2016 QCCQ 9759, 2016 QCCQ 9759
Opinion
Lacoursière c. Déneigement Viateur St-Germain inc. 2016 QCCQ 9759 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013517-151 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS LACOURSIÈRE Demandeur c. DÉNEIGEMENT VIATEUR ST-GERMAIN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, membre de l’Ordre des avocats du Québec, réclame à la défenderesse 1 745,76 $ à
titre d’honoraires professionnels pour services rendus. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande alléguant le manque d’information. Elle formule une demande reconventionnelle de 9 000 $ en alléguant un manque de transparence et atteinte à sa réputation. LE CONTEXTE [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] La défenderesse est une entreprise qui œuvre notamment dans le domaine du déneigement. Son président est M.
Viateur St- Germain. [ 5 ] Au début de l’année 2015, la défenderesse a retenu les services du demandeur pour la représenter dans une action en Cour supérieure dans laquelle elle était poursuivie par un créancier détenant un crédit-bail sur 2 tracteurs. [ 6 ] Une saisie des tracteurs a été effectuée par le créancier parce que la défenderesse avait cessé ses paiements pour le motif que les tracteurs ne fonctionnaient pas bien. [ 7 ] Le demandeur a recommandé à M. St-Germain de faire expertiser les tracteurs en question, afin de soutenir cette allégation. [ 8 ] Les services d’un certain M. Moreau ont été retenus.
Après avoir examiné les tracteurs, à la suite d’une requête du demandeur pour soumettre les tracteurs à une expertise [1] , M. Moreau a conclu que les tracteurs fonctionnaient parfaitement. [ 9 ] Il s’en est suivi, dans le dossier de la Cour supérieure, un règlement hors cour en vertu duquel, la défenderesse a versé à son créancier 19 044,95 $ [2] . [ 10 ] Dans le cadre de ce dossier, le demandeur a fait parvenir deux notes d’honoraires à la défenderesse. La première, du 13 avril 2015, au montant de 795,08 $, déboursés et taxes incluses. La défenderesse a payé cette note vers le 1 er mai 2015.
Ce n’était pas la première fois que la défenderesse retenait les services du demandeur, dont elle connaissait le taux horaire. [ 11 ] La deuxième note d’honoraires du demandeur est celle qui est en litige. Elle est datée du 30 septembre 2015 pour la somme réclamée, comprenant les déboursés et les taxes. [ 12 ] À l’audience, M. St-Germain s’est inquiété que le demandeur ait retenu les services d’un huissier pour la signification de certaines procédures et que l’huissier ait envoyé sa facture à l’avocat et non à lui-même. [ 13 ] De plus, M.
St-Germain s’est inquiété du fait que dans la description des services rendus par le demandeur, il est parfois question de téléphones ou lettres à « Monsieur » ou parfois à « M. St-Germain ». Il se demande qui est cet autre « Monsieur ». Il ne fait pas de doute que ce « Monsieur » est M. St-Germain. [ 14 ] Il résulte de la preuve que M. St-Germain a une mauvaise compréhension de la façon de procéder du demandeur, qui n’est pas exceptionnelle.
Ce dernier a bien détaillé sa note d’honoraires avec le temps consacré pour chacun des services avec le total incluant les taxes. [ 15 ] La dernière note d’honoraires révèle que le demandeur a consacré 8 h 36 au dossier.
[ 16 ] Il est utile de reproduire le texte de l’article 127 de la
Loi sur Barreau [3] : 127. L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 17 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que le demandeur a droit d’être payé de sa note d’honoraires. [ 18 ] À l’audience, M. St-Germain cherche à obtenir du demandeur des explications sur chacun des services rendus et détaillés dans la note d’honoraires. [ 19 ] Bien qu’il ait reçu la note d’honoraires du demandeur à l’automne 2015 et que le demandeur lui ait remis son dossier en janvier 2016, M.
St-Germain n’a pas senti le besoin de communiquer avec le demandeur pour obtenir ces précisions. [ 20 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le Tribunal a souligné au défendeur qu’un recours pour atteinte à la réputation n’est pas admissible à la Division des petites créances. [ 21 ] Quant aux autres allégations de la demande reconventionnelle, elle recoupe les moyens de défense sur la demande principale, moyens de défense qui sont rejetés. [ 22 ] En conséquence, la demande reconventionnelle doit être rejetée étant sans fondement juridique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande. [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 745,76 $, plus les intérêts aux taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 décembre 2015. [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de 157 $ pour la demande. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2016.
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