2016 QCCA 1037, 2016 QCCA 1037
Opinion
Conseil de la justice administrative c. Robins 2016 QCCA 1037 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juin 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. No: 500-09-026034-165 (500-17-087166-156) REQUÉRANT AVOCATE CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE Me MADELEINE LEMIEUX, AD. E. (Paradis, Lemieux, Francis) INTIMÉE AVOCAT ROSS ROBINS Me PIERRE DUPRAS (Roy Bélanger Dupras Avocats s.e.n.c.r.l.) MISE EN CAUSE AVOCAT THÉRÈSE BUSSIÈRE
No: 500-09-026035-162 (500-17-087167-154) REQUÉRANT AVOCATE CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE Me MADELEINE LEMIEUX (Paradis, Lemieux, Francis) INTIMÉ AVOCAT ROSS ROBINS Me PIERRE DUPRAS (Roy Bélanger Dupras Avocats s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT GEORGE FARMER DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 1 er avril 2016 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, al.2, para. 5 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : RC-18 AUDITION 9 h 53 Début de l’audience. Commentaires du juge. 9 h 56 Argumentation de Me Lemieux. 10 h 01 Argumentation de Me Dupras.
10 h 17Réplique de Me Lemieux.10 h 20Suspension de l’audience.10 h 29Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.10 h 32Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le Conseil de la justice administrative demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), rendu le 1er avril 2016, qui accueille les deux pourvois en contrôle judiciaire présentés parl’intimé Robins, annule les réprimandes adressées à l’endroit de ce dernier et rejette les plaintes contre lui dans les dossiers des mis encause Thérèse Bussière et George Farmer. [2] Le requérant ne remet pas en question la conclusion de la juge selon laquelle des erreurs dans l’enquête ont conduit à unedécision déraisonnable du Conseil dans les deux dossiers.
Sa demande de permission est ciblée. Citant notamment l'arrêt Guilde desemployés de Super Carnaval (Lévis) c. Tribunal des normes du travail, (QCCA), le requérant est d’avis que la juge aerré en omettant de retourner le dossier au Conseil pour qu’il fasse enquête et dispose des plaintes que les mis en cause ont déposéescontre l’intimé.
Il estime que la décision du Conseil quant à la recevabilité des plaintes n’a pas été annulée par la Cour supérieure etqu’un nouveau comité d’enquête chargé de la plainte doit être constitué. [3] L'intimé Robins soulève un volet du débat qui me semble pertinent au pourvoi sollicité : le Conseil a-t-il l'intérêt pour agir enl'espèce à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans Ontario (Commission de l'énergie) c.
Ontario Power Generation Inc.,2015 CSC 44? [4] J’estime que la question de savoir si la Cour supérieure devait retourner les dossiers au tribunal administratif afin que cedernier exerce sa compétence doit être soumise à la Cour et satisfait ainsi au critère énoncé à l’article 30 C.p.c. [5] Le pourvoi étant ainsi circonscrit, les parties seraient d'accord de procéder en appel sur la voie accélérée, sans mémoire. [6] Vu les articles 30 et 357 C.p.c.; [7] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement quimet fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [8] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [9] ACCUEILLE la requête; [10] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure dans les dossiers ayant trait aux mis en causeFarmer et Bussière; [11] ORDONNE que le pourvoi procède sur la voie accélérée sans mémoire dans les deux dossiers; [12] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1er août2016, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement
attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 septembre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civil e : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes; [ 16 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique en format PDF sur un support matériel courant (tel qu'un DVD ou une clé USB) permettant la recherche par mots- clés; [ 17 ] FRAIS à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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