2013 QCCA 1434, 2013 QCCA 1434
Opinion
Coderre c. R. 2013 QCCA 1434 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004997-118 (405-36-000138-094) (405-73-000244-044) DATE : LE 28 AOÛT 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. ROGER CODERRE ST-GERMAIN TRANSPORT LTÉE GESTIONS SGT LTÉE APPELANTS – appelants / accusés c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – intimée / poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les appelants ont été autorisés à se pourvoir contre le jugement de la Cour supérieure, district de Drummond (l'honorable Carol Cohen), qui, le 11 juillet 2011 (transcription des motifs datée du 22 juillet 2011), rejette leurs appels de deux jugements les déclarant coupables de diverses infractions de nature fiscale, le premier prononcé par l'honorable Michel Beauchemin, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Drummond, le 22 septembre 2009, le second prononcé par le même juge le 15 septembre 2010. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Léger et Fournier, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME pour
partie le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] CASSE la déclaration de culpabilité prononcée le 22 septembre 2009 à l'endroit des appelants Coderre et St-Germain Transport ltée sur les chefs 3 et 8 du dossier 405-73-000244-044; [ 6 ] DÉCLARE que les appelants Coderre et St-Germain Transport ltée pouvaient répudier l'entente conclue précédemment avec l'intimée, retirer toute admission faite dans ce cadre et retirer le document du 17 septembre 2007 intitulé « Admissions (Art. 655 Code criminel) »; [ 7 ] RENVOIE le dossier à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, pour que le dossier reprenne son cours quant aux chefs 1, 2, 3, 7 et 8 du dossier 405-73-000244-044, et ce, comme s'il n'y avait jamais eu d'entente avec l'intimée.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Serge Bernier M e Miguel Mpetsi-Lemelin BERNIER FOURNIER INC.
Pour les appelants M e Gilles Villeneuve SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l'intimée Date d’audience : 1 er octobre 2012 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 8 ] Les circonstances de l'espèce sont fort particulières et requièrent une solution qui ne le sera pas moins. [ 9 ] Poursuivis, par voie
sommaire, pour huit infractions à la Loi de l'impôt sur le revenu [1] , infractions qui donnent également lieu à certaines réclamations proprement fiscales, les appelants, dont M. Coderre est l'âme dirigeante, et l'intimée concluent en août 2007 une entente visant le règlement global du dossier. En gros, les appelants (et en particulier M. Coderre et la société St-Germain Transport lté
e) ne contesteront pas la poursuite quant aux infractions 3 et 8, ce qui mènera à une déclaration de culpabilité sur ces chefs (ainsi qu'à un arrêt des procédures quant aux infractions 1, 2 et 7); les appelants verseront diligemment 500 000 $ au fisc; l'intimée retirera les accusations relatives aux infractions 4, 5 et 6 [2] ; une suggestion commune sera présentée au juge du procès quant à l'imposition d'une amende. [ 10 ] Notons ici que les appelants avaient antérieurement plaidé non coupable aux accusations portées contre eux, plaidoyer qui ne sera jamais modifié . [ 11 ] On comprend en effet du dossier que l'intimée tient à des déclarations de culpabilité, et insiste là-dessus, alors que les appelants, en la personne de M.
Coderre, se refusent à plaider coupable. C'est vraisemblablement là la raison pour laquelle les avocats des parties, le 17 septembre 2007, signent un document intitulé « Admissions (Art. 655 Code criminel) » aux termes duquel les appelants, aux fins des chefs 3 et 8, reconnaissent non pas les faits comme tels, mais plutôt que la preuve de l'intimée établirait hors de tout doute raisonnable l'existence des éléments essentiels des infractions en question. Le document indique également les montants correspondant aux revenus non déclarés et aux dépenses inadmissibles des deux appelants.
Ces derniers, par ailleurs, « eu égard aux faits admis, […] dispensent la Poursuivante de faire entendre des témoins et renoncent à leur droit de les contre-interroger ». Enfin, « pour les fins du procès à l'égard des chefs 3 et 8 de la dénonciation dans le présent dossier, [ils] renoncent à leur droit de faire entendre des témoins ». En somme, M. Coderre accepte – encore que de mauvais gré – de participer à un processus qui se soldera vraisemblablement par une déclaration de culpabilité, mais il n'est pas question pour lui (ou ses société
s) de plaider coupable. [ 12 ] Signalons que M. Coderre, le 31 août 2007, a également signé, en présence de ses avocats, un autre document dans lequel il reconnaît que « si la poursuivante présentait les éléments de preuve en sa possession, les faits suivants seraient établis hors de tout doute raisonnable », faits qui sont les éléments constitutifs des infractions 3 et 8.
Ce document, toutefois, n'est pas celui qui sera ultérieurement remis au juge de la Cour du Québec. [ 13 ] Indiquons immédiatement que tous les termes de l'entente globale conclue avec l'intimée ont été discutés avec l'appelant Coderre, dûment conseillé par un avocat criminaliste et deux fiscalistes; que l'entente a été négociée sérieusement et qu'elle a été expliquée en long et en large à l'intéressé, verbalement et par écrit.
Il ressort du dossier, sans qu'il soit nécessaire d'exposer ici les détails de l'affaire, que les avocats des appelants étaient d'avis que, sur le fond, leurs clients n'avaient aucun moyen de défense valable. Sans doute n'est-ce pas de gaieté de cœur que M. Coderre a consenti à régler ainsi le dossier, mais il ne peut se plaindre d'avoir été tenu dans l'ignorance de la nature véritable ou des conséquences de l'entente à laquelle il a finalement acquiescé – et d'ailleurs, il ne s'en plaint pas, pas plus qu'il ne s'en prend à la qualité des conseils qu'il a reçus.
Le problème n'est pas là. [ 14 ] Toujours est-il que, le 17 septembre 2007, date à laquelle aurait dû commencer le procès fixé sur l'ensemble des chefs, les avocats des parties (M. Coderre n'est pas présent) se présentent à la Cour du Québec, devant le juge Michel Beauchemin. Ils expliquent à ce dernier les grandes lignes du règlement intervenu et produisent le document qu'ils ont signé le jour même (voir supra , paragr. [11]), ainsi que l'annexe à laquelle renvoie ce document. Cette
annexe contient la liste de tous les éléments de preuve documentaire dont dispose l'intimée.
L'avocat des appelants, de concert avec son collègue, explique que : C'est ça, en fait la preuve étant déposée sous forme d'admissions, le chef étant amendé, il n'y a pas de défense qui sera présentée et la lecture de la preuve m'amène à vous dire que vous devriez, lorsque vous rendrez verdict, trouver les accusés St-Germain Transport et Roger Coderre coupables des chefs trois (3) et huit (8). [3] [ 15 ] Il ajoute aussitôt ceci : […] Ceci étant dit, nous… je pense qu'on vous l'avait mentionné, on va vous demander de reporter l'ensemble du dossier, c'est-à-dire le verdict sur les chefs trois (3) et huit (8) et les autres chefs visant S.G.T.
Gestion… […] … et les autres chefs à une autre date pour terminer l'ensemble du dossier. Il y aura une suggestion commune qui vous sera faite quant à l'imposition d'une amende et… [4]
[ 16 ] L'échange suivant s'ensuit : PAR LA COUR Alors, vous préférez que je ne rende pas de verdict ce matin? PAR Me GILLES OUIMET Puisque l'ensemble du dossier va être reporté mais on voulait vous le mentionner que… PAR LA COUR Ça va. PAR Me GILLES OUIMET … vous aurez pas à lire la pièce a)… PAR Me GiILLES VILLENEUVE De façon exhaustive.
PAR Me GILLES OUIMET Écoutez, on veut pas vous empêcher de le faire, mais on n'a pas l'intention de plaider, il n'y aura pas de surprise à la prochaine date. [5] [ 17 ] Le juge ne se prononcera donc pas sur la culpabilité des appelants et n'inscrira alors ni n'acceptera (pas plus qu'il ne refusera) de plaidoyer de culpabilité, puisqu'il n'y a pas de tel plaidoyer, M. Coderre, on le sait, s'y refusant.
Tout ce qui sera discuté pour le reste concerne essentiellement la date du report de l'affaire, l'avocat des appelants confirmant ultérieurement à la greffière (en l'absence du juge) que « on a déposé la preuve de consentement, la preuve est close, pas de défense et on va reporter le verdict à la prochaine date » [6] et précisant encore que : Le procès est continué. Car on procède sur les chefs trois (3) et huit (8), on a versé la preuve, la preuve est close.
Ça va? [7] [ 18 ] Le procès sur ces chefs et sur les autres chefs (dont on sait qu'ils devront être retirés conformément à l'entente entre les parties) est fixé au 11 décembre 2007, de concert avec tous les intéressés. [ 19 ] Entre-temps, malheureusement, et contrairement à ce qu'avait prédit l'avocat des appelants, il y aura une surprise, et de taille : M. Coderre (agissant pour lui-même et les deux autres appelantes) change d'idée.
Il annonce qu'il n'accepte plus l'entente conclue avec l'intimée et préfère subir un procès sur l'ensemble des chefs. [ 20 ] Son avocat criminaliste cesse alors d'occuper et celui qui lui succède présente au juge Beauchemin une « requête pour retrait des admissions et pour réouverture de la preuve ». Il y allègue que M. Coderre souhaite répudier une entente qu'il aurait signée en raison des pressions de sa fille, alors qu'il était pourtant en désaccord avec le règlement négocié.
À la réflexion, il serait revenu à sa position initiale et aurait décidé de ne pas donner suite à l'entente. [ 21 ] Le 22 septembre 2009, le juge Beauchemin rejette la requête et, appliquant à l'affaire des critères analogues à ceux qui régissent le retrait d'un plaidoyer de culpabilité accepté, puis entériné par une déclaration de culpabilité, conclut que rien ne justifie le retrait des « admissions » qu'a faites M. Coderre le 17 septembre 2007, par l'intermédiaire de son avocat, en son nom et celui de l'appelante St-Germain Transport.
Selon le juge, il s'agit d'aveux volontaires, faits en toute connaissance de cause, sans que des pressions indues n'aient été exercées par quiconque. À la suite de ce rejet, séance tenante, à la suggestion de l'avocat de l'intimée, le juge fait immédiatement inscrire au procès-verbal de l'audience un plaidoyer de culpabilité sur les chefs 3 et 8, prononce un arrêt conditionnel des procédures sur les chefs 1, 2 et 7 et renvoie le dossier à une date ultérieure pour ce qui est de la peine.
Il renvoie également l'affaire pro forma en ce qui concerne le procès sur les chefs 4, 5 et 6. [ 22 ] Les appelants interjettent appel de leur culpabilité auprès de la Cour supérieure. Leur seul moyen d'appel se rattache au refus du retrait des « admissions » du 17 septembre 2007. [ 23 ] Parallèlement, le procès sur les chefs 4, 5 et 6 (qui visent M. Coderre et l'appelante Gestions SGT lté
e) se déroule les 8, 9 et 10 juin 2010, devant le même juge Beauchemin. L'intimée, avant ce procès, offre de nouveau à M. Coderre de régler l'affaire selon les termes de l'entente de septembre 2007, ce qu'il refuse. Le procès aura donc lieu tel que prévu. Le 15 septembre 2010, le juge conclut à la culpabilité des accusés sur tous les chefs, mais prononce un arrêt des procédures sur les chefs 4 et 5. Appel est interjeté auprès de la Cour supérieure.
Cet appel sera joint au précédent et les deux seront entendus en même temps. [ 24 ] Le 11 juillet 2011, la Cour supérieure, sous la plume de l'honorable Carol Cohen, confirme le jugement prononcé par le juge Beauchemin le 22 septembre 2009 et conclut comme lui que les « admissions » du 17 septembre 2007 ne pouvaient être retirées.
Elle estime que : [59] En somme, la demande pour le retrait des admissions ou d’un plaidoyer de culpabilité est accueillie seulement si les aveux de culpabilité ont été faits involontairement [renvoi omis], même s'il s'agit d'un plaidoyer de culpabilité qui n’a pas encore été enregistré devant un juge . Et dans la présente cause, les Appelants n’avaient pas rencontré leur fardeau d’établir devant le premier juge des motifs sérieux et valables qui justifieraient le retrait des admissions signées par M. Coderre le 31 août 2007.
Au contraire, la preuve retenue par le premier juge et considérée par lui dans son jugement n’indique aucune pression sur M. Coderre, qui a signé les admissions de façon libre et volontaire.
[Je souligne.] [25] La juge rejette également l'appel de la culpabilité sur les chefs 4, 5 et 6. Elle estime que le juge Beauchemin n'a pas commisd'erreur en concluant comme il l'a fait. Elle aborde ensuite la question de savoir si, comme le réclamaient les appelants, il y a lieu deprononcer un arrêt des procédures sur les chefs en question en raison de l'entente conclue en septembre 2007 et dont la Cour du Québec aempêché la répudiation par les appelants Coderre et St-Germain Transport.
Voici sa conclusion sur ce point : [95] Dans la présente cause, la Couronne n’a nullement répudié l’entente sur le plaidoyer conclue avec Me Ouimet en 2007.
Aucontraire, elle a offert une nouvelle entente aux Appelants avant le procès sur les chefs 4, 5 et 6, et ce sont ces derniers qui l’ont refusée.Les Appelants ne peuvent nullement plaider l’abus de la part de la poursuite dans les circonstances et ne peuvent exiger le respect par lepremier juge et encore moins par la Cour supérieure, d’une entente qui n’existait plus une fois que le procès a eu lieu sur les chefs 4, 5 et6. [96] L’entente sur le plaidoyer quant aux chefs 3 et 8 menait aux verdicts prononcés le 22 septembre 2009 par le premier juge sur ceschefs et tel que souligné par la Cour suprême dans Nixon, cette entente a contribué à rendre le système de justice plus efficace, en évitantun procès de 21 jours.
Les Appelants ont refusé d’accepter une nouvelle entente avant le procès en 2010 sur les chefs 4, 5 et 6, qui auraiteu l’effet d’un arrêt des procédures sur ces trois chefs.
Dans les circonstances, et en l’absence d’abus par la Couronne, l’argument desAppelants qu’il faut y revenir aujourd’hui, après ce procès, ne peut réussir, surtout pas en appel, et ce dernier moyen d’appel estégalement rejeté. [26] Le 30 septembre 2011, conformément à l'article 839, paragr. (1), C.cr., les appelants présentent à un juge de notre cour unerequête pour permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure, et ce, tant à l'égard du retrait des « admissions » relatives aux chefs3 et 8 qu'à celui de l'arrêt des procédures sur les chefs 4, 5 et 6.
Ils n'obtiennent cette permission que sur la question suivante : Les critères applicables à un retrait des admissions, comme celles faites par le requérant Coderre, sont-ils similaires à ceux applicables auretrait d'un plaidoyer de culpabilité et qu'en est-il en l'espèce?[8] * * [27] On doit d'abord s'interroger sur la nature des « admissions » faites par l'avocat des appelants (et plus exactement des appelantsCoderre et St-Germain Transport) le 17 septembre 2007, admissions qui ne sont pas, faut-il le noter, des aveux factuels directs.
Commeon l'a vu plus haut (voir supra, paragr. [11]), il s'agit plutôt pour les appelants de reconnaître que la preuve du ministère public établithors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions 3 et 8, de dispenser en conséquence le ministère public de faireentendre des témoins et de renoncer à contre-interroger ceux-ci ou à faire entendre eux-mêmes des témoins. [28] Admettre que le ministère public est en mesure de prouver un fait hors de tout doute raisonnable équivaut-il à admettre un faitau sens de l'article 655 C.cr.?
Cela équivaut-il à un plaidoyer de culpabilité? [29] À la première de ces questions, on doit répondre ici par la négative.
Reconnaître, à la suite de négociations, la qualité de lapreuve du ministère public paraît relever de l'admission de droit ou de l'admission de fait et de droit, qui n'est pas un aveu au sens del'article 655 C.cr.[9] (aveux lors du procès), plutôt que de l'admission d'un fait[10], même si l'on peut penser que, par cettereconnaissance, l'accusé sait qu'une déclaration de culpabilité risque de s'ensuivre. [30] À la seconde de ces questions, il faut répondre de manière nuancée, ainsi que l'expliquait récemment le juge Wyatt dans R. v.D.M.G.[11] et, surtout, R. v. R.P.[12].
Outre les moyens de défense spéciaux, le Code criminel ne reconnaît en effet que deux types deplaidoyer (art. 606 C.cr.) : le plaidoyer de culpabilité et le plaidoyer de non-culpabilité. Le plaidoyer de culpabilité conditionnel n'existepas, non plus que le plaidoyer de nolo contendere (plaidoyer de « non-contestation ») – qui correspond assez à ce que les appelantstentaient ici de faire, en réalité.
Il est vrai, cependant, que les parties à une poursuite pénale peuvent, même sans qu'il soit question pourl'accusé de plaider coupable, convenir qu'il fera certaines admissions de fait ou s'engagera à ne pas contester la preuve de la poursuite ouà ne pas présenter une défense. L'aveu des éléments essentiels de l'infraction dans le cadre d'une telle entente ou, de même, la non-contestation de la preuve offerte par le ministère public (comme dans D.M.G.) peut entraîner une déclaration de culpabilité[13].
Dansl'arrêt D.M.G., on parle à cet égard d'un « functional equivalent of guilty plea »[14] (concept que, toutefois, on ne reprend pas dans l'arrêtR.P., l'article 606 C.cr. excluant la possibilité d'un plaidoyer de culpabilité implicite).
La répudiation d'une telle entente, du moinslorsqu'elle survient après la déclaration de culpabilité, doit alors être envisagée sous l'angle de la question de savoir si l'accusé a comprisla nature et les effets de la procédure et s'il y a participé de façon véritablement volontaire[15]. [31] Voici comment le juge Wyatt s'explique dans l'arrêt R.P. : [38] Section 606(1) describes the pleas available to an accused who is called upon to plead. The
section makes it clear that, apartfrom the general pleas of guilty and not guilty and the special pleas authorized by
Part XX, no other pleas are available. Thus, a formalplea of nolo contendere, literally “I am unwilling to contest”, is not available under our procedural law. [39] A plea of guilty is a formal admission of guilt and constitutes a waiver, not only of an accused’s right to require the Crown toprove its case by admissible evidence beyond a reasonable doubt, but also of various related procedural safeguards, including thoseconstitutionally protected: R. v. T. (R.), (1992), (ON CA), 10 O.R. (3d) 514 (C.A.), at p. 519; Korponay v.
Canada(Attorney General), (CSC), [1982] 1 S.C.R. 41, at p. 49. [40] A plea of guilty must be voluntary, unequivocal, and informed. A voluntary plea is a conscious, volitional decision by anaccused to plead guilty for reasons that he or she considers appropriate: T. (R.), at p. 520. An informed plea is a plea entered by anaccused who is aware of the nature of the allegations made against him or her, the effect of his or her plea, and the consequences of thatplea: T. (R.), at p. 519; R. v.
Lyons, (CSC), [1987] 2 S.C.R. 309, at p. 371-372. [41] On the other hand, an accused who pleads not guilty puts the Crown on notice that she or he requires the Crown to proveevery essential element of the offence charged, by evidence that is relevant, material, and admissible, to the exclusion of reasonable
doubt, and in accordance with applicable procedural safeguards: R. v. G. (D.M.), 2011 ONCA 343, 275 C.C.C. (3d) 295, at para. 52. Themanner in which the Crown proves its case is for the Crown to decide, subject to the authority of the trial judge to determine issues ofrelevance, materiality, and admissibility of the evidence, and to ensure that the proceedings comply with any applicable proceduralrequirements and constitutional standards. [42] Among the methods of proof available to the Crown are admissions of fact governed by s. 655 of the Criminal Code.
Underthat provision, it is for the Crown, not the defence, to state the fact or facts that it alleges against the accused and of which it seeksadmission. The accused may choose to admit the facts, or decline to do so. Admissions require action by two parties, one who makes theallegation and the other who admits it. Once the admission is made, no other proof of the facts admitted need be offered: Castellani v.The Queen, (CSC), [1970] S.C.R. 310, at pp. 315-317. [43] Sometimes, formal admissions of fact under s. 655 may constitute the entirety of the Crown’s case.
For example, in R. v.Cooper, (CSC), [1978] 1 S.C.R. 860, the Crown’s case-in-chief consisted of an agreed statement of facts. The SupremeCourt of Canada described the procedure as unusual, but did not suggest that it was legally impermissible or procedurally flawed. Asimilar procedure is followed by some courts in one-stage trials on the issue of criminal responsibility. [44] A procedure similar to what happened here came under scrutiny in G. (D.M.). There, as here, the accused pleaded not guiltyto a sexual offence. Crown counsel read out a synopsis of the allegations against the accused.
The trial judge made no inquiry of theaccused to ensure that he understood the nature and effect of the procedure that was being followed. Neither Crown nor defence counselmade any submissions. The trial judge convicted the accused and remanded him in custody for sentencing. [45] In G. (D.M.) a combination of two errors caused a miscarriage of justice and warranted a new trial. The first had to do withthe manner in which Crown counsel discharged her burden of proof after the accused had pleaded not guilty.
And the second was thefailure of the trial judge to conduct any inquiry into the voluntariness of the appellant’s participation and his understanding of the natureand effect of the procedure: G. (D.M.), at para. 61. [46] In G. (D.M.), Crown counsel read a synopsis of the allegations on which the Crown relied. Defence counsel said nothingabout whether he agreed with or did not dispute the allegations.
Nothing said or done by counsel could be construed as bringing the casewithin the reach of 655 of the Criminal Code. [47] In G. (D.M.), the trial judge did not conduct any inquiry of the accused, similar to the inquiry mandated by s. 606(1.1) forpleas of guilty, to ensure that the accused was a voluntary participant in the procedure and understood the nature and effect of theprocedure being followed.
The fresh evidence in that case did not establish the scope of any advice counsel may have provided to theaccused, more specifically, whether counsel told the appellant about the procedure that would be followed when proceedings resumed. [48] In G. (D.M.), as in this case, the appellant, in discussions with counsel, denied having committed the offences with which hewas charged and on which he was being tried. [49] In R. v. Hector, (2000) (ON CA), 146 C.C.C. (3d) 81 (Ont. C.A.), the appellant pleaded guilty to three countsof first degree murder.
On appeal, he argued that his guilty pleas should be set aside and a new trial ordered because he had neveradmitted his guilt to trial counsel, indeed had protested his innocence on several occasions. It followed, the argument continued, that trialcounsel should have refused to permit the appellant to plead guilty or try to talk him out of it.
The court rejected the argument becausethe failure of the appellant to acknowledge guilt or, put another way, the appellant’s denial of guilt, did not compromise any of theessential elements of a valid plea of guilty, that is to say, that the plea is voluntary, unequivocal, and informed: Hector, at paras. 7-8; R. v.Pivonka, 2007 ONCA 572, 228 O.A.C. 227, at para. 16; and R. v.
Khaja, 2010 ONCA 246, at para. 11. [50] To determine whether the procedure followed in cases like this caused a miscarriage of justice requires a case-specificexamination of all relevant circumstances, including those revealed by the fresh evidence: G. (D.M.), at para. 62. [32] Si l'accusé n'a pas bien compris la nature et les effets de la procédure suivie ou n'en a pas été bien informé, ce qui altère lecaractère volontaire de sa décision, ou s'il a subi des pressions indues (toutes conditions qui s'apparentent fort à celles du retrait duplaidoyer de culpabilité), il y a alors atteinte à l'équité du procès et erreur judiciaire au sens de l'article 686, sous-al. (1)a)(iii), C.cr.).C'est d'ailleurs là la conclusion à laquelle en vient le juge Wyatt dans D.M.G., alors qu'il conclut à l'inverse dans R.P., où il écrit que : [65] Finally, we are left with an appellant who voluntarily participated in a procedure without statutory warrant (or prohibition, exceptagainst entry of a formal plea of nolo contendere), well aware of the consequences (a finding of guilt and conviction), in the hope ofgaining a desired sentencing disposition without having to utter an express admission of guilt of sexual offences.
That he assertedinnocence and did not admit guilt to his counsel does not invalidate these proceedings any more than it would vitiate a plea of guilty.Unlike the appellant in G. (D.M.), this appellant does not say he wanted to testify to deny the allegations, but the procedure followeddenied him that opportunity. [66] As G. (D.M.) points out, at para. 51, there is no statutory provision or common law principle that prohibits the procedure atissue in that case and in this case after an accused has entered a plea of not guilty. The flaw in G. (D.M.) was in the execution.
Theexecution in this case was materially different. I am satisfied that in the circumstances of this case, the procedure followed did not causea miscarriage of justice. The procedure here did not compromise the fairness of the hearing or contribute to an unreliable verdict. I wouldnot give effect to this ground of appeal. [33] Dans R.P., voici la manière dont les parties avaient choisi de procéder : The Written Instructions [17] Trial counsel obtained written instructions from the appellant about the procedure to be followed at trial.
Counsel reviewedthe instructions with the appellant and had a second lawyer from the local Bar repeat the procedure. The appellant signed the instructionswhich the other lawyer witnessed.
[18] The instructions signed by the appellant indicated that he would re-elect trial by judge alone and not contest the counts upon which the Crown would be proceeding. Attached to or accompanying the instructions was a list of the relevant counts and a detailed statement of facts concerning the allegations of each complainant, except the first complainant who had already testified before the jury and for whom the facts were to be as disclosed in his evidence.
The appellant acknowledged that the Crown had a strong case and that neither he nor his wife, for different reasons, would be able to offer much of a response. [19] The instructions also noted that none of the offences on which the Crown was proceeding required the imposition of a minimum sentence of imprisonment. Trial counsel for the appellant would seek a conditional sentence, but Crown counsel would not be joining in that submission. The appellant further acknowledged that the final result would be in the judge’s discretion after a sentencing hearing.
The Procedure Followed [20] In the absence of the jury, counsel advised the trial judge of the procedure they proposed to follow. The appellant re-elected trial by judge alone with Crown counsel’s consent and, after the trial judge had discharged the jury and declared a mistrial, pleaded not guilty to each count in the indictment. [21] During the discussions with the trial judge in the absence of the jury, trial counsel for the appellant said: We have agreed on a statement of facts that we anticipate will be followed through.
Trial counsel made it clear that the appellant would not be entering guilty pleas but that both counsel would be inviting the trial judge to make findings of guilt and to enter convictions on specified counts, and to record conditional stays in connection with the remaining counts. [22] In accordance with the written instructions of the appellant, counsel agreed to have the evidence given by the first complainant before the jury apply to the proceedings before the trial judge. Crown counsel then read the statement of facts appended to the appellant’s instructions in connection with the remaining complainants.
Trial counsel indicated that those facts were not contested. The trial judge entered findings of guilt on all counts and recorded convictions in conformity with the agreement of counsel. Conditional stays were entered on the remaining counts. [ 34 ] Par contraste, dans D.M.G. , les avocats des parties avaient convenu de procéder ainsi : [28] On February 21, 2008, the appellant appeared with counsel before a judge of the Ontario Court of Justice. It was the first date scheduled for trial. The audio enhancement system functioned intermittently, if at all.
As the proceedings were about to begin, the appellant’s trial counsel said: Your Honour, my client [D.G.] will be entering a plea of not guilty to count 3 on the information. My client has instructed me that he is content that the Crown read in the allegations with respect to this matter, that he will not be disputing the allegations. He understands that normally the Crown would have to call witnesses to prove their case.
He is content that no witnesses be called in this matter, and he’s content that – that this court will find that, based on the allegations, that he is guilty of count 3, and that there will be later a conviction with respect to these offences, or that offence, in connection with the subject charge. Mr. – I’ve spent a good deal of time with Mr. [G.]. So, he understands he’s giving up his right to a full trial in connection with this matter. My instructions re that he wishes to resolve the matter.
And he is also aware of all the further – further positions of the Crown in connection with this matter with respect to the appropriate sentence, with respect to the fact that he’s going to be placed on a sexual registry in the future, and that there’s going to be other requests by the Crown in connection with this matter. So, Mr. [G.] is prepared to proceed on that basis. No one asked the appellant to confirm his understanding of and agreement with the proposed procedure. [29] Counsel entered a plea of not guilty on the appellant’s behalf and the appellant confirmed his plea. [30] The prosecutor read a
summary of the allegations. The appellant was not asked to confirm the accuracy of what the prosecutor had read to the judge. Apart from trial counsel’s acknowledgement that the prosecutor’s
summary of allegations “would be the evidence for the Crown in this matter”, neither the appellant’s trial counsel nor the prosecutor made any submissions.
The presiding judge entered a conviction and remanded the appellant in custody for sentencing on the second scheduled trial date of March 4, 2008. [ 35 ] Comme on le voit, la manière dont les choses se sont passées dans D.M.G. (où il s'agit d'une entente vague, bricolée à la dernière minute sans que des explications complètes soient données à l'accusé) a peu à voir avec celle qui nous occupe ici. [ 36 ] On voit par contre les similitudes entre la manière de faire dans R.P. et la manière de faire dans le présent dossier, bien qu'elles se distinguent sous certains rapports.
L'une des distinctions les plus importantes tient à ce que, dans R.P. , les parties s'étaient entendues sur un ensemble de faits rattachés aux éléments essentiels des infractions, alors qu'en l'espèce, les appelants Coderre et St-Germain Transport se sont contentés de reconnaître que la preuve du ministère public (dont les éléments étaient compilés dans une liste jointe au document signé par les avocats le 17 septembre 2007) répondait au standard de la preuve hors de tout doute raisonnable.
Il faut néanmoins conclure que si les choses avaient suivi le cours envisagé initialement par les avocats des parties, on aurait eu affaire en la personne de M. Coderre (agissant pour lui-même et ses société
s) à un appelant « who voluntarily participated in a procedure without statutory warrant (or prohibition, except against entry of a formal plea of nolo contendere), well aware of the consequences (a finding of guilt and conviction), in the hope of gaining a desired sentencing disposition without having to utter an express admission of guilt of offences ». [ 37 ] On ne peut s'arrêter là, cependant, et conclure que l'appelant Coderre (agissant pour lui-même et l'appelante St-Germain Transport), ayant agi en toute connaissance de cause, ne pouvait retirer les « admissions », qui devaient donc nécessairement entraîner une déclaration de culpabilité [16] .
[ 38 ] J'estime en effet qu'il y a entre la situation décrite dans les affaires D.M.G. et R.P. , d'une part, et la nôtre, d'autre part, une autre différence importante et, même, fondamentale. [ 39 ] En effet, tant dans l'arrêt D.M.G. que l'arrêt R.P. , ce n'est qu' après la déclaration de culpabilité (et même après la peine), une fois l'entente entre les parties exécutée, que l'accusé a tenté, en appel, de faire valoir la nullité du processus. [ 40 ] Ce n'est pas le cas ici, alors que la déclaration de culpabilité n'avait pas encore été prononcée lorsque l'appelant Coderre (pour lui-même et ses société
s) a voulu répudier l'entente conclue avec l'intimée et retirer son consentement à la procédure convenue, ce qu'il a annoncé promptement, dans les semaines qui ont suivi la production du document d'« admissions », le 17 septembre 2007. Car c'est bien cela qu'il a tenté de faire, c'est-à-dire répudier l'entente, en demandant la permission de « retirer ses admissions », requête dont on peut d'ailleurs se demander si elle était nécessaire. [ 41 ] Je ne vois pas qu'un détail technique dans le fait que M.
Coderre a manifesté sa volonté de ne plus donner suite à l'entente avant la déclaration de culpabilité (même si ce fut après la production physique du document intitulé « Admissions (Art. 655 Code criminel ») et de son annexe, plutôt qu'après cette déclaration ou encore après le prononcé de la peine. À mon avis, tant que la déclaration de culpabilité n'est pas prononcée, l'accusé qui, dans le cadre d'une négociation avec le ministère public , a conclu une entente comme celle de l'espèce, entente essentiellement processuelle, n'est pas tenu d'y donner suite et peut la répudier.
S'il le fait, il n'attente pas au principe de la finalité des jugements ou à l'intégrité des procédures, comme on pourrait vouloir le lui reprocher s'il prétendait agir après la déclaration de culpabilité. [ 42 ] En répudiant une telle entente, l'accusé ne cause aucun préjudice au système de justice ni au ministère public. Celui-ci n'a pas de « droit » au plaidoyer de culpabilité; il n'a pas de « droit » à ce que son fardeau de preuve soit allégé par le consentement de l'accusé à participer à une procédure abrégée ou expéditive.
Le fait de ne plus pouvoir compter sur une entente qui facilite sa tâche, voire lui assure une déclaration de culpabilité, mais d'avoir plutôt à se décharger de la mission dont il est ordinairement investi – c'est-à-dire établir par une preuve hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé – ne peut être considéré comme un préjudice, cela va sans dire. [ 43 ] Cette proposition, me semble-t-il, est le pendant logique du droit qu'a le ministère public de répudier lui-même, sauf abus de procédure, les ententes conclues dans le cadre d'un processus de négociation avec la défense : R. c.
Nixon [17] (affaire dans laquelle le ministère public répudie une entente avant que l'accusée ait plaidé coupable comme elle s'y était engagée en contrepartie d'une accusation à une infraction moindre). Ce droit de répudiation, bien sûr, ne doit être exercé qu'avec prudence et parcimonie, sauf à miner complètement le régime de négociation qui assure l'efficacité et l'équité du système de justice pénale. En principe, l'engagement du ministère public à respecter les ententes qu'il conclut dans ce cadre est « un impératif sur le plan déontologique » et une « nécessité pratique » [18] .
Par conséquent, ajoute la Cour suprême, sous la plume de la juge Charron, « les cas dans lesquels la Couronne peut à juste
titre répudier une entente sur le plaidoyer sont – et doivent demeurer – très rares » [19] et ne peuvent relever du « simple caprice » [20] . Reste que, sous ces réserves, le ministère public a le droit de répudier les ententes qu'il a négociées.
Dans Nixon , la répudiation étant survenue avant le plaidoyer de culpabilité, la juge Charron note par ailleurs que : [58] Enfin, M me Nixon soutient que si les accusations criminelles devaient être instruites, [traduction] « la renonciation à son droit de garder le silence compromettrait et affaiblirait grandement sa défense parce qu’elle avait admis que c’est elle qui était au volant du véhicule et qu’elle avait conduit celui-ci de façon imprudente ».
Elle soutient en outre que ces admissions « limiteraient aussi la capacité de son avocat actuel d’assumer sa défense et, en bout de ligne, porteraient peut-être atteinte à son droit de retenir les services de l’avocat de son choix » (m.a., par. 139). À mon avis, cet argument est sans fondement. En effet, l’entente sur le plaidoyer a été répudiée avant même que M me Nixon n’inscrive son plaidoyer de culpabilité à l’infraction réduite. De plus, le jugement de la Cour d’appel annule non seulement l’ordonnance du juge de première instance, mais également le plaidoyer qui en a résulté .
Enfin, l’effet que cela aurait eu sur la capacité de son avocat à assumer sa défense n’est que pure conjecture. [Je souligne.] [ 44 ] Dans R. v.
Bérubé [21] , la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans la foulée de l'arrêt Nixon , réaffirme le droit du ministère public de répudier une entente, mais conclut que le plaidoyer de culpabilité, s'il a été fait [22] , doit alors être rayé et que doivent être exclus, aux fins du nouveau procès qui aura lieu, les éléments de preuve qui ont pu être obtenus par le ministère public dans le cadre de la négociation et qui incluaient, dans ce dossier, un « agreed statement of facts » [23] . [ 45 ] Qu'en est-il maintenant de l'accusé qui répudie l'entente conclue avec le ministère public?
Lorsque l'accusé, dans le cadre d'une telle entente, s'engage à plaider coupable ou s'engage à faire certaines admissions de fait formelles ou, comme ici, s'engage à ne pas contester la preuve du ministère public ou à ne pas faire de défense, il entend renoncer au droit fondamental qui est le sien de bénéficier de la présomption d'innocence, de subir un procès, de se défendre et d'être trouvé coupable seulement si la preuve est faite de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Cela étant, il peut ne pas donner suite à l'entente, du moins tant que celle-ci n'a pas été exécutée [24] et, au minimum, tant que le procès n'est pas véritablement commencé (tel qu'en l'espèce). Il serait profondément inéquitable pour l'accusé que la poursuite puisse, selon les termes et conditions de l'arrêt Nixon , répudier une entente s'apparentant à celle dont il est question ici parce qu'elle ne lui paraît plus être dans l'intérêt public alors que l'accusé ne pourrait pas la répudier (au moins avant le prononcé de la culpabilité) s'il estime, en fin de compte, qu'elle n'est pas dans son intérêt.
Parlant du devoir éthique qui incombe à l'avocat de la défense de respecter les ententes avec le ministère public, Michel Proulx, précédemment de cette cour, et David Layton, précisent d'ailleurs que : We would qualify the Martin Committee's position, in so far as defence lawyers are concerned, in the following way. Defence counsel may be duty-bound to comply with the terms of a plea agreement, but where the client changes his or her mind prior to sentencing, there may be no choice but to abandon the agreement.
To hold otherwise would effectively treat the plea agreement as an irrevocable waiver of the accused's constitutional right to plead not guilty, a proposition for which no case law exists in support . In the same vein, it is clear that an accused who pleads guilty is not precluded from appealing the fitness of the sentence even where the judge accepted a joint submission. [renvoi omis] [25] [Je souligne.]
[46] Je fais miens ces propos. Une entente sur plaidoyer, tout comme une entente portant sur des admissions, ne peut être qualifiéed'irrévocable. [47] On notera d'ailleurs que la doctrine et la jurisprudence qui s'intéressent à la répudiation des ententes résultant de négociationentre défense et poursuite traitent généralement de la possibilité ou de l'impossibilité pour le ministère public de répudier lesententes[26].
Car, bien sûr, c'est là que le bât peut blesser et non lorsque c'est l'accusé qui, avant que la déclaration de culpabilité soitprononcée (et comme ici avant même que commence vraiment le procès), souhaite répudier l'entente et subir son procès.
Cela n'est pasune coïncidence et signale très clairement que les règles relatives à la répudiation des ententes ne sont pas les mêmes côté défense et côtépoursuite, du moins dans des circonstances comme celles de l'espèce. * * [48] Sans compter que la présente affaire présente une particularité déterminante, qui, à elle seule, constitue une raison de permettreaux appelants de répudier l'entente et les « admissions » qu'ils ont faites dans ce cadre et à cette fin. [49] On se rappellera qu'au moment où il rejette la requête des appelants en retrait des admissions, le 22 septembre 2009, le juge dela Cour du Québec renvoie du même souffle les appelants à procès[27], pro forma, sur les accusations 4, 5 et 6.
On se serait attendu à ceque l'intimée, qui obtient par ce jugement le respect forcé de l'entente sur les chefs 3 et 8, livre maintenant sa contrepartie et retire leschefs en question. Plus exactement, on se serait attendu à ce qu'elle attende l'issue de l'appel interjeté à ce sujet devant la Cour supérieure(voire le présent appel) avant de procéder. Mais ce n'est pas ce qui se produit.
Le procès sur les chefs 4, 5 et 6 aura lieu en 2010, toujoursdevant le même juge, d'ailleurs, et les appelants Coderre et Gestions SGT seront déclarés coupables des infractions en question le 15septembre 2010 (avec arrêt des procédures sur les chefs 4 et 5). [50] Ce fait était en preuve devant la Cour supérieure, qui, ainsi qu'on l'a vu plus tôt, n'y a pas vu matière à intervention.
Je suis, trèsrespectueusement, en désaccord avec ce point de vue. [51] En effet, si le jugement de la Cour supérieure est maintenu, l'intimée se retrouve avec le beurre et l'argent du beurre – et l'onvoudra bien excuser la familiarité de l'expression : elle bénéficie, quant aux chefs 3 et 8, de la déclaration de culpabilité prononcée à lasuite du jugement refusant le retrait des « admissions » des appelants et elle bénéficie également d'une déclaration de culpabilité sur leschefs 4, 5 et 6, chefs qui devaient pourtant être retirés à la suite de l'entente (ce qui était un élément crucial de celle-ci).
Avec tous leségards possibles, on ne voit pas bien pourquoi le juge de la Cour du Québec, après avoir, le 22 septembre 2009, obligé les appelants àrespecter leur part du marché conclu avec l'intimée, a néanmoins renvoyé les chefs 4, 5 et 6 à procès et, surtout, a laissé l'intiméeprocéder et enfreindre ainsi son propre engagement après avoir obtenu que les appelants soient obligés de respecter le leur.
Il est vrai quel'appel, en matière criminelle et pénale, n'a pas l'effet suspensif des appels civils, mais dans les circonstances, l'équité aurait commandéque le procès sur les chefs 4, 5 et 6 ne se tienne pas avant que la question de la répudiation de l'entente ait été réglée en appel. [52] Comme l'écrit le juge Proulx, pour la Cour, dans Canada (Procureur général) c. Obadia[28] : La vitalité et la légitimité d'un système de plea bargaining reposent sur la prémisse que les parties jouent « franc-jeu », c'est-à-dire qu'elles respectent leur engagement; c'est une question d'intérêt public.
C'est ainsi que, dans un cas où le ministère public seprésenterait devant un juge en réclamant une peine au delà de ce qui aurait été convenu en échange du plaidoyer de culpabilité, l'accuséserait justifié de demander dès lors le retrait de son plaidoyer : Morrison c. R. [note infrapaginale 8 : (1982) (NS CA),25 C.R. 163 (N.S.C.A.).] [53] Dans cette affaire, l'accusé avait, à la suite d'une entente, plaidé coupable en contrepartie de l'imposition d'une amendebeaucoup plus légère que ce n'aurait autrement été le cas.
Dans le cadre de cette entente, l'accusé s'était également engagé à déposer parla suite une proposition concordataire auprès de ses créanciers, ce qu'il n'a pas fait.
La Cour conclut que le ministère public, à juste titre,pouvait répudier l'entente en appel et valablement réclamer qu'une peine plus sévère soit imposée. [54] La réciproque doit être vraie dans le cas où c'est le ministère public qui, par la suite, ne remplit pas sa part de l'entente (ententeque le jugement prononcé par la Cour du Québec le 22 septembre 2009 forçait ici les appelants à respecter en ce qui concerne les chefs 3et 8). [55] Les ententes de règlement telles celles négociées en l'espèce ne peuvent, ainsi que le rappelle la Cour suprême dans l'arrêtNixon, précité, être envisagées d'un point de vue strictement contractuel, mais il demeure qu'une
partie ne peut être tenue à sesengagements lorsque l'autre ne les respecte pas, ce qui lui causerait un préjudice important et irréparable[29]. [56] Bien sûr, je concède volontiers que la présente affaire est singulière, mais justement, dans les circonstances, la juge de la Coursupérieure ne pouvait pas appliquer simplement à la question du retrait des « admissions » des appelants les règles relatives au retrait d'unplaidoyer de culpabilité et conclure comme elle l'a fait tout en confirmant la déclaration de culpabilité sur les chefs 4, 5 et 6. * * [57] Une dernière remarque, enfin : dans leur mémoire les appelants demandent à la fois la cassation de la déclaration de culpabilitédu 22 septembre 2009 (sur les chefs 3 et 8) et celle de la déclaration de culpabilité du 15 septembre 2010 (sur les chefs 4, 5 et 6).
Dans lamesure où ils ont gain de cause sur la question du retrait des « admissions », seul moyen autorisé en appel, il va de soi, l'entente entre lesparties n'ayant plus cours, que la déclaration de culpabilité du 15 septembre 2010 n'a pas à être cassée. * * * [58] Bref, considérant que les « admissions » consignées dans le document du 17 septembre 2007 ne sont pas de véritablesadmissions au sens de l'article 655 C.cr.; considérant que les appelants ont annoncé leur volonté de répudier l'entente négociée (incluantla déclaration d'« admissions ») avec l'intimée avant même le début du procès (c'est-à-dire alors que la poursuite n'avait pas encorecommencé à faire sa preuve), considérant que cette répudiation ne causait aucun préjudice à l'intimée, le juge de la Cour du Québec ne
pouvait la refuser et la Cour supérieure aurait dû intervenir en conséquence.
De plus, tenant compte du fait que l'intimée n'a de son côté pas donné suite à l'entente négociée, la Cour supérieure disposait d'une raison supplémentaire de permettre le retrait des « admissions », de reconnaître la validité de l'acte de répudiation des appelants et d'infirmer en conséquence le jugement prononcé par la Cour du Québec le 22 septembre 2009, ainsi que la déclaration de culpabilité du même jour. [ 59 ] Pour ces raisons, je recommande d'infirmer le jugement de la Cour supérieure rejetant l'appel de la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour du Québec le 22 septembre 2009.
Les appelants pouvaient retirer leur consentement à l'entente négociée avec le ministère public et consignée dans le document du 17 septembre 2007, document qui devra donc être retiré aussi. Je renverrais en conséquence le dossier (chefs 1, 2, 3, 7 et 8) à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, pour qu'il y reprenne son cours comme s'il n'y avait jamais eu d'entente. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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