2023 QCCQ 7881, 2023 QCCQ 7881
Opinion
Protection de la jeunesse — 234498 2023 QCCQ 7881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000614-215 DATE : 31 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le […] 2013 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e au Tribunal de réviser et prolonger le jugement du 16 février 2023 prévoyant que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 5 juillet 2023, en autorisant qu’il intègre progressivement une famille d’accueil si la situation le permet. [ 2 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents sont établis selon entente entre les parties et à défaut d’entente ils font l’objet de conditions établies par le Tribunal. [ 3 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant en ordonnant son placement en famille d’accueil jusqu’au 28 février 2024.
La DPJ formule aussi une demande dans la situation de Y, la sœur de l’enfant, visant son hébergement jusqu’à sa majorité [1] . [ 4 ] La mère conteste la demande et souhaite le retour des enfants dans son milieu. [ 5 ] La demande du père pour assister à l’audience par moyen technologique alors qu’il est en détention est refusée [2] . Il est absent et aucun avocat ne le représente. [ 6 ] L’avocate qui veille à la défense des intérêts de l’enfant, après avoir entendu la preuve, recommande au Tribunal de donner suite aux recommandations de la DPJ.
Le bilan depuis le 16 février 2013 [ 7 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant puisqu’il est à risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère.
De plus, il est soumis à de mauvais traitements psychologiques découlant de conflits conjugaux entre les parents. [ 8 ] Le 16 février dernier, le Tribunal retient des motifs de compromission additionnels : Y est victime d’abus sexuels de la part de son frère et ce dernier présente des troubles de comportement sérieux, ce qui, dans les deux cas, compromet leur sécurité et leur développement. [ 9 ] Le 1 er février, après l’audience du 19 janvier, les parents déménagent dans la région de Ville B.
Ils reviennent séjourner à la ville A quelques reprises sans solliciter de contacts avec les enfants. [ 10 ] Ils sont difficilement joignables. Ils ne se présentent pas aux rencontres fixées par l’intervenante ni ne participent à l’élaboration
du plan d’intervention. [ 11 ] Les parents négligent de participer à un suivi en lien avec leurs difficultés per-sonnelles. Ils refusent de se soumettre aux évaluations psychologiques recommandées et n’effectuent aucun des tests de dépistage demandés par l’intervenante. [ 12 ] Au cours de la dernière mesure le père n’actualise aucun contact avec l’enfant. La mère a deux contacts en personne avec l’enfant les 24 janvier et le 16 mars 2023. [ 13 ] Les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels sont réguliers. Les grands-parents entretiennent cependant des discours inadéquats sur la famille d’accueil.
Ils promettent aussi à l’enfant un retour chez eux. Ils banalisent les difficultés des parents. [ 14 ] L’enfant présente un portrait clinique complexe, dont les diagnostic s suivants :
a) trouble du spectre de l’autisme (TSA) avec trouble du comportement et rigidité ;
b) trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ;
c) enjeux d’attachement et anxiété secondaire à plusieurs facteurs familiaux et environnementaux. [ 15 ] En raison de ces diagnostic s depuis les derniers mois, l’enfant bénéficie de services en pédopsychiatrie, en pédiatrie, en psychologie et auprès du Centre de réadaptation en trouble du spectre de l’autisme (CR-TSA) . L’enfant est toujours en attente d’un suivi en ergothérapie. Les services sont requis pour sa motricité et sa dextérité fine. [ 16 ] L’enfant est hébergé en centre de réadaptation depuis le 26 juin 2021. En février 2023, il amorce une intégration progressive au sein d’une famille d’accueil.
Les transitions entre les deux milieux sont difficiles, mais les sorties sont généralement positives dans la famille d’accueil.
L’enfant y tisse des liens affectifs avec les parents d’accueil. [ 17 ] La famille d’accueil bénéficie des services de l’équipe de soutien en réadaptation comportementale intensive pour bien accompagner l’enfant [3] . [ 18 ] Le 27 mars, un programme de prévention active est présenté en détail aux deux parents d’accueil en compagnie de l’éducatrice du centre de réadaptation et de l’éducatrice en trouble du spectre de l’autisme (TSA). [ 19 ] Au printemps, après avoir fait l’objet d’une évaluation globale de la gravité des comportements problématiques, il en ressort que X présente un épisode de trouble grave de comportement sur le plan des comportements agressifs d’ordre physique envers autrui, des comportements de retrait et sur le plan des comportements sexuels aberrants. [ 20 ] Il présenterait aussi des épisodes de troubles de comportement dans toutes les autres catégories, soit : comportement d’automutilation, comportements stéréotypés, comportements destructeurs envers les objets, comportements sociaux offensants, comportements sociaux perturbateurs et comportements de non-coopération [4] . [ 21 ] La rédactrice du rapport note que les comportements se manifestent principale-ment à l’unité d’hébergement et ne se manifestent pas ou très peu en famille d’accueil. [ 22 ] Divers outils sont suggérés, notamment de toujours préparer l’enfant à l’avance de changements à venir, pour des sorties ou des nouvelles activités, ou encore lorsqu’une activité appréciée tire à sa fin.
Plusieurs autres recommandations sont formulées dans le rapport. [ 23 ] Actuellement, la famille d’accueil qui héberge l’enfant répond à tous ses besoins. [ 24 ] Le responsable de la famille d’accueil est un éducateur spécialisé ayant une formation en lien avec les enjeux d’enfants faisant preuve de dysfonctionnement ou ayant des diagnostic s liés à leur condition personnelle. [ 25 ] L’équipe de professionnels qui entoure l’enfant est nécessaire à son cheminement. [ 26 ] La mère n’est pas en mesure de répondre à de tels besoins.
D’ailleurs, elle n’a ni logement, ni emploi, ni aucun suivi personnel en lien avec ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie. [ 27 ] Le retour chez la mère ne peut non plus être envisagé. [ 28 ] La mère vit actuellement chez sa mère, la grand-mère maternelle, où vivent également deux sœurs de la grand-mère, lesquelles sont âgées de 82 et 75 ans, de même qu’un cousin de 52 ans. [ 29 ] Elle est à la recherche d’un logement dans la région. Elle est sans emploi, mais prévoit entreprendre des études en design. [ 30 ] Elle n’a aucun suivi en toxicomanie mais aurait participé à deux rencontres au CSLC A.
Elle se serait soumise à un test de dépistage à l’Hôpital A, mais n’a pas les résultats. Elle refuse de consulter un psychiatre. Le rencontré semblait se moquer d’elle, ce qui la rendait mal à l’aise pour s’exprimer librement. [ 31 ] Alors qu’elle est tout à fait calme, en cours de témoignage, la mère adopte un discours préoccupant et inquiétant. [ 32 ] D’une part, elle dit « j’ai peur de personne », puis contre-interrogée elle dit « j’ai peur pour l’avenir ». [ 33 ] Elle fait état de la Commission Laurent, de l’intelligence artificielle, de monsieur Legault, de Jean Chrétien, du World Trade Center.
Elle ajoute « on m’a dupliquée », tout ce qui se passe actuellement a été provoqué. Elle n’y est pour rien.
[ 34 ] Le Tribunal invite la mère à recevoir des services d’aide pour la soutenir. Son discours est sans aucun doute un appel à l’aide. [ 35 ] Les grands-parents demandent que l’enfant lui soit confié. Bien que leurs intentions soient, ils minimisent le portrait clinique complexe et les besoins particuliers de l’enfant liés à sa condition. [ 36 ] La même demande est formulée par les grands-parents le 19 janvier dernier devant madame la juge Janick Poirier. Notre collègue explique clairement les motifs pour lesquels elle ne retient pas le milieu de vie des grands-parents dans sa décision [5] .
Le Tribunal partage son opinion. Pour les motifs exposés par madame la juge Poirier, le Tribunal conclut que le milieu des grands-parents maternels n’est pas approprié pour l’enfant. [ 37 ] Pour justifier la demande de retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les autorisations sociales, médicales et scolaires, l’intervenante relate les difficultés pour joindre les parents. Les parents changent de numéro de téléphone sans aviser, le téléphone est parfois sans service, ils négligent de répondre aux courriels et ne respectent pas les rendez-vous, bien que fixés à l’avance.
Le Tribunal donnera suite à cette demande. [ 38 ] Qu’en est-il des contacts ? [ 39 ] Les grands-parents ont des contacts de 11 h à 13 h, supervisés par la DPJ. La grand-mère amène toujours une collation et des surprises pour les enfants. Ils passent de bons moments ensemble. Ces contacts doivent être maintenus car ils sont positifs. [ 40 ] Le père peut être de longues périodes sans donner de nouvelles, parfois durant un mois. Toutefois, dans les deux semaines précédant l’audience, il fait des demandes pour avoir des contacts avec les enfants.
Un contact est prévu par moyen technologique avec le père et chacun des enfants à tour de rôle. [ 41 ] Lors du dernier contact de X avec sa mère en janvier s’ensuit une grosse décompensation. [ 42 ] Les contacts avec les parents doivent être bien balisés afin de respecter le meilleur intérêt de l’enfant. Les mesures que la DPJ propose remplissent cet objectif. [ 43 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs précédemment exposés. Les mesures que la DPJ propose sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits.
Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande; [ 45 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 46 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 février 2023; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 28 février 2024; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient déterminés selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact par mois dans le milieu neutre déterminé par la DPJ et aux conditions suivantes : • que le père ne tienne pas de propos dénigrants ou diffamants envers la famille d’accueil, la mère ou les intervenants de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en présence de l’enfant; • que le père ne manifeste aucune forme de violence en présence de l’enfant; • que le père soit ponctuel et respecte les modalités de contacts déterminées à l’avance; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère soient déterminés selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact par mois dans un milieu neutre déterminé par la DPJ et aux conditions suivantes : • que la mère honore les contacts prévus au calendrier; • que la mère ne tienne pas de propos dénigrants ou diffamants envers la famille d’accueil, le père et les intervenants de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en présence de l’enfant; [ 50 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à superviser les contacts entre l’enfant et ses parents et à mettre fin à un contact lorsque les conditions ne sont pas respectées; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels soient déterminés selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’un contact par mois dans un milieu neutre déterminé par la DPJ et aux conditions suivantes : • que les grands-parents maternels ne tiennent pas de propos dénigrants ou diffamants envers la famille d’accueil, les parents ou les intervenants de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en présence de l’enfant; [ 52 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à superviser les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels; [ 53 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment des suivis en
psychologie, en pédiatrie et en pédopsychiatrie; [ 54 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de services externes de réadaptation, tant que jugé nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 55 ] RETIRE aux parents l’exercice de leurs attributs parentaux en ce qui concerne les autorisations sociales, médicales, scolaires, l’obtention d’un permis de conduire ou d’une demande de passeport, et AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à agir en lieu et place en cas d’impossibilité à joindre les parents en temps utile ou de refus injustifié de leur part; [ 56 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 57 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en psychiatrie, en toxicomanie et un suivi psychosocial; [ 58 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires; [ 59 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial avec l’organisme A; [ 60 ] ORDONNE au père de ne pas tenir de propos dénigrants ou diffamants envers la famille d’accueil, l’autre parent ou les intervenants de la directrice de la protection de la jeunesse, que ce soit en personne, par personne interposée ou sur les médias sociaux; [ 61 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 62 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 63 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance; [ 64 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Madame A, mère Personnellement Monsieur B, père Absent et non représenté Date d’audience : 19 juillet 2023
Loading document…