2016 QCCA 363, 2016 QCCA 363
Opinion
Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec c. De Grandpré Chait 2016 QCCA 363 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024632-143 (500-17-080236-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. nicholas kasirer , J.C.A. manon savard , J.C.A. APPELANT AVOCATE CONSEIL D’ARBITRAGE DES COMPTES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÉBEC M e SYLVIE CHAMPAGNE ( présente ) ( Barreau du Québec ) INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS AVOCATS DE GRANDPRÉ CHAIT, LOUIS SAMUEL Me LOUIS SAMUEL (absent) Me FRANÇOIS OLIVIER BOUCHARD (présent) ( De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. ) MIS EN CAUSE AVOCAT
CENTRE DE VILLÉGIATURE DU LAC CARLING CLUB DE GOLF DU LAC CARLING LTÉE 2858967 CANADA INC. (INTIMÉE INCIDENTE) Me GILLES BRUNET (présent) ( Brunet & Robillard Avocats inc.) En appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2014 par l'honorable Michel A. Pinsonnault, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Professions – contestation d’honoraires – Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 23 février 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec (le Conseil) se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Michel A. Pinsonneault) qui accueille en
partie la requête en homologation et annulation partielle de la sentence arbitrale prononcée le 29 octobre 2013 [1] . Les intimés, l’étude légale De Grandpré Chait et Me Louis Samuel (collectivement les Avocats), forment, pour leur part, un appel incident. [ 2 ] La question au cœur de l’appel principal consiste à déterminer si le juge de première instance a erré en annulant une
partie du dispositif de la sentence arbitrale au motif que celle-ci porte sur un différend non visé par la convention d’arbitrage au sens de l’art. 946.4(4) C.p.c. (RLRQ, c. C-25). [ 3 ] L’appel incident, quant à lui, porte sur l’étendue des pouvoirs du juge dans l’éventualité où la Cour détermine que celui-ci avait raison de conclure que la sentence arbitrale porte sur un différend non visé par la convention d’arbitrage. * * * [ 4 ] Le litige survient dans un contexte factuel simple qui peut se résumer ainsi. [ 5 ] Entre 2010 et 2011, les mises en cause (les Clientes), représentées par leur président, M.
Claude Desrochers, retiennent les services de l’intimée De Grandpré Chait dans le cadre d’un projet d’acquisition d’un complexe immobilier impliquant un hôtel et un terrain de golf au lac Carling, en Outaouais.
L’un des avocats de cette firme, l’intimé Me Samuel, s’implique éventuellement dans ce dossier notamment, lorsque les problèmes financiers des Clientes mènent à l’institution d’un recours hypothécaire contre celles-ci. [ 6 ] Au mois d’août 2011, constatant la précarité financière des Clientes, les Avocats ne sont plus disposés à poursuivre leur travail dans ce dossier sans une certaine assurance d’être payés pour leurs services professionnels. Il s’ensuit un échange de courriels portant sur les modalités de paiement des honoraires. Selon les Avocats, au terme de cet échange, M.
Desrochers accepte, au nom de l’intimée incidente 2858967 Canada inc. (La Ferme), dont il est également président, de cautionner les obligations financières des Clientes envers eux. [ 7 ] Au mois de décembre 2011, les Clientes demandent la conciliation des comptes d’honoraires des Avocats qu’elles n’ont pas encore payés et qui totalisent 154 151 $. Vu l’échec de celle-ci, elles formulent une demande d’arbitrage conformément au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats [2] (le Règlement ). [ 8 ] L’audition devant le Conseil s’échelonne sur deux jours. Il est acquis que M.
Desrochers représente alors non seulement les intérêts des Clientes, devenues depuis lors insolvables, mais également ceux de la Ferme. En plus du maintien des comptes, les Avocats demandent au Conseil de déclarer que la Ferme est tenue au paiement des honoraires dus par les Clientes en raison du cautionnement consenti en leur faveur, que le Conseil doit considérer valide pour les fins de sa décision. Selon eux, la Ferme n’a jamais remis en question la validité, voire même l’existence, du cautionnement, sa contestation des comptes ne portant que sur le caractère raisonnable des honoraires.
Elle aurait d’ailleurs renoncé à soulever cette question en participant à l’arbitrage. Qui plus est, seul le tribunal de droit commun peut se prononcer sur la validité du cautionnement. [ 9 ] Dans sa sentence arbitrale prononcée le 29 octobre 2013, le Conseil réduit les comptes litigieux à 126 886 $ et condamne les Clientes à payer cette somme aux Avocats. Il refuse cependant de rendre sa décision opposable à la Ferme puisque, selon sa lecture de la preuve, celle-ci ne s’est pas portée caution des obligations des Clientes, pas plus qu’elle n’a renoncé à soulever cette question en participant à l’arbitrage.
Il déclare donc que la Ferme « ne doit rien aux Avocats ». * * * [ 10 ] S’appuyant sur les articles 946 et 947 C.p.c. , les Avocats contestent cette dernière conclusion, ne remettant pas en question la réduction des honoraires décidée par le Conseil.
Leur requête comporte trois volets : d’abord, l’annulation de la conclusion du dispositif de la sentence arbitrale relative à la Ferme au motif que le Conseil n’avait pas compétence pour se prononcer sur la validité du cautionnement; ensuite, la modification du dispositif de la sentence arbitrale afin d’y ajouter une conclusion condamnant la Ferme à payer les honoraires qui leur sont dus; et, finalement, l’homologation de la sentence arbitrale ainsi modifiée. [ 11 ] Le juge de première instance fait droit en
partie à cette demande. Il estime que la question de la validité du cautionnement de la Ferme n’est pas un différend visé par la convention d’arbitrage ni entrant dans les prévisions de celle-ci au sens de l’article 946.4(4) C.p.c. Seul le caractère raisonnable des honoraires était contesté et la question du cautionnement n’a été soulevée que tardivement, lors des plaidoiries des procureurs, après que la preuve eut été close de part et d’autre.
Il ajoute que, de toute façon, le Conseil n’avait pas compétence pour statuer sur la validité du cautionnement, seul un tribunal de droit commun pouvant « annuler » un tel contrat. Le juge fait donc droit à la demande d’annulation de la conclusion du dispositif de la sentence arbitrale relative à la Ferme. Il refuse cependant de modifier le dispositif de la sentence arbitrale, tel que demandé par les Avocats, étant d’avis qu’il ne peut exercer un tel pouvoir lorsque saisi d’une demande en vertu des articles 946 et 947 C.p.c . * * *
[12] Aux fins de l’appel principal, la Cour doit déterminer si la sentence arbitrale, en statuant qu’aucune somme n’était due par laFerme aux Avocats, dépasse les termes de la convention d’arbitrage établie en vertu du Règlement. [13] Il est acquis que la procédure d’arbitrage de comptes en vertu du Règlement fait
partie de la catégorie de l’arbitrageconsensuel[3]. Dès lors, la demande d’annulation selon l’article 947 C.p.c. demeure le seul recours possible à l’encontre de la sentencearbitrale. L’annulation s’obtient par requête ou en défense à une requête en homologation (art. 947.1 C.p.c.).
L’article 947.2 C.p.c.précise, entre autres, que les motifs d’annulation sont les mêmes que ceux permettant au tribunal de refuser d’homologuer une sentencearbitrale en vertu de l’article 946.4 C.p.c. [14] En l’instance, le juge de première instance retient le motif d’annulation énoncé au paragraphe 4 de l’alinéa 1 del’article 946.4 C.p.c. voulant que tout dépassement par un arbitre de la convention d’arbitrage soit sanctionné : 946.4 Le tribunal ne peut refuser l'homologationque s'il est établi : 1° […] 4° que la sentence porte sur un différend nonvisé dans la convention d'arbitrage ou n'entrantpas dans ses prévisions, ou qu'elle contient desdécisions qui en dépassent les termes; ou 5°[…] Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 4°,seule une disposition de la sentence arbitrale àl'égard de laquelle un vice mentionné à ceparagraphe existe n'est pas homologuée, si cettedisposition peut être dissociée des autresdispositions de la sentence. 946.4.
The court cannot refuse homologationexcept on proof that (1) […] (4) the award deals with a dispute notcontemplated by or not falling within the termsof the arbitration agreement, or it containsdecisions on matters beyond the scope of theagreement; or (5) […] In the case of subparagraph 4 of the firstparagraph, the only provision not homologated isthe irregular provision described in thatparagraph, if it can be dissociated from the rest. [15] La Cour ne partage pas l’avis du juge. [16] L’article 946.2 C.p.c. consacre l’autonomie que le législateur a voulu conférer à l’arbitrage consensuel en reconnaissant que letribunal saisi d’une requête en homologation ou en annulation d’une sentence arbitrale « ne peut examiner le fond du différend/cannotenquire into the merits of the dispute ». [17] Dans l’arrêt Coderre c.
Coderre[4], la Cour résume comme suit son rôle, tout comme celui de la Cour supérieure, lorsque saisied’une demande en annulation : [45] […] l’intervention de la Cour, comme celle de la Cour supérieure, s’inscrit dans le cadre de l’application des articles 946.4 et947.2 C.p.c. et diffère de celle que l’on adopte dans le cadre d’une procédure de révision judiciaire.
Il ne s’agit donc pas ici de sedemander si les motifs ou les dispositifs des sentences litigieuses sont appropriés, opportuns, corrects, justes, équitables ou raisonnables,l’article 946.2 C.p.c. interdisant au tribunal de l’homologation ou de l’annulation d’examiner le fond du différend.
Il s’agit uniquementde s’assurer que ces sentences ou le processus qui y a mené ne comportent pas l’un ou l’autre des vices indiqués à l’article 946.4 C.p.c.En l’occurrence, comme on le verra, sont en jeu les paragraphes 3 (violation des règles de justice naturelle) et 4 (dépassement des termesde la convention d’arbitrage) du premier alinéa de cette disposition. Dans le premier cas, il faudra pour statuer s’intéresser au seulprocessus arbitral; dans le second, il faudra « faire abstraction de l’interprétation qui a mené au résultat pour se concentrer sur celui-ci »27. _________________ 27.
Laurentienne-vie (La), compagnie d'assurance inc. c. Empire(L'), compagnie d'assurance-vie, voir supra, note 26, paragr. 44.Dans le même sens, voir : Gazette (The), une division de Southam inc. c. Blondin, (QC CA), [2003] R.J.Q. 2090(C.A.), paragr. 43-51. [Soulignements ajoutés] [18] Comme le souligne la Cour dans l’arrêt Eudorecherche inc. c. Euroceutics inc.[5], l’application de l’art. 946.4(4) C.p.c. estfonction : « […] du lien de connexité de la question tranchée par l’arbitre avec le litige qui lui est soumis, ce lien de connexité devant êtreinterprété largement »[6].
Ainsi, une sentence arbitrale dont le résultat « est rattaché au litige soumis à l’arbitrage »[7] sera à l’abri d’uneintervention de la part des tribunaux de droit commun. [19] L’interprétation proposée par les Avocats et retenue par le juge de première instance veut que le mandat du Conseil soit limité àla seule question du montant des honoraires. Celui-ci doit respecter les balises statutaires édictées par le législateur qui, selon eux,confirment la compétence restreinte qui lui est conférée.
Ils s’appuient plus précisément sur le libellé de l’article 1 du Règlement quiénonce que « [l]e client ou la personne qui a un différend avec un avocat sur le montant d’un compte d’avocat […] » (soulignementajouté) peut demander la conciliation par le syndic et, en cas d’échec, l’arbitrage devant le Conseil. [20] De l’avis de la Cour, une telle interprétation est indûment restrictive et contraire aux enseignements dans l’arrêt Desputeaux c.Éditions Chouette (1987) inc., où le juge LeBel proscrit l’interprétation purement textuelle du mandat d’un arbitre en vertu de laconvention d’arbitrage :
[…] Pour comprendre la portée du mandat de l’arbitre, il ne suffit pas de se livrer à une analyse purement textuelle des communicationsentre les parties. Il ne faut pas interpréter le mandat de l’arbitre de façon restrictive en le limitant à ce qui est expressément énoncé à laconvention d’arbitrage. Le mandat s’étend aussi à ce qui entretient des rapports étroits avec cette dernière ou, en d’autres mots, auxquestions qui entretiennent un « lien de connexité de la question tranchée par les arbitres avec le litige qui leur est soumis. (S.
Thuilleaux,L’arbitrage commercial au Québec : droit interne – droit international privé (1991), p. 115). Depuis les réformes de l’arbitrage de 1986,l’étendue des conventions d’arbitrage fait l’objet d’une interprétation libérale (N.N. Antaki, Le règlement amiable des litiges (1998), p.103. Guns N’Roses Missouri Strom Inc. c. Productions Musicales Donal K.
Donald Inc., (QC CA), [1994] R.J.Q.1183 (C.A.), p. 1185-1186, le juge Rothman). […] [21] On comprend plutôt du Règlement, notamment des articles 1, 2, 30 et 31, et de l’article 88 du Code des professions (qui autorisel’adoption du Règlement) que la raison d’être du Conseil est l’adjudication, au moyen d’une procédure simple et expéditive, des litigesafférents aux comptes d’honoraires[8], et ce, à la demande d’un client ou de la personne qui a un différend avec un avocat sur le montantde ceux-ci.
Son mandat ne se limite pas simplement à la détermination du quantum des honoraires, mais s’étend à examiner les questionsqui entretiennent un lien de connexité avec les comptes d’honoraires en litige. Dans l’arrêt Patti c. Hammerschmid [9], il est écrit : [26] The arbitration council enjoys all powers necessarily incidental to making binding and executory orders concerning the “amount ofunpaid accounts”.
This extends, perforce, to determining whether the debt owed to the advocate is subject to simple modalities, such asan obligation with a term, and complex modalities, such as whether the obligation is joint or solidary. [27] […] [30] To interpret the Regulation otherwise - to argue, as does the appellant, that the "amount of an unpaid account" only extends to thegross amount of what is unpaid and not what each of the advocate's several debtors owe individually - is to give a narrow, illiberalreading of the terms of the arbitration agreement as shaped by this regulatory instrument.
It would create the perverse and highlyinefficient circumstance in which the arbitration award would be "final", "binding" and "executory" for the parties pursuant to
section 31as to the amount, but that the parties would then have to address themselves to the courts to determine the accessory issue relating towhether the obligation is a joint or solidary one.
This falls afoul with the interpretative approach that courts have been urged to take inmatters relating to arbitration. [22] Tout comme la nature de la dette liant les débitrices de l’avocate dans l’arrêt Patti entretenait un lien de connexité avec le litigesoumis au conseil d’arbitrage, la validité, voire l’existence, du cautionnement en l’occurrence « est rattaché[e] au litige » en ce que cettequestion permet de déterminer les obligations financières de la Ferme envers les Avocats en regard des comptes d’honoraires en litige.Le fait que le Conseil se prononce, en ce faisant, sur l’existence ou non d’un lien de droit entre les parties devant elles, contrairement àl’affaire Patti où cet aspect n’était pas contesté, ne modifie pas pour autant l’analyse.
L’appréciation doit porter sur le lien de connexitéde la question tranchée par le Conseil avec le différend qui lui est soumis[10]. [23] Contrairement à ce que le juge conclut, le Conseil ne prononce pas ici la nullité d’un contrat, mais adjuge selon les règles dedroit qu’il estime appropriées (art. 944.10 C.p.c.). Il prend en considération la relation entre la Ferme et les Avocats afin d’en déterminerla nature et la portée[11].
Cette détermination possède non seulement un lien étroit avec le différend soumis au Conseil, mais elle en estau cœur. [24] Finalement, ayant eux-mêmes demandé au Conseil de prononcer une ordonnance opposable à la Ferme, les Avocats ne peuventse plaindre que le Conseil se soit prononcé sur l’existence d’un cautionnement allégué au soutien de cette demande sans entendred’observations spécifiques de la part des parties sur cette question.
Notons d’ailleurs que les Avocats n’ont pas invoqué, en Coursupérieure, avoir été privés du droit de faire valoir leurs moyens comme motif d’annulation de la sentence arbitrale en vertu duparagraphe 3 de l’article 946.4 C.p.c.
Ils ne peuvent soulever cette question pour la première fois en appel. [25] La sentence arbitrale ne dépassant pas la convention d’arbitrage prévue au Règlement, il n’est pas nécessaire que la Cour seprononce sur les autres moyens soulevés par les parties dans l’appel principal. [26] Quant à l’appel incident, il doit être rejeté en ce qu’il repose sur la prémisse, que l’on sait maintenant erronée, que la sentencearbitrale porte sur un différend non visé par le Règlement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [27] ACCUEILLE l’appel principal, les frais de justice étant dus à l’appelant; [28] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé le 4 juillet 2014 : REJETTE « la requête introductive d’instance en annulation d’une sentence arbitrale et homologation » de l’étude De Grandpré Chait,s.e.n.c.r.l. et Louis Samuel, avec dépens. [29] REJETTE l’appel incident, les frais de justice étant dus à l’intimée incidente. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
nicholas kasirer , J.C.A. manon savard, J.C.A.
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