2023 QCCQ 707, 2023 QCCQ 707
Opinion
Sternthal Montigny Greenberg St-Germain c. Mager 2023 QCCQ 707 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-211486-140 DATE : 2 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STERNTHAL MONTIGNY GREENBERG ST-GERMAIN, LLP Demanderesse c. STANLEY D.
MAGER Défendeur / Demandeur reconventionnel et STERNTHAL MONTIGNY GREENBERG ST-GERMAIN, LLP Défenderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en rejet de la demande reconventionnelle et en déclaration d’abus) [ 1 ] La demanderesse/défenderesse reconventionnelle Sternthal Montigny Greenberg St-Germain (« SMGS ») demande le rejet de la demande reconventionnelle produite par le demandeur reconventionnel Stanley D. (« Mager [1] ») alléguant, d’une part, qu’il y a chose jugée et, d’autre part, qu’elle est abusive. [ 2 ] Selon SMGS, la demande reconventionnelle de Mager a déjà fait l’objet d’un recours et d’un jugement devant la Cour supérieure [2] .
CONTEXTE [ 3 ] En ce qui concerne le dossier devant notre Cour, introduit le 22 avril 2014, SMGS demande que Mager soit condamné à payer les honoraires de 39 682,66 $ [3] . [ 4 ] Il n’est en effet pas contesté que le 10 juin 2013, Mager avait mandaté SMGS (à l’époque Sternthal Katznelson Montigny – SKM) afin de le représenter à l’égard de différents dossiers, lesquels sont plus amplement identifiés à la lettre de mandat comme étant les suivants : - Nathan & Ruth Mager; - Estate and Financial Matters; - Rosanne Katz & family; - Protective Regime for & access to Ruth Mager. [ 5 ] Le 8 mai 2014, Mager loge en Cour supérieure, en réponse à la demande déposée devant notre Cour, une action en dommages- intérêts contre SMGS par laquelle il réclame 490 000 $, alléguant, entre autres, que SMGS s’est placée en conflit d’intérêts et ne lui aurait pas dévoilé ces conflits en temps opportun. [ 6 ] Le 25 juin 2014, mon collègue le juge Sylvain Coutlée J.C.Q. accueille évidemment dans ces circonstances la demande en suspension d’instance présentée par Mager. [ 7 ] Il n’est pas contesté non plus qu’un certain nombre de factures émises par SMGS ont été payées par ce dernier mais qu’il demeure un solde en souffrance, selon la trame factuelle relatée par le juge Riordan [4] de la Cour supérieure. [ 8 ] Il est opportun de citer ci-après certains paragraphes de la demande pour suspendre l’instruction présentée par Me Brahm L.
Campbell, avocat à l’époque de Mager : 2. There is a case currently pending before the Superior Court, Stanley c. Mager vs Sternthal Katznelson Montigny, LLP, no. 500-17- 082346-142 of the Superior Court for the District of Montreal , the whole as apparent from the proceedings therein, a copy of the Motion to Introduce has already been served upon the Defendants, and is produced herewith to form part hereof as Plaintiff’s Exhibit MP-1 ; 3. Both the Superior Court action as stated and the present action have the same juridical basis and raise the same questions of law and fact; 4.
There would be no serious prejudice to the opposite party being the Plaintiff herein if this Honourable Court does grant this Motion and does suspend the hearing of this case upon judgement in the Superior Court case. (Notre soulignement) [ 9 ] Dans son jugement d’avril 2019, le juge Riordan de la Cour supérieure reconnaît que SMGS aurait dû divulguer le conflit d’intérêts à Mager, mais conclut qu’aucun dommage ne lui avait été causé, outre d’avoir provoqué chez lui une certaine colère et frustration, pour laquelle le juge lui accorde un montant de 10 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 10 ] Le juge prend toutefois la peine de spécifier, bien qu’il accueille en
partie l’action de Mager (10 000 $ sur les 490 000 $demandés), qu’il juge que celle-ci frise l’abus et refuse par conséquent de lui accorder les dépens : [109] Although we grant judgment to Plaintiff for part of his claim, we cannot find our way clear to grant him any further amounts. His claims for moral and exemplary damages were outlandish and, as noted, bordered on the abusive. His testimony was rambling and uncontrolled, so that the trial lasted at least a day longer than it should have.
And finally, the vast majority of his claims were refused. [110] Albeit tempted to grant costs to SKM, we cannot do that either in view of their breach of duty. [111] Therefore, no court costs will be granted in the file. [ 11 ] Non satisfait de ce jugement, Mager loge un avis d’appel le 23 mai 2019. [ 12 ] Dans sa déclaration d’appel, Mager prend soin de préciser que tous les reproches adressés à SMGS originent du mandat signé en juin 2013 [5] . De plus, Mager allègue ce qui suit : 6.
The Originating Motion notes that the Mandate at paragraph 42 thereof stated clearly that “ the Plaintiff would not have retained the Defendant firm at any time had he known of such conflict ”; (…) 15. Even a cursory examination of the testimony of the Appellant, together with appellant’s exhibits, should, with respect, have led the Court to understand that the conflict it found applied to each of the Mandate’s subjects and not solely to the “Curatorship file”.
Exhibits P-5 and P-6, the originating fee notes of the Respondent, include services rendered by Me G on the first three (3) subject matters in the Mandate as well as some crucial services in the “Curatorship File”. 16.
In Exhibit P-5 it refer (sic) to “All matters” including “financial matters, Scott Katz fees, and codicil” being matters wholly apart from the “Curatorship file”; it also refers to “General matters” and “Will search review” and in Exhibit P-6 there are charges for Me G whose services generally related to the Will of Appellant’s father, the incapacity of his spouse Ruth, and the validity of the Mandate in event of incapacity of Appellant’s parents. 17.
Further, there is a plethora of exhibits concerning all four (4) subject matters in the Mandate, including Exhibits P-9, P-22, P-40, P- 44, P-42 and P-17, as some examples of the scope of Respondent’s services to Appellant; it is an error, with respect, to find clear faults against the Respondent but to limit the damages caused by such faults to one (1) subject only of the Mandate; 18.
It is respectfully submitted to this Honorable Court that given the finding of faults with respect to a conflict of interest taints each and every one of the Respondent’s legal services to the Appellant and thus all aspects of the Respondent’s Mandate must be examined and declared to fall within the ambit of the conflict. To hold otherwise is, with respect, wrong in law and should be so held by this Court. [ 13 ] Par décision unanime rendue le 21 avril 2021, la Cour d’appel rejette l’appel de Mager.
Il y a lieu de citer ci-après les paragraphes pertinents de l’arrêt : [8] In his judgment, the trial judge explained in detail the reasons for dismissing the claim for reimbursement of legal fees, despite the serious nature of the breach of conduct at issue. He concluded that the legal services had been properly rendered for the benefit of the Appellant. He dismissed the allegations of improper services as being ill-founded while also pointing out that the Appellant had declared himself satisfied with such services in the course of the mandate.
In his analysis, the trial judge relied on the principles set out by the Supreme Court of Canada in Côté c. Rancourt and reiterated in Strother v. 3464920 Canada inc. , while also distinguishing the facts and outcome of the latter case. [9] With respect to the reimbursement of the Appellant’s travelling expenses to Montreal, the trial judge denied the claim in the absence of a demonstration of a link between the Respondent’s fault and those expenses. [10] The trial judge found the $100,000 claim for moral damages to be excessive and almost abusive.
Yet, he awarded an amount of $10,000, after a careful review of the case law, despite the lack of evidence, based on his conviction that the Appellant had been profoundly disturbed upon discovering that the firm had failed to divulge its conflict of interest.
[11] Insofar as the $300,000 claim for punitive damages is concerned, the trial judge found that there was no interference by theRespondent with any fundamental right and much less any intentional interference that could justify awarding damages of this nature andadded that the Appellant had failed to demonstrate the criteria required under
article 1621 C.C.Q. [12] The appeal is an attempt to revisit the award of damages with which the Appellant disagrees, while failing to identify any error ofprinciple or palpable and overriding error of fact that could justify the Court’s intervention. [14] Encore une fois insatisfait, Mager demande à la Cour suprême l’autorisation de se pourvoir contre la décision de la Courd’appel.
Le 17 février 2022, la Cour suprême refuse d’autoriser ce pourvoi. [15] Compte tenu de ce qui précède, SMGS modifie, le 17 mars 2022, sa réclamation devant notre Cour afin de la majorer à unmontant de 78 054,91 $. [16] Le 31 octobre 2022, Mager produit une défense orale modifiée et, tel que précisé au début des présente, loge une demandereconventionnelle par laquelle il réclame à son tour une somme de 45 000 $, c’est-à-dire 10 000 $ à
titre de dommages moraux, 10 000 $à
titre de dommages compensatoires et 25 000 $ en tant que dommages exemplaires et punitifs. [17] C’est cette dernière demande reconventionnelle qui fait l’objet de la présente demande en rejet. QUESTIONS EN LITIGE [18] La demande en rejet et en déclaration d’abus, invoquant chose jugée, est-elle bien fondée? Le droit [19] L’article 2848 du Code civil du Québec indique ce qui suit : 2848.
L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque lademande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée estla même.
Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupequi ne s’en sont pas exclus. [20] Ainsi, afin que l’on puisse dire qu’il y a chose jugée en ce qui concerne les conclusions de la demande reconventionnelle, il doity avoir, entre le jugement de la Cour supérieure et la demande reconventionnelle, identité des parties, identité d’objet et de la cause. [21] En l’instance, le premier critère n’est pas contesté par Mager. [22] Pour ce qui est de l’identité de l’objet et de l’identité de la cause, l’avocat de Mager soumet que la décision de la Coursupérieure ne concerne pas les honoraires qui font l’objet de la réclamation devant notre Cour. [23] Il réfère à ce sujet au paragraphe 56 de la décision du juge Riordan où il est écrit : [56] Plaintiff is claiming back all the $70,000 in fees that he has paid to SKM in the Curatorship file.
As well, the Court is informed thathe is contesting paying the balance outstanding of some $49,000. The latter amount is the subject of an action before the Cour duQuébec. [24] La jurisprudence indique que l’objet d’une demande en justice est le bénéfice juridique immédiat que le plaideur veut fairereconnaître par le Tribunal; c’est le droit qu’il exerce[6]. Dans l’affaire Artimonde Trading inc. précitée, la juge Manon Savard J.C.S.,référant à l’arrêt Roberge c.
Bolduc, (CSC), [1991] 1 R.C.S. 374, 404, écrit ceci : [28] Pour déterminer l'objet d'une action, il y a lieu d'examiner à la fois la nature du droit dont l'exécution est poursuivie et leredressement ou le but recherché. Il n'est pas nécessaire que le redressement recherché ou le but poursuivi soit identique, mais l'objet dela seconde action doit implicitement être compris dans l'objet de la première. [25] Dans l’action en Cour supérieure, Mager recherchait la condamnation de SMGS en invoquant que cette dernière avait faitdéfaut de lui dénoncer les conflits d’intérêt potentiels passés.
Il était plaidé que cela avait vicié son droit à choisir en toute connaissancede cause l’avocat de son choix. [26] À cet égard, le juge Riordan conclut de la présente manière : [41] In the Court’s opinion, a reasonable person would likely suspect that the closeness of the relationship in the Isaacson File,particularly in light of the timing of the trial in December, would create a state of affairs that would have some effect on SKM’sperformance of its mandate.
The fact that the Court is of the opinion that it did not is no defence. [42] In order to avoid this predicament, SKM would have had to divulge the Isaacson Mandate to Plaintiff, and this, from the start. Thefailure to do that constitutes a fault. (…) [48] In the Court’s opinion, the circumstances of the Isaacson Mandate coupled with the Curatorship File are so particular that anyreasonable lawyer would have felt the duty to inform his client of the details. The failure to do that constitutes a fault. (…)
[53] Thus we have faults. But were any damages caused by them? (…) [55] Although we find a fault on SKM’s part, in order to grant all or part of these amounts, we must also find, first, that such damages exist and, second, that they were caused by that fault.
In all but one case, we find neither. [ 27 ] Dans sa demande pour suspendre les procédures présentée en 2014, Mager faisait spécifiquement valoir que la réclamation contre SMGS en Cour supérieure portait sur « the same juridical basis and raise the same question of law and fact » que dans le dossier devant notre Cour. [ 28 ] Dans sa demande reconventionnelle, il est encore une fois plaidé que : 26.
The right to chose (sic) an attorney freely is a fundamental right which was damaged by the Plaintiff’s intentionally or by gross negligence; [ 29 ] Pour ce qui est de l’argument selon lequel la décision de la Cour supérieure portait en
partie sur des honoraires payés par Mager, et qui ne sont pas les mêmes que ceux réclamés devant notre Cour (voir paragraphe 56 du jugement Riordan), le Tribunal ne peut que constater que c’est effectivement le cas.
En fait, dans la présente affaire, notre Cour aura à déterminer si la réclamation de SMGS portant sur le solde impayé des honoraires est bien fondée, ou dans le cas contraire, le cas échéant, si les motifs de défense de Mager sont bien fondés. [ 30 ] Cependant, la demande de rejet ne vise pas à empêcher le débat sur le bien-fondé de l’action principale sur compte ou sur le bien-fondé des moyens de défense de Mager, mais bien si les faits à l’appui de la demande reconventionnelle ont déjà fait l’objet d’un jugement, soit celui résultant de l’action en dommages intentée par Mager en Cour supérieure. [ 31 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le critère de l’identité de la cause, la juge Manon Savard J.C.S., dans l’affaire Artimonde précitée, citant l’arrêt Rocois Construction de la Cour suprême, indique ce qui suit : [45] Dans Rocois Construction Inc. c.
Quebec Ready Mix Inc. , le juge Gonthier emprunte au Traité de droit civil du Québec des auteurs Nadeau et Ducharme la définition de cause d'action : « La cause est la source juridique de l'obligation.
C'est le fait juridique qui sert de fondement au droit réclamé, tels le contrat, le quasi- contrat, le délit ou le quasi-délit, ou au moyen de fond soulevé par la défense : novation, prescription, etc. » [ 32 ] En l’instance, la source juridique de l’obligation est celle à laquelle réfère Mager lorsqu’il affirme qu’on ne lui a pas divulgué en temps opportun les conflits d’intérêts potentiels et, de ce fait, que cela a vicié son consentement pour mandater l’avocat de son choix. [ 33 ] En réalité, Mager ne fait que réitérer le même reproche, soit la non-divulgation d’un conflit d’intérêts, au sujet duquel il a eu amplement l’occasion d’être entendu par la Cour supérieure et la Cour d’appel. [ 34 ] Dans ses différents courriels [7] , Mager exprime explicitement que sa demande reconventionnelle est une deuxième chance pour lui de faire valoir ses droits : However I now have a second chance on an entirely different set of concocted fees, this time not paid but with the same conflicts and malpractice.
I am fortunate to have another chance with another court and judge. (…) I have just informed Me Greenberg of what’s coming. We have another shot !!!!! (Courriel du 11 mars, page 1, Pièce R-7 (2)). (…) We will have an extensive counterclaim with witnesses and depositions.
It is the Superior Court redux […] It is time the courts and Barreau revisit what your firm did and the conflicts and the victims (Courriel du 25 octobre 2022, page 1 Pièce R-7 (7)). [ 35 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure qu’il y a non seulement identité d’objet mais également de cause, de telle sorte qu’il y a lieu d’accueillir la demande en rejet de la demande reconventionnelle.
Déclaration d’abus [ 36 ] L’avocat de SMGS soumet que la demande reconventionnelle est abusive puisqu’il s’agirait d’une mesure calculée pour épuiser SMGS et ses associés. [ 37 ] Il affirme que Mager harasse SMGS et leurs anciens associés, Me Salomon, en leur faisant parvenir de longs courriels décousus, les menaçant de déposer de nouvelle plainte au sein du Barreau. [ 38 ] Dans une décision très récente [8] , mon collègue le juge Jean-François Roberge J.C.Q. résume l’état du droit de la manière suivante : [43] En vertu du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), la preuve de l’abus du droit d’ester en justice s’apprécie selon les comportements posés .
L’intention n’a pas besoin d’être prouvée. Le test est objectif, en comparant les comportements posés dans les faits avec l’appréciation que ferait une personne raisonnable et prudente de ses droits pour introduire un recours judiciaire et pour poser les actes de procédure proportionnés et nécessaires au règlement du litige . La personne qui invoque l’abus doit l’établir de manière
sommaire .
[44] Dans les faits, l’abus du droit d’ester en justice couvre un large spectre de situations . À l’une des extrémités, on retrouve la demande en justice introduite de bonne foi sans malveillance ni témérité, mais qui s’avère frivole et mal fondée. De manière cohérente, le recours téméraire, manifestement frivole ou mal fondé sera considéré comme un abus de procédure.
Seront également considérés comme abusifs les actes de procédures non proportionnés qui ont pour conséquence de nuire à autrui ou qui créent de la surenchère hors de toute proportion avec le litige réel au lieu de limiter le débat judiciaire à ce qui est nécessaire. À l’autre extrémité des situations, on retrouvera la multiplication des actes de procédures de façon excessive et déraisonnable s’apparentant à de la quérulence. [45] Le Tribunal doit exercer avec prudence son pouvoir de déclarer une procédure abusive étant donné le principe directeur de la contradiction .
Le Tribunal doit néanmoins sanctionner l’abus de procédure lorsqu’il a la conviction que la procédure est manifestement mal fondée, ou que le comportement est excessif ou déraisonnable de manière flagrante . (Références omises) [ 39 ] La demande de déclaration d’abus comporte des allégations sérieuses qui doivent être prouvées aux termes d’un débat contradictoire. En l’instance le Tribunal n’a entendu aucun témoin, ni en demande, ni en défense.
Ainsi, cette demande de déclaration d’abus doit être déférée au juge du fond, lequel pourra décider, en vertu de l’article 51 ou encore 342 du Code de procédure civile , après avoir entendu les parties, s’il y a lieu d’accorder des frais compensatoires. [ 40 ] Compte tenu de ce qui précède et malgré le fait que le Tribunal accueille la demande de rejet, le Tribunal défère au juge du fond la demande de déclaration d’abus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rejet de la demande reconventionnelle; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Me Léon Greenberg Étude légale : STERNTHAL MONTIGNY GREENBERG ST-GERMAIN LLP Avocats de la demanderesse Me Simon Grant Étude légale : GILBERT SÉGUIN GUILBAULT Avocats du défendeur / demandeur reconventionnel Me Alexandre Brosseau-Wéry Étude légale : KUGLER, KANDESTIN S.E.N.C.R.L., L.L.P.
Avocats de la défenderesse reconventionnelle Date d’audience : 10 février 2023
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