2016 QCCA 1243, 2016 QCCA 1243
Opinion
Schinck c. R. 2016 QCCA 1243 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005877-152 (760-01-064596-130) DATE : Le 25 juillet 2016 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SCHINCK APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C .cr . [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 20 mars 2015 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois (l’honorable Marie-Chantal Doucet), qui le déclare coupable de deux chefs d’accusation, soit 1) d’avoir eu des contacts sexuels avec une personne de moins de seize ans ( art. 151 Code criminel ) et 2) d’avoir incité cette même personne à des contacts sexuels ( art. 152 Code criminel ).
Ce pourvoi a été précédé d’une requête pour permission d’appeler de cette déclaration de culpabilité comportant des questions de fait qui a été déférée à la Cour par le juge autorisateur. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du présent arrêt. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
M e Hugo Marquis BMD Avocats inc. Pour l’appelant M e Catherine Sheitoyan Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Date d’audience : 21 avril 2016 MOTIFS DE LA JUGE HOGUE [ 6 ] L'appelant a été trouvé coupable d'avoir eu des contacts sexuels avec une personne de moins de seize ans et de l'avoir incitée à des contacts sexuels ( art. 151 et 152 Code criminel ). Une peine de neuf mois d'emprisonnement lui a été imposée, mais il a été remis en liberté pendant l'instance d'appel. LES FAITS REPROCHÉS [ 7 ] La plaignante avait 7 ou 8 ans au moment où les faits reprochés ont eu lieu. Elle est la fille de celle qui était alors sa conjointe.
Celle-ci a également deux autres enfants alors que l’appelant a deux fils. [ 8 ] Au procès, la poursuite fait entendre la plaignante et sa mère. L’appelant témoigne pour sa défense. [ 9 ] La plaignante relate deux évènements où l’appelant lui aurait fait des attouchements sexuels ainsi qu’un autre où il serait entré dans sa chambre, mais en serait ressorti après qu’elle se soit retournée et cachée sous les couvertures.
Elle affirme également qu’avant ces évènements, l’appelant lui aurait fait regarder des films pornographiques et qu’à une occasion, il lui aurait proposé « d’embarquer sur son pénis », ce qu’elle aurait refusé de faire. [ 10 ] La plaignante a déjà informé sa mère de ces attouchements, mais celle-ci ne l’a pas crue.
Après qu’elle et l’appelant lui eurent expliqué les conséquences qu’une telle accusation peut entraîner, la plaignante s’est rétractée, expliquant alors son « mensonge » par le fait qu’une amie lui avait dit que cela pourrait mettre de la bisbille dans le couple. [ 11 ] Le couple formé de l’appelant et de la mère de la plaignante se sépare à l’automne 2011 et l’appelant quitte la résidence familiale en février 2012. La relation entre les deux est alors cordiale. [ 12 ] Peu de temps après, le comportement de la plaignante change radicalement. Il est destructeur et incompréhensible.
La mère consulte une travailleuse sociale au CLSC. À la suite de certaines questions posées par celle-ci, la mère se rappelle ce que lui a dit sa fille quelques mois auparavant et en rediscute avec elle. Celle-ci réitère alors avoir été touchée sexuellement par l’appelant. Elle affirme s’être rétractée préalablement par crainte d’être punie puisqu’à l’époque elle ne la croyait pas. [ 13 ] La mère porte plainte contre l’appelant à l’été 2012. [ 14 ] L’appelant nie les faits. Il affirme n’avoir jamais posé de geste à caractère sexuel à l’égard de la plaignante et se dit abasourdi par ces accusations.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 15 ] Le procès, qui dure deux jours, a lieu les 16 et 18 mars 2014. La juge rend son jugement oralement le 20 mars 2014. Elle commence par exposer avec minutie les faits relatés par chaque témoin. Elle expose ensuite la démarche qu’elle doit suivre pour déterminer si l’appelant est coupable ou non des infractions qui lui sont reprochées [1] : Le droit et l’analyse. Tout comme les deux parties l’ont souligné, je suis face ici à des versions contradictoires.
Pour déterminer la culpabilité ou non de l’accusé, je dois suivre la démarche proposée par la décision W.D . de la Cour suprême. Dans un premier temps, je dois déterminer si je crois la déposition de l’accusé et si je le crois, je dois l’acquitter. Deuxième étape. Même si je ne crois pas le témoignage de l’accusé, je dois regarder si celui-ci soulève un doute raisonnable dans mon esprit, si oui, je dois acquitter l’accusé.
Et troisièmement, même si je n’ai pas de doute suite à la déposition de l’accusé, je dois regarder si l’ensemble de la preuve convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. Dans un cas où le juge doit apprécier des témoignages contradictoires, comme en l’espèce, je dois procéder à l’appréciation globale de la preuve. Je n’ai pas à choisir entre la version présentée par la poursuite et la version présentée par la défense. Je dois suivre d’abord la démarche présentée par la Cour suprême.
Par ailleurs, le témoignage de l’accusé, je dois l’analyser en regard de l’ensemble de la preuve, c’est-à-dire en regard de la force de la preuve ou de la faiblesse de l’ensemble de la preuve. En termes de principe de droit à appliquer également, je dois me référer à une autre décision de la Cour suprême, W.R. où la Cour suprême indique qu’il serait erroné d’appliquer au témoignage des enfants les mêmes critères que ceux des adultes en matière de crédibilité.
La Cour suprême indique que les enfants peuvent voir le monde différemment des adultes, il n’est donc guère surprenant qu’ils puissent oublier les détails qui, comme le moment ou l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte. C’est ainsi que je dois me diriger dans l’analyse de la preuve. [ 16 ] Elle débute ensuite son analyse par le témoignage de l’appelant. Elle retient d’abord que celui-ci est corroboré sur plusieurs éléments par les témoignages de la mère et de la plaignante.
Elle le juge néanmoins peu crédible et cela pour trois motifs principaux. [ 17 ] Elle considère d’abord que son témoignage est changeant quant à la fréquence des absences de la mère et qu’il tente ainsi de démontrer une absence d’opportunité de poser les gestes qui lui sont reprochés. Or, une telle suggestion est, selon elle, invraisemblable compte tenu de la preuve et de la durée de la relation entre la mère et l’appelant. [ 18 ] Il tente également de minimiser une
partie de la preuve faisant état de sa réaction lorsqu’une autre des fillettes de la mère, alors âgée de 5 ans, se promène en sous-vêtement pour aller à la salle de bain. Il l’aurait alors apostrophée d’un ton dur.
Il banalise toutefois sa réaction et l’explique par ses valeurs qui, selon la juge, ne se manifestent pourtant pas dans d’autres gestes qu’il pose à l’égard des enfants et de sa conjointe. [ 19 ] Elle souligne qu’il tente également de minimiser le climat d’oppression qui régnait à la maison, notamment lorsqu’il décrit une altercation survenue entre lui et la mère. [ 20 ] La juge conclut finalement que son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit. [ 21 ] Analysant ensuite le témoignage de la plaignante, elle l’estime crédible et digne de foi.
La plaignante, selon elle, est candide et authentique et elle cherche à raconter les faits de manière véridique sans hésiter à demander de répéter une question. Elle reconnaît d’ailleurs candidement avoir voulu écouter les films pornographiques et se sent coupable de ne pas avoir dit à l’appelant de cesser de la toucher. [ 22 ] La juge souligne que plusieurs des faits dont elle témoigne sont corroborés par la mère et l’appelant et que plusieurs de ses descriptions, provenant d’une enfant de son âge, démontrent qu’elle a bel et bien vu ce qu’elle décrit.
Certaines de ses affirmations sont également confirmées par le fait que les objets auxquels elle réfère et qui auraient été utilisés par l’appelant lors de la commission des infractions se trouvent vraiment dans la maison et sont gardés hors de la vue des enfants (des films pornographiques ainsi qu’une huile « chauffante » contenue dans un contenant qui fait pshtt pshtt ) [2] : Je considère le témoignage de X crédible et digne de foi. X témoigne avec candeur. Elle s’exprime et explique d’une façon telle qui laisse inférer une grande authenticité de ses propos.
Lorsque X décrit avec détails les scènes qu’elle a vues dans les films pornographiques, ce qu’elle décrit est vraisemblable. Sa description laisse inférer qu’elle a bel et bien visionné ces vidéos, c’est la seule inférence possible. La description de la bouteille et du liquide que l’accusé lui a aspergé sur le vagin, avant d’y mettre sa bouche, est vraisemblable. Au surplus, l’existence de cette bouteille ne fait aucun doute étant corroborée par la mère et par l’accusé.
La description de la sensation ressentie par X laisse bien voir que X en a bel et bien reçu et laisse bien voir qu’elle a bel et bien vu la bouteille. La façon de témoigner de X laisse voir un désir de celle-ci de bien faire comprendre et de bien rapporter les événements. Elle n’hésite pas à demander à reprendre la question ou à corriger les incompréhensions. J’ai constaté ceci tant lundi que mercredi. En effet, nous avons eu à scinder le témoignage de X sur deux jours. Ses propos tenus mercredi sont les mêmes que ceux tenus lundi. Il n’y a pas de contradiction.
X n’a pas été mise en contradiction avec elle-même non plus en rapport avec ses versions antérieures. [ 23 ] Elle prend également acte du fait que la plaignante raconte parfois des mensonges pour éviter d’être punie. Elle réfère d’ailleurs à la première verbalisation de la plaignante et à ce qu’elle a dit quant au motif pour lequel elle s’est alors rétractée. Elle accorde finalement beaucoup de poids au fait qu’elle exprime un sentiment de culpabilité, ce qui, selon elle, est d’une candeur éloquente.
LES MOYENS D’APPEL [ 24 ] À l’audience, l’appelant cible quatre erreurs qu’aurait commises la juge dans l’appréciation de son témoignage et de celui de la plaignante : 1) elle a eu tort de conclure qu’il a tenté de démontrer l’absence d’opportunité de poser les gestes qui lui sont reprochés, 2) elle a fait une utilisation incorrecte de la preuve en évaluant la
partie de son témoignage relative à ses valeurs et à ses méthodes éducatives à la faveur de ses propres préjugés, 3) elle a eu tort de conclure qu’il a tenté de minimiser le climat d’oppression qui existait à la maison et 4) elle a omis de se mettre en garde quant à la possibilité que la plaignante ait inventé les évènements pour se débarrasser de lui. [ 25 ] Il ajoute ensuite qu’elle n’a pas expliqué suffisamment les motifs pour lesquels elle est d’avis qu’il n’existe aucun doute raisonnable qu’il a posé les gestes qui lui sont reprochés.
LA NORME D’INTERVENTION [ 26 ] Avant d’aborder chacun des moyens de l’appelant, il y a lieu de rappeler les règles applicables lorsque, par son pourvoi, un appelant soutient que le verdict de culpabilité prononcé à son endroit est déraisonnable. [ 27 ] La Cour, dans de telles situations, doit se pencher sur la conclusion du juge de première instance. Elle doit apprécier la raisonnabilité du verdict à la lumière de l’ensemble de la preuve et non de chaque élément pris isolément. La Cour suprême explique bien l’exercice auquel une cour d’appel doit se livrer lorsqu’elle écrit [3] :
58. Par contre, il est important de se rappeler, comme l'indique bien la juge Arbour, que le critère de l'arrêt Yebes ne varie pas selon lefait que le procès a eu lieu avec ou sans jury. Le critère qui doit être appliqué est celui de savoir « si le verdict est l'un de ceux qu'un juryqui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre ». Dans tous les cas, c'est laconclusion qui est à l'examen, et non le processus qui a été suivi pour y arriver.
Je conviens, comme l'explique la juge Arbour dansl'extrait précité, que si les motifs du juge révèlent des erreurs ou un raisonnement fautif, ceci peut parfois expliquer la conclusiondéraisonnable qui a été tirée. Mais un verdict n'est pas nécessairement déraisonnable parce que le juge a commis des erreurs au cours deson analyse. L'examen doit être poussé plus loin. Dans tous les cas, le tribunal doit considérer si le verdict est déraisonnable et, pour cefaire, l'ensemble de la preuve doit être considéré. La juge Arbour le précise dans l'arrêt R. c.
A.G., [2000] 1 R.C.S. 439, 2000 CSC 17 : En se livrant à l'exercice prescrit par le sous-al. 686(1)a)(
i) du Code criminel, le tribunal d'examen doit réexaminer la preuve enprofondeur et mettre à profit toute son expérience pour déterminer si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le verdict étaitraisonnable. [Je souligne] [28] Ainsi, la Cour « doit réexaminer l’effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer » afin d’évaluer si le verdictest déraisonnable à la lumière de cette preuve[4].
Il convient toutefois de souligner que l’appréciation de la crédibilité des témoinsdemeure, dans ce contexte, une question de fait[5] : Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une questionde fait. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). [29] Dans l’arrêt Richard[6], la Cour résumait ainsi les principaux enseignements tirés des récents arrêts de la Cour suprême enmatière de verdict déraisonnable : 1. Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant demanière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuveinvoquée à l’appui de l’inférence; 3.
Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a poureffet de vicier le verdict; 4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminersi le verdict est déraisonnable; 5.
La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faitsqui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretientun doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de sonexpérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [Je souligne] [30] Qu’en est-il en l’espèce? [31] Quoique l’appelant soutienne que le verdict est déraisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve offerte en premièreinstance, il cible quatre erreurs qu’il convient d’examiner une à une pour ensuite déterminer si la preuve, prise dans son ensemble etréévaluée à la lumière des conclusions qui seront tirées quant aux erreurs alléguées, rend déraisonnable le verdict de culpabilité.
LE TÉMOIGNAGE DE L’APPELANT 1) L’absence d’opportunité [32] L’appelant soutient qu’une lecture attentive de son témoignage démontre qu’il n’a jamais suggéré ne pas avoir eu l’opportunitéde poser les gestes qui lui sont reprochés, contrairement à ce que la juge retient et semble considérer comme un élément déterminantdans l’évaluation de sa crédibilité. Il s’est contenté, dit-il, de répondre aux questions qui lui étaient posées quant à l’horaire de travail dela mère et quant aux loisirs auxquels elle s’adonnait.
Il n’a pas tenté de dire qu’il n’était jamais seul avec les enfants et n’a pas soulevéune défense voulant qu’il n’ait pas eu l’opportunité de commettre les actes qui lui sont reprochés. D’ailleurs, ajoute-t-il, son témoignagequant à la présence et aux absences de la mère est à peu près le même que ceux qu’ont rendus la plaignante et la mère. [33] Il est exact que l’appelant n’a pas soulevé une défense formelle voulant qu’il n’ait pas eu l’opportunité de commettre les actesqui lui sont reprochés et la lecture de son témoignage ne permet pas de conclure qu’il a voulu même suggérer ne pas avoir eu cetteopportunité.
On ne peut dire, toutefois, que la juge fait erreur lorsqu’elle retient que son témoignage est changeant quant à l’horaire detravail de la mère. Il affirme en effet, lors de son témoignage en chef, qu’elle ne travaillait pas vraiment le soir, à l’époque pertinente, etque c’était la gardienne ou le grand-père qui s’occupait des enfants[7] : R.[…] Lorsqu’on est arrivés sur [B.], là elle a commencé l’école. Ça fait que là elleavait pu vraiment de temps à consacrer à...Q.[871] Pour travailler.R.C’est ça. Ça arrivait à l’occasion, là, mais...
Q. [872] Qui gardait les enfants quand les enfants revenaient de l’école? R. Eux autres ils revenaient... eux autres, trois heures moins dix (2 h 50) ils finissent l’école, peut-être trois heures et quart (3 h 15), trois et heures et demie (3 h 30) ils arrivaient à la maison.
Mais il y avait soit le grand-père qui était là quand les enfants arrivaient, ou [A.]; c’est une petite gardienne à temps partiel. [ 34 ] Il se ravise toutefois lors de son contre-interrogatoire et reconnaît qu’elle travaillait occasionnellement le soir et qu’il était alors en charge des enfants [8] : R. […] Tandis que la boucherie volante ça peut être n’importe quel temps puis n’importe où, tu sais. Q. [1179] O.K. R. Ça fait que si elle avait une accessibilité tel soir, bien, là elle le prenait. Q. [1180] Elle prenait ce soir-là. R. C’est ça.
Q. [1181] Parce que je comprends que ça devait arrondir vos fins de mois. R. Oui, c’est ça. Q. [1182] À sept dans la maison ça prenait de l’épicerie puis ça donnait peut-être un rabais sur l’épicerie ou quelque chose comme ça? Non? R. Pas vraiment en tant que tel, là. Q. [1183] O.K. Mais ça apportait un revenu d’appoint pour la famille... R. Oui, c’est ça. Q. [1184] ... quand elle le faisait. R. Hum. Q. [1185] Puis c’est arrivé à l’occasion quand vous étiez sur [B.] qu’elle profitait de cet accès-là... R. Oui, c’est déjà arrivé. Q. [1186] C’est déjà arrivé. À quelle... R.
Je ne peux pas dire le nombre de fréquences. Q. [1187] Pas à toutes les semaines. R. Non, non, c’est ça. Q. [1188] Mais ça arrivait à l’occasion où elle allait travailler et que là vous étiez en charge de coucher tout le monde. R. Oui, c’est ça. [ 35 ] La juge pouvait donc, légitimement, conclure que l’appelant minimisait la fréquence des moments où il était seul avec les enfants.
Malgré qu’elle comprenne qu’il ne soulève pas une défense formelle d’absence d’opportunités, elle franchit néanmoins un pas de trop en extrapolant, de ce fait, qu’il tente de démontrer une absence d’opportunité de commettre les gestes qui lui sont reprochés. On ne peut imputer cette intention à l’appelant. [ 36 ] Cette extrapolation qu’elle semble faire n’est toutefois pas suffisante en soi pour casser les verdicts de culpabilité prononcés puisqu’elle n’est pas déterminante dans l’évaluation qu’elle fait de la crédibilité de l’appelant.
Le procureur de l’appelant l’a d’ailleurs reconnu lors de l’audition tout en soutenant que cette erreur dans l’appréciation de la preuve mérite d’être soulignée puisqu’elle s’ajoute aux autres moyens que l’appelant fait valoir. [ 37 ] La juge exprime, en effet, plusieurs motifs pour lesquels, elle ne croit pas l’appelant.
Elle est d’avis qu’il minimise un incident survenu avec l’autre fillette de la mère et qu’il tente de justifier les propos qu’il a alors tenus en invoquant des valeurs de respect qui pourtant ne se manifestent nullement dans la façon dont il se comporte avec les enfants et dans la nature des punitions qu’il leur impose. Elle ajoute également qu’il minimise aussi le climat d’oppression qui existait à la maison. En minimisant ainsi les évènements, elle se dit d’avis qu’il manque de transparence et de crédibilité.
Bref, elle est d’avis qu’il n’est pas franc. [ 38 ] L’appelant soutient toutefois que la juge a aussi erré en retenant ces deux autres éléments comme motifs pour conclure qu’il n’est pas transparent, ni crédible. Il faut donc aussi les analyser. 2) Les méthodes éducatives [ 39 ] La preuve révèle que l’appelant s’est emporté lorsqu’une autre fillette, alors âgée de 5 ans, s’est promenée, dans le salon, habillée seulement d’une petite culotte et d’un tee-shirt. Il lui aurait a alors crié d’aller « se cacher le cul ».
C’est du moins ce qui ressort du témoignage de la mère, que la juge a retenu. [ 40 ] L’appelant, qui se souvient de l’évènement, soutient qu’il a dit cela sur un ton badin et qu’il n’était pas fâché contrairement à ce qu’affirme la mère. Il ajoute que sa réaction est due au fait que de se promener en sous-vêtements heurte certaines de ses valeurs, soit l’importance de respecter les autres et de se comporter avec dignité. [ 41 ] La juge ne le croit pas.
Elle juxtapose cette affirmation de sa part avec ce que la preuve révèle quant aux méthodes éducatives qu’il emploie avec les enfants et quant à son comportement général. Elle conclut que ceux-ci sont en contradiction avec les valeurs qu’il prétend prôner et qu’il utilise pour tenter de justifier sa réaction face à une enfant de 5 ans qui se promène en petite culotte. [ 42 ] L’appelant prétend qu’en ce faisant la juge a mal évalué la preuve. Son appréciation, dit-il, a été teintée par ses propres préjugés et par le jugement de valeur qu’elle a porté quant à ses méthodes d’éducation. [ 43 ] Je ne le crois pas.
[ 44 ] La juge a entendu la plaignante, la mère et l’appelant. Le comportement de celui-ci et sa façon d’éduquer les enfants ont fait l‘objet d’une preuve claire qu’il ne conteste pas. Il revenait à la juge d’apprécier ce comportement et ces méthodes, non pas pour juger de leur mérite, mais plutôt pour déterminer si elles lui apparaissent compatibles avec ce que prétend l’appelant quant aux valeurs qui l’animent et qu’il fait valoir pour expliquer une réaction à un évènement en particulier.
Elle a d’ailleurs pris garde de ne pas évaluer ces méthodes éducatives, se contentant de conclure qu’elles sont incompatibles avec sa prétention voulant qu’il ait réprimandé l’enfant gentiment, sur un ton badin. [ 45 ] C’est à bon droit qu’elle fait cette analyse puisque cela s’inscrit dans l’exercice d’appréciation de la crédibilité de l’appelant auquel elle doit se livrer. [ 46 ] Ses propos, à cet égard, méritent d’être cités [9] : Il était d’ailleurs invraisemblable que l’accusé l’ait fait à la blague si cela va contre ses valeurs. L’accusé tente de minimiser cet aspect de la preuve.
Dans ce témoignage sur cette explication, l’accusé fait appel à ses valeurs, soit l’importance du respect d’autrui pour expliquer cette réaction. Or, le comportement général de l’accusé soutenant l’importance du respect ne correspond pas avec cette affirmation. J’explique. L’accusé impose certaines punitions aux enfants.
Sans me prononcer sur l’à-propos de telles punitions, ce que l’accusé reconnaît d’ailleurs du bout des lèvres comme étant sujet à questionnement, il apparaît douteux d’imposer aussi largement aux cinq enfants de telles conséquences et croire que l’on prône ainsi le respect d’autrui et le respect de la dignité. Au surplus, ces conséquences sont imposées aux enfants de madame […] à l’insu de celle-ci sachant fort bien qu’elle ne veut pas.
Ceci est également contraire à cette valeur que l’accusé dit soutenir de respect et de confiance. 3) Le climat d’oppression [ 47 ] L’appelant soutient aussi que la juge a erré en retenant qu’il a minimisé le fait qu’un climat d’oppression existait à la maison. [ 48 ] Il importe de souligner que l’admissibilité de cette preuve n’est pas remise en question en appel.
La juge s’est d’ailleurs mise en garde de ne pas juger l’appelant pour des gestes dont il n’est pas accusé et le contexte permet de conclure qu’elle a jugé cette preuve admissible parce qu’elle permettait d’apprécier le climat prévalant à la maison lorsque la plaignante s’est rétractée après s’être confié une première fois à sa mère. [ 49 ] L’appelant affirme toutefois que la preuve de violence conjugale n’était pas éloquente et qu’ainsi il n’avait aucune raison de tenter de la minimiser, ce qu’il soutient d’ailleurs ne pas avoir fait.
La juge, ajoute-t-il, s’est laissée distraire par une vague allégation de violence conjugale et cela a teinté l’appréciation qu’elle a faite de son témoignage. [ 50 ] Ce n’est pas le cas. [ 51 ] La preuve démontre la présence d’un climat d’oppression que l’appelant pouvait penser avoir avantage à minimiser. Il a ainsi tenu certains propos que la juge a interprétés de cette façon. [ 52 ] On ne saurait lui en faire reproche.
Rappelons qu’il revient au juge du procès d’évaluer la crédibilité des témoins et qu’il n’y a pas lieu pour la Cour de refaire l’examen pour substituer sa propre opinion à celle de la juge. [ 53 ] Bref, les commentaires de la juge et sa conclusion voulant que l’appelant ne soit pas crédible sont fondés sur plus d’un élément. Elle a fait une appréciation globale de toute la preuve et a évalué le témoignage de l’appelant dans son ensemble.
Le fait qu’elle a conclu, erronément, qu’il tentait de démontrer qu’il n’a pas eu l’opportunité de commettre les actes qui lui sont reprochés est de moindre importance dans ce contexte. Les autres éléments, à eux seuls, sont suffisants pour étayer sa conclusion et rien ne permet de croire qu’elle aurait pu conclure autrement, n’eût été son erreur. 4) Le témoignage de la plaignante [ 54 ] Finalement, le reproche que l’appelant formule quant à l’absence de mise en garde suffisante par la juge lorsqu’elle procède à l’évaluation du témoignage de la plaignante n’est pas fondé.
La juge a pris grand soin d’expliquer toutes les raisons qui l’ont amenée à croire le témoignage de la plaignante. Elle traite d’ailleurs de tous les aspects de celui-ci dans son jugement. Une lecture intégrale, ce qui inclut son résumé des témoignages, permet de constater qu’elle a tenu compte de tout ce que la preuve a révélé. [ 55 ] La revue de ce témoignage permet d’ailleurs de constater qu’il est précis, clair et que la plaignante a été en mesure de donner beaucoup de détails.
Elle décrit très bien les films pornographiques visionnés, l’huile utilisée par l’appelant, le contenant dans lequel elle se trouvait ainsi que le bruit émis lorsque la pompe en était actionnée. [ 56 ] La juge n’avait pas à traiter de tout un chacun des éléments révélés par ce témoignage dans le cadre de son analyse de la crédibilité de la plaignante. Le jugement est suffisamment détaillé pour constater qu’elle n’a pas « oublié » une
partie de la preuve et qu’elle était bien consciente de la dynamique qui existait entre la plaignante et l’appelant ainsi que du fait que celle-ci est une enfant, avec tout ce que cela implique. Voici ce qu’elle écrit dans son résumé de la preuve [10] : X en parle pour la première fois à sa mère devant toute la famille. L’accusé est présent. Ils sont tous dans le salon. L’accusé dit : « Ben non, c’est pas vrai. » X veut le dire parce qu’elle est tannée et elle veut se débarrasser de l’accusé. […] X n’aimait pas l’accusé parce qu’il était méchant et faisait mal à sa mère, il la brassait dans le mur.
L’accusé est sévère plus que sa mère. Comme punition, l’accusé demande aux enfants de se mettre à genoux ou debout dans le coin pendant des heures.
X est questionnée en relation à un mensonge qu’elle a fait. X explique avoir raconté un mensonge à sa mère en disant que ce n’était pas vrai que l’accusé lui touchait et en disant que c’était une amie qui lui avait dit de dire qu’elle était abusée. X a eu peur et aussi parce que sa mère ne la croyait pas. « C’est ça le mensonge », explique X Sa mère l’a chicanée pour ce mensonge. X insiste, ce n’est pas un mensonge que l’accusé lui touchait. La mère de X a commencé à comprendre quand elle a vu que l’accusé avait des films de sexe. X n’a jamais surpris les parents à écouter un film de sexe.
X reconnaît avoir déjà conté des mensonges, par exemple, de dire qu’elle n’avait pas commencé la chicane avec ses frères ou sœur et ce, pour ne pas se faire punir. Lorsque X va à la police, l’accusé avait déjà quitté la maison. [ 57 ] Elle est donc d’avis que la plaignante n’a pas menti, ni à l’audience, ni lorsqu’elle a dit à sa mère, à deux reprises, que l’accusé l’avait touchée. Elle s’est rétractée une première fois, mais seulement parce qu’elle craignait la réaction de sa mère, qui ne la croyait pas, et de l’appelant.
On ne saurait reprocher à la juge cette conclusion qui trouve amplement appui dans la preuve et qui relève de l’appréciation qu’elle en fait. [ 58 ] La juge expose bien le droit, se dirige correctement [11] et les motifs qu’elle donne sont amplement suffisants pour permettre de comprendre les raisons pour lesquelles elle n’a aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant.
L’exercice qu’elle a fait est correct et les moyens soulevés par l’appelant ne justifie pas la Cour d’intervenir. [ 59 ] Le verdict en est un qu’elle pouvait raisonnablement rendre, compte tenu de la preuve considérée dans son ensemble et elle n’a pas commis d’erreur manifeste qui soit déterminante. Le verdict de culpabilité, à l’égard des deux chefs d’accusation, est l’un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre [12] . [ 60 ] Pour ces motifs, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir le pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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