2023 QCCA 1444, 2023 QCCA 1444
Opinion
Droit de la famille — 231965 2023 QCCA 1444 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030732-234 ( 700-12-052162-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 15 novembre 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES N… L… Me Nathalie Desjardins ( Etude légale, Nathalie Desjardins Avocate ) Me MÉLISANDRE SHANKS ( Shanks Avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE B… P… Me E loïse Pion ( P révost Fortin D’Aoust ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 septembre 2023 par l’honorable Geeta Narang de la Cour supérieure , district de Terrebonne . (Articles 31 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 14 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure (l’honorable Geeta Narang), qui, le 12 septembre 2023, a accueilli la demande en rejet d’une demande pour ordonnance de sauvegarde et mesure de gestion présentée par l’intimé dans le cadre d’un litige familial entre les parties. [ 2 ] Les parties ont été mariées pendant près de 30 ans et ont eu trois enfants, aujourd’hui toutes majeures.
Des procédures en divorce sont déposées par l’intimé en janvier 2021 après plusieurs années de séparation. Dans le cadre de celles-ci, la requérante obtient d’abord le versement d’une provision pour frais de 20 000 $ en avril 2021 et les parties signent ensuite un consentement intérimaire le 17 décembre 2021 dans lequel il est entendu que : [2] À
titre d’avance sur toute somme à être versée à la défenderesse suite au patrimoine familial ou de la société d’acquêts, le demandeur versera à cette dernière, par virement bancaire, au plus tard le 20 décembre 2021, une somme de 334 130,31$; [3] Le versement de cette somme est fait sans préjudice aux droits des parties et sans admission; [4] La position du demandeur est que le versement de cette somme est fait à ce stade-ci pour éviter une audition intérimaire et/ou provisoire et ainsi ne faire qu’une audition sur les mesures accessoires.
La défenderesse souhaite quant à elle réserver ses droits afin de tenir une audition sur les mesures provisoires, ce avec quoi le demandeur est en désaccord.
Toute demande de la défenderesse pour procéder sur les mesures intérimaires ou provisoires sera donc contestée; [Transcription textuelle] [ 3 ] La requérante présente une première demande de sauvegarde le 23 juin 2022 visant à obtenir une pension alimentaire pour elle- même et sa fille cadette, demande qui est rejetée par la Cour supérieure étant donné le manque d’urgence, le fait que le procès était alors fixé en mai 2023 et que la requérante a « clairement les moyens de subvenir à ses besoins et payer son propre loyer ». [ 4 ] Pour diverses raisons qu’il n’y a pas lieu de détailler ici, en mai 2023, l’audience au fond est reportée par la Cour supérieure et est fixée de nouveau en mars 2025.
À la suite de ce report, la requérante présente une nouvelle demande d’ordonnance de sauvegarde, toujours afin d’obtenir une pension alimentaire pour elle-même et pour sa fille cadette, demande qui est contrée cette fois par une demande en rejet accueillie par la juge d’instance. Celle-ci conclut, documents à l’appui, que la requérante est toujours en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, si nécessaire.
Quant aux arguments liés au fait que l’intimé a des obligations alimentaires envers elle et sa fille, la juge détermine que cette question, tout comme le reste des enjeux soulevés par ce dossier, devra être décidée par le juge saisi du fond, après analyse de l’ensemble de la preuve soumise.
Compte tenu de ce qui précède et des principes de proportionnalité, notamment « que les ressources limitées de la Cour soient utilisées de façon raisonnable », la juge accueille la demande en rejet formulée par l’intimé et rejette la demande de sauvegarde présentée par la requérante. [ 5 ] La demande pour permission d’appeler est régie par l’article 31 du Code de procédure civile qui prévoit qu’un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce juge estime qu’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. En sus de ces deux conditions alternatives, l’appel envisagé doit aussi servir les fins de la justice, c’est-à-dire qu’il doit soulever une question méritant l’attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure [1] .
Lorsqu’il s’agit de mesures provisoires de nature alimentaire, ces critères sont particulièrement exigeants étant donné leur caractère discrétionnaire, révisable et limité dans le temps et la permission d’appeler n’est généralement accordée que de manière tout à fait exceptionnelle, voire rarissime. [ 6 ] De surcroît, vu la nature factuelle et discrétionnaire de la décision de première instance sur les mesures provisoires d’ordre alimentaire, celle-ci doit faire l’objet d’une grande déférence, ce qui impose un fardeau d’autant plus ardu et exigeant à la requérante au stade de l’autorisation d’appel. [ 7 ] J’estime qu’il n’y a pas ici de circonstances exceptionnelles justifiant la permission recherchée et que l’exercice de la discrétion de la juge d’instance n’est pas déraisonnable en l’espèce.
La requérante, à qui l’intimé a déjà versé des montants d’argent, est en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, le cas échéant, en attendant l’audience sur le fond. La lecture des procédures déposées de part et d’autre confirme cet état de fait. Si une pension alimentaire est ultimement accordée à la requérante et/ou à l’enfant majeure, celle-ci pourra être déterminée de manière prospective et rétroactive, le cas échéant. Le fait que la requérante soutienne à l’audience que
l’exécution d’un éventuel jugement en sa faveur sera difficile ou impossible ne convainc pas. En fait, le jugement ne décide en rien du litige et ne cause pas de préjudice irréparable à la requérante. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, sans frais de justice vu la nature du dossier. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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