2023 QCCQ 9964, 2023 QCCQ 9964
Opinion
Protection de la jeunesse — 235027 2023 QCCQ 9964 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011160-225 DATE : 24 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2007 Adolescent -et- A Mère -et- B Père J U G E M E N T Articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance
rendue le 2 février 2023 concernant X , né le [...] 2007. [ 2 ] Les termes de cette ordonnance prévoyaient essentiellement que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial et un suivi social pour neuf mois. Rappelons que le motif d’origine réfère à une situation de troubles de comportement sérieux. [ 3 ] Le 28 juin 2023, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires. Le Tribunal ordonne que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation et que les contacts avec ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties.
L’enquête est fixée au 24 juillet. [ 4 ] Dans ses conclusions modifiées, la Directrice recommande que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation, en permettant une réintégration progressive et/ou complète dans le milieu familial dans les 60 jours précédant la fin de l’hébergement, selon entente entre les parties et si la situation le permet et autres mesures pour une durée de neuf mois. [ 5 ] Les parents sont présents mais non représentés. Ils ont pris connaissance de la preuve et adhèrent aux mesures proposées. [ 6 ] L’avocate représentant l’adolescent n’a pas d’alternative à présenter.
Le contexte. [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille parce que l’adolescent est opposant et provoquant à l’endroit de ses parents, qu’il se montre violent physiquement envers les objets, qu’il a rejoint un groupe d’extrême droite, qu’il peut faire des menaces homicidaires, suicidaires et refuse les services en santé mentale. [ 8 ] L’adolescent a un diagnostic de TDAH, TOP, un syndrome dysexécutif, une dysrégulation émotionnelle, des rigidités cognitives, des enjeux narcissiques et un trouble de relation parents/adolescent. [ 9 ] À la suite de l’ordonnance émise le 2 février 2023, la Directrice offre les services d’un éducateur CSRE.
Par cette intervention, elle souhaite connaître les motifs sous-jacents à l’affiliation du jeune avec des pairs marginaux et aussi pourquoi la distance relationnelle avec les parents s’aggrave. Ce suivi cesse rapidement puisque l’adolescent ne collabore pas vraiment et que cela ne l’intéresse pas. [ 10 ] Les rencontres avec la Directrice ne sont pas plus fructueuses car l’adolescent ne parle pratiquement pas, insulte et dénigre ses parents. Les rencontres sont décrites comme étant explosives. [ 11 ] L’adolescent manifeste un important désir de liberté et affirme que ses parents ne l’empêcheront de rien.
Selon la preuve documentaire, il partage sans retenue ses opinions racistes et extrémistes. [ 12 ] Le 19 juin 2023, les parents se disent épuisés.
Malgré certains conseils pour assurer une meilleure cohérence et constance quant au cadre, règles et conséquences auprès de leur fils, ils n’arrivent pas à faire respecter leur autorité. Celui-ci ne respecte aucune règle, que ce soit pour la consommation (drogue et alcool) ou pour l’heure d’entrée.
Tel qu’indiqué à l’audience, ils devront travailler ensemble pour modifier leur façon de faire pour assurer une meilleure cohésion. [ 13 ] Le 28 juin 2023, à la suite d’une fugue ayant eu lieu le 10 juin, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent. [ 14 ] Au centre de réadaptation, l’adolescent s’adapte et crée des liens, autant avec les pairs que les éducateurs et répond positivement aux interventions. Il rend service, il a une bonne hygiène et est autonome.
Ce n’est qu’au fil des jours qu’il adopte une autre attitude. [ 15 ] À ce sujet, la preuve révèle qu’il peut avoir un langage ordurier, tenir des sujets de conversation inadéquats, tels que la fugue, la consommation et les gangs de rue. Bien que le personnel rapporte qu’il incite parfois les pairs à la violence et parle des groupes suprémacistes, l’adolescent nie complètement ces affirmations à l’audience. [ 16 ] Actuellement, la situation est très tendue entre l’adolescent et ses parents.
Pour corriger la situation, il appartient aux parents de mettre en place un milieu sécurisant, harmonieux et constant pour l’adolescent et il appartient à l’adolescent de démontrer qu’il est capable de respecter un cadre, répondre aux interventions et apporter des changements concrets. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 février 2023; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] PERMET la réintégration progressive et/ou complète dans le milieu familial 60 jours avant la fin de l’hébergement, et ce, selon entente entre les parties et si la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
[ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Couillard Avocate de l'adolescent Date de l’audience : 24 juillet 2023 Jugement signé le : 3 août 2023
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