des détails quant au déroulement de cette matinée où Y a la garde des enfants. [ 47 ] Le Tribunal considère que le DPJ, à qui incombe le fardeau, n’est pas parvenu à démontrer par prépondérance l’existence des abus. [ 48 ] En conséquence, la sécurité ou le développement de Y n’est pas compromis en raison d’abus sexuels de la part de son beau-frère C. [ 49 ] Y est-elle victime d’abus physiques dans son milieu familial? [ 50 ] Y témoigne longuement des abus physiques qu’elle subit dans son milieu familial, particulièrement de la part de sa mère. [ 51 ] Elle explique qu’elle se fait frapper depuis qu’elle a environ 6 ans. [ 52 ] Sa mère la frappe si elle arrive en retard ou qu’elle n’écoute pas les consignes. [ 53 ] Parfois, sa mère la frappe avec ses mains dans le visage, sur les cuisses et les bras.
Son père la frappe également, mais moins souvent. [ 54 ] Sa mère peut également la frapper avec une ceinture. Cette ceinture est noire avec une boucle en métal. Elle reçoit des coups de ceinture sur les cuisses, les genoux ou les bras. Les coups lui ont déjà occasionné des bleus sur les genoux et les cuisses.
[ 55 ] Y est en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles elle se fait frapper. À une occasion, elle se souvient que sa mère la frappe car elle parle avec une amie, mais sa mère croit qu’elle parle à un garçon, ce qui lui est interdit. [ 56 ] Y explique que les règles sont sévères à la maison. Elle ne peut sortir qu’une heure le soir, et souvent, sa mère la suit lorsqu’elle quitte la maison. [ 57 ] Elle ne peut pas avoir d’amis chez elle et ne peut pas parler à ses amis au téléphone.
Elle confirme avoir un téléphone cellulaire depuis qu’elle est en famille d'accueil, tout le monde en avait un à la maison, sauf elle. [ 58 ] Y avoue qu’elle ne respecte pas toujours les règles mises en place par ses parents. L’été, elle ne respecte pas les heures d’entrée, car elle veut rester à l’extérieur avec ses amis. [ 59 ] Sa mère est déjà allée la chercher au parc et l’a frappée en revenant à la maison. [ 60 ] Y exprime qu’il est difficile pour elle de suivre les règles de ses parents. Elle souhaite avoir plus de liberté. Elle dira avec beaucoup de lucidité qu’elle n’adhère pas aux valeurs de ses parents.
Elle se sent comme une québécoise et désire avoir les mêmes libertés que les autres filles de son âge. [ 61 ] Y est crédible, elle donne des détails et est en mesure de se situer dans le temps. Elle ne cherche pas à accabler ses parents plus que nécessaire et admet ne pas respecter les règles édictées par ces derniers. [ 62 ] Y explique avoir également été frappée par son frère aîné, F, car elle parlait avec un garçon sur « snapchat ».
Elle a été frappée sur l’oreille après avoir subi une opération pour les otites. [ 63 ] Y ressent beaucoup de peine depuis qu’elle a dévoilé à son enseignante ce qu’elle subit à la maison. [ 64 ] Elle s’est fait mettre de la pression par sa sœur G pour revenir à la maison. Ses parents lui ont indiqué que si elle demeure en famille d'accueil, elle se débrouillera seule à ses 18 ans et que ses sœurs ne lui parleront plus.
Elle est triste lorsqu’elle relate au Tribunal la pression qu’elle subit. [ 65 ] Lorsqu’elle relate la violence physique dont elle est victime, elle est calme et ne manifeste pas beaucoup d’émotion. Mme D, responsable de la famille d'accueil chez qui elle est confiée, relate que Y lui raconte ces faits comme si c’était une habitude. [ 66 ] Ce qu’elle raconte à Mme D sur son vécu est semblable en tous points au témoignage qu’elle livre au Tribunal. [ 67 ] Y aime ses parents, mais ne veut plus être frappée.
Elle croit que ses parents peuvent changer et qu’ils ont eu suffisamment de peine depuis qu’elle est en famille d'accueil. [ 68 ] Y n’a aucune raison de mentir sur son vécu à la maison, bien au contraire. Depuis qu’elle a révélé les abus physiques, elle est isolée de ses sœurs de qui elle était particulièrement proche. [ 69 ] Les parents de Y nient en bloc les abus à l’égard de leur fille. Ils allèguent qu’elle ment afin d’obtenir plus de liberté. [ 70 ] Le Tribunal est en mesure d’évaluer la crédibilité de Y. Cette dernière livre un témoignage détaillé, précis et cohérent. [ 71 ] Y n’a aucune raison de mentir.
Bien au contraire, elle souhaite retourner dans son milieu familial de qui elle est isolée depuis plusieurs mois. [ 72 ] Y maintient sa version des faits, malgré la pression qu’elle subit de la part de sa famille. [ 73 ] Depuis 2013, la situation de cette famille est connue du DPJ pour des problèmes semblables à ceux sous étude.
Y est considérée comme le « mouton noir » de sa famille depuis plusieurs années, car elle souhaite avoir les mêmes privilèges que les adolescentes québécoises, ce qui visiblement vient en contradiction avec les valeurs de sa famille. [ 74 ] L’analyse des facteurs prévus de l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse amène le Tribunal à conclure que la récurrence des faits allégués, leur fréquence et leur nature ainsi que l’absence totale de reconnaissance des parents militent en faveur d’une déclaration de compromission au motif d’abus physiques. [ 75 ] Y est-elle victime de mauvais traitements psychologiques? [ 76 ] De la même façon qu’elle décrit les gestes d’abus physiques qu’elle subit à la maison, Y est en mesure de décrire le contrôle exercé par ses parents et son frère à son égard. [ 77 ] Elle explique que contrairement aux adolescents de son âge, elle n’a pas de liberté à la maison. [ 78 ] Sa mère surveille ses allées et venues et n’hésite pas à la suivre à l’extérieur lorsqu’elle quitte la maison. [ 79 ] Elle n’a pas le droit de fréquenter des garçons, ni même de faire des travaux d’équipe avec eux. [ 80 ] À l’école, son frère la surveille et rapporte à ses parents ses moindres faits et gestes. [ 81 ] Y explique qu’elle a le droit de sortir de la maison environ une heure en soirée pendant la période estivale.
C’est pour cette raison qu’elle ne respecte pas toujours les heures d’entrée, considérant qu’elle n’a pas assez de permissions. [ 82 ] De plus, les membres de sa famille l’insultent et la dénigrent lorsqu’elle ne se plie pas à leurs exigences. Suite à son témoignage,
sa mère lui dit qu’elle est handicapée et son frère, qu’elle est une « chienne ». [ 83 ] Elle affirme être habituée de se faire traiter de la sorte. [ 84 ] Lorsque Y tente de dévoiler ce qui se passe à la maison à son enseignante, cette dernière constate que la mère écoute sur la ligne téléphonique. [ 85 ] De plus, Y ne peut utiliser les réseaux sociaux. [ 86 ] Les parents imposent un contrôle très strict à leur fille, basé sur leurs valeurs plus traditionnelles.
Il est difficile pour eux de s’adapter aux valeurs plus progressistes prônées au Québec. [ 87 ] Cette situation les amène à être en réaction aux désirs de Y qui, quant à elle, souhaite vivre comme les adolescentes de son âge. [ 88 ] Les parents ont reçu dans le passé les services du CLSC afin de les amener à s’adapter aux valeurs québécoises en lien avec l’éducation des enfants.
Malheureusement, force est de reconnaître que la situation n’a pas évolué dans le sens escompté. [ 89 ] En conséquence, le Tribunal considère que la sécurité ou le développement de Y est compromis au motif de mauvais traitements psychologiques en lien avec du contrôle excessif. [ 90 ] Y et X sont-ils victimes de négligence au plan éducatif? [ 91 ] Les parents nient avoir besoin d’aide de quelque nature que ce soit quant à l’éducation de leurs enfants. [ 92 ] Or, la preuve révèle que malgré la présence du CLSC et du programme de crise, les parents ne sont pas en mesure d’imposer un cadre approprié à leur fille. [ 93 ] Ils sont incapables de maintenir un encadrement constant et cohérent en fonction des besoins de Y, qui réagit au cadre trop strict que ses parents lui imposent. [ 94 ] Cette problématique de négligence éducative subsiste depuis plusieurs années et les parents ne démontrent aucune ouverture à corriger la situation. [ 95 ] En conséquence, la preuve est prépondérante que la sécurité ou le développement de Y est compromis au motif de négligence au plan éducatif. [ 96 ] Quant à X, les inquiétudes du DPJ reposent sur une utilisation abusive des jeux vidéo de la part de l’adolescent. [ 97 ] En effet, ce dernier passe énormément de temps dans sa chambre à jouer sur sa console ou sur son cellulaire et bien que les parents aient déjà affirmé que « c’est comme une maladie » ils nient cette problématique. [ 98 ] Les parents confient au frère aîné de X la gestion des jeux vidéo. [ 99 ] La situation scolaire de X est difficile, il doit reprendre des cours d’été afin de réussir son année scolaire. [ 100 ] Bien que les parents et X affirment n’avoir aucune difficulté à cet égard, le Tribunal considère que les parents ne sont pas en mesure de bien gérer l’utilisation des jeux vidéo et que X passe toujours de longs moments dans sa chambre à se livrer à cet exercice, et ce, au détriment de ses études. [ 101 ] En conséquence, la sécurité ou le développement de X est compromis pour de la négligence au plan éducatif. [ 102 ] X a-t-il des troubles de comportement sérieux? [ 103 ] En réponse à la première question en litige, le Tribunal conclut que X s’est livré à des abus sexuels sur sa sœur à plus d’une reprise. [ 104 ] X n’a reçu aucune éducation sexuelle de la part de ses parents et ses connaissances sont limitées pour son âge.
Il affirme qu’il ne veut pas parler de sexualité avec ses parents. [ 105 ] X est âgé de 17 ans. Les gestes qu’il pose sur sa sœur sont inacceptables et le placent en situation de compromission pour des troubles de comportement sérieux. [ 106 ] X doit recevoir de l’aide à cet égard. Il doit être conscientisé quant à l’importance du respect des limites et du consentement en matière de sexualité. [ 107 ] Quelles mesures répondent au meilleur intérêt de Y? [ 108 ] Entre les mois d’avril 2021 et septembre 2022, Y évolue en famille d'accueil.
Bien que sa situation ne soit pas toujours facile, elle développe une belle relation avec Mme D. [ 109 ] Pendant la période estivale 2022, Y exprime qu’elle souhaite retourner vivre chez ses parents, ce qu’elle maintient le 7 septembre 2022. [ 110 ] Y est isolée de l’ensemble de sa famille et n’a eu aucun contact physique avec ses parents depuis le mois de mars.
[ 111 ] Cette situation la rend triste et vulnérable. Elle se responsabilise des gestes qu’elle a subis et maintient que si elle change son comportement, tout ira bien dans sa famille. [ 112 ] La situation de cette jeune adolescente est préoccupante.
Ses parents refusent de collaborer avec le DPJ pour le moment, et ce, de quelque façon que ce soit. [ 113 ] En isolant leur fille, ils lui font encore subir des mauvais traitements psychologiques, et ce, même si elle n’évolue plus avec eux. [ 114 ] Même si le Tribunal considère l’aspect culturel de cette situation, force est d’admettre qu’il n’est pas dans l’intérêt de retourner Y auprès de ses parents en raison de la fermeture totale de ces derniers à recevoir quelque service que ce soit. [ 115 ] Le Tribunal a pu constater l’attitude de X et son animosité à l’égard de sa sœur.
Y ne peut faire face à de tels comportements au quotidien. [ 116 ] Le DPJ informe le Tribunal qu’une mesure de 48 heures est appliquée car Y a des comportements difficiles en famille d'accueil. Elle est présentement au centre de réadaptation afin de réfléchir à ses comportements. [ 117 ] Considérant tout ce que cette adolescente a pu vivre dans les derniers mois, il n’est pas étonnant qu’elle puisse avoir des difficultés à gérer ses émotions. [ 118 ]
Malgré tout, le Tribunal considère que Y doit demeurer en famille d'accueil. [ 119 ] L’attitude des parents fait en sorte que le retour en milieu familial ne peut être envisagé pour l’instant. [ 120 ] Y doit pouvoir évoluer dans un milieu exempt de violence physique et psychologique, ce que ses parents ne peuvent lui offrir. [ 121 ] Le Tribunal espère qu’un lien de confiance pourra se créer entre cette famille et la personne qui sera à l’application des mesures. [ 122 ] Les parents doivent collaborer avec le DPJ afin que le retour de Y au sein de sa famille puisse être envisageable. [ 123 ] Quant à X, présentement, il refuse de rencontrer les intervenants et de discuter avec eux de quoi que ce soit.
Cette attitude est déplorable, considérant qu’il a lui aussi un travail considérable à effectuer en lien avec ses troubles de comportement. [ 124 ] Considérant la preuve documentaire, les témoignages et l’intérêt des adolescents; LE TRIBUNAL: [ 125 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 126 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y compromis conformément aux articles 38 b) 1° iii, 38 c), 38 d) 1° et 38 e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 127 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis conformément aux articles 38 b) 1°iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 128 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que X soit maintenu dans son milieu familial;
b) que Y soit confiée à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille;
d) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille pour la période jugée nécessaire ;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs adolescents pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des adolescents ;
f) que les adolescents et leurs parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) que Y fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
h) que Y reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 129 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
i) que les contacts entre Y et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) heure par semaine; [ 130 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
j) que les adolescents et leurs parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide ; [ 131 ] CONFIE la situation des adolescents au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 132 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nancy Quirion pour X Me Nataly Baribeau pour Y /lm
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