2021 QCCQ 9722, 2021 QCCQ 9722
Opinion
Protection de la jeunesse — 214922 2021 QCCQ 9722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003193-193 DATE : 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente X. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en prolongation de l’enfant Y, née le [...] 2013. [ 3 ] Le 17 décembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente X compromis pour troubles de comportement sérieux.
Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant Y sont compromis en raison d’abus sexuels, gestes posés par sa sœur X . Le Tribunal confie l’adolescente X à son père et ordonne que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties. Il confie l’enfant Y à sa mère et ordonne que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties. Un suivi social est ordonné par le Tribunal pour une durée d’une (1) année. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant Y soit maintenue dans son milieu familial maternel et que l’adolescente X soit maintenue dans son milieu familial paternel, et que l’ordonnance concernant les contacts avec leurs parents soit reconduite. Un suivi social pour une période de neuf (9) mois est également suggéré par la Directrice.
Position des parties [ 5 ] Les parents et X admettent l’essentiel des allégations de la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocate de Y se déclare finalement en accord avec les conclusions proposées, malgré qu’elle entretienne des préoccupations pour sa jeune cliente.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente demeure confiée à son père et l’enfant à sa mère. [ 8 ] Le dévoilement des abus sexuels divise malheureusement la famille en deux clans, mais un travail est fait avec la Directrice afin de permettre aux filles de changer de domicile parental. [ 9 ] L’adolescente adopte parfois des comportements qui inquiètent la mère, notamment en publiant sur les réseaux sociaux en février 2020 une vidéo d’elle que la mère juge provocatrice. La mère avise le père qui réprimande sa fille, ayant pour conséquence que
l’adolescente est en colère contre sa mère et ne veut plus la voir. [ 10 ] Au surplus, l’adolescente a des contacts sexuels avec son copain alors qu’elle n’est pas prête et donc, pas consentante. Lorsque la mère veut en discuter avec sa fille, celle-ci réagit vivement en mentionnant ne plus avoir de vie privée nulle part. [ 11 ] Les contacts entre l’adolescente et sa mère reprennent peu à peu en mai 2020, par des appels téléphoniques et vidéo. [ 12 ] Un pique-nique est organisé en juin 2020 entre les filles et leurs parents.
Y est très heureuse de revoir sa sœur. [ 13 ] Entre août et septembre 2020, des visites des filles à l’un ou l’autre des domiciles sont organisées, ainsi que des échanges de domiciles. Ces visites se déroulent bien dans l’ensemble. [ 14 ] L’adolescente débute un suivi en septembre 2020 en lien avec les gestes posés. [ 15 ] Quant à l’enfant, elle bénéficie d’un suivi psychologique un certain temps. [ 16 ] En octobre 2020, devant l’éventualité de dormir sous le même toit que sa sœur, l’adolescente exprime son malaise, puis une certaine gêne si la plus jeune parle des événements.
Ce projet est alors mis sur pause et les parents se montrent compréhensifs à cet égard. [ 17 ] Malheureusement, à compter de la mi-octobre 2020, il n’y a plus d’échanges de gardes entre les filles, les parents n’arrivant pas à s’entendre en lien avec les transports.
La mère mentionne que le père avait dit qu’il les assumerait en Cour supérieure, puis celui-ci réplique qu’il avait accepté de les faire, mais qu’il ne veut plus assumer cette responsabilité et ces dépenses seul. [ 18 ] Et depuis la fin octobre 2020, X refuse de parler à sa mère, sans que celle-ci ne comprenne pourquoi. [ 19 ] L’adolescente témoigne à l’audience.
Elle relate qu’elle trouve que sa mère ne lui laisse pas assez de liberté, qu’elle écoute aux portes, que la vidéo qu’elle a fait « ya rien là », etc. [ 20 ] La mère aussi témoigne et explique ses craintes que le Tribunal juge fondées. [ 21 ] Le Tribunal comprend le besoin de liberté et d’intimité de l’adolescente.
Toutefois, les gestes posés sur sa sœur et ses comportements actuels sont préoccupants et susceptibles de la mettre en danger. [ 22 ] Les parents doivent impérativement améliorer leur relation parentale et cela doit commencer par trouver une solution acceptable pour tous quant à la gestion des transports. La collaboration de chacun est essentielle afin d’éviter que les enfants se retrouvent dans une nouvelle situation de compromission, soit de mauvais traitements psychologiques.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 décembre 2019; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les enfants Y et X ne soient jamais laissées seules entre elles; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE qu'un éducateur de milieu accompagne l’adolescente et son père dans le milieu familial paternel, tant que jugé nécessaire par les parties; [ 33 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer en présence de leurs enfants; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Marinick Lord Avocate de la mère M e Audrey Lacasse Avocate de l’adolescente Date d’audience : 30 mars 2021 Date de la signature 26 mai 2021
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