2014 QCCQ 4801, 2014 QCCQ 4801
Opinion
Clemor c. Desjardins Assurances générales 2014 QCCQ 4801 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-132666-126 DATE : Le 5 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Edemonde Clemor , Demandeur Desjardins Assurances Générales , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Edemonde Clemor ( Clemor ) [1] , réclame de la défenderesse, Desjardins assurances générales ( Desjardins ) la somme de 5 400 $, suite à un accident intervenu le ou vers le 19 décembre 2011 résultant en la perte totale de son véhicule Pontiac Montana année 2003 (Véhicule) assuré [2] auprès de Desjardins .
La somme de 5 400 $ se détaille comme suit : - Indemnité pour le coût du Véhicule déclaré perte totale, suite à l'accident, et acquis en mars 2011 : 3 500,00 $ - Coût de la location de voiture au terme du contrat : 1 400,00 $ - Troubles, ennuis et inconvénients (timbre judiciaire, honoraires professionnels déboursés auprès de ses procureurs et troubles) : TOTAL : 500,00 $ 5 400,00 $ [ 2 ] Desjardins nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de Clemor . [ 3 ] Plus particulièrement, Desjardins soutient qu'il y a eu de fausses déclarations et/ou de la réticence de la part de Clemor , lors de la souscription à l'assurance, conformément aux dispositions prévues au Code civil du Québec [3] (C.c.Q.). [ 4 ] De façon subsidiaire, Desjardins plaide que le Véhicule, au moment du sinistre, avait une valeur inférieure à la somme de 3 500 $.
LES FAITS [ 5 ] Le ou vers le 16 août 2011, Clemor entre en communication avec une représentante de Desjardins , Madame Johanne Desbiens (Desbiens), Agente d'assurance au sein de Desjardins . [ 6 ] Lors de cet entretien téléphonique, Desbiens pose différentes questions standards à Clemor et elle prend note des réponses de cette dernière [4] . [ 7 ] Le ou vers le 16 août 2011, Desjardins émet une police d'assurance automobile valide pour une durée d'un an [5] (Police). [ 8 ] Le ou vers le 4 septembre 2011, Clemor est informée qu'un paiement automatique pour la Police du 28 août 2011 n'a pu être honoré par son institution financière, de même que le ou vers le 8 novembre 2011 [6] . [ 9 ] Le ou vers le 19 décembre 2011, Clemor est impliqué dans un accident à Montréal et un Constat amiable [7] est complété entre les conducteurs impliqués. [ 10 ] De façon concomitante à l'accident, Clemor adresse une réclamation à Desjardins . [ 11 ] Dans le cadre de l'évaluation de la réclamation de Clemor , l'Experte en sinistre au sein de Desjardins , Madame Mélody Lamarche (Lamarche), effectue certaines vérifications relativement au dossier de Clemor . [ 12 ] Le ou vers le 12 janvier 2012, Lamarche est informé par le représentant de Aviva, Compagnie d'assurance du Canada (Aviva), ancien assureur de Clemor , qu'ils ont annulé leur police, laquelle a été émise le ou vers le 9 mai 2011, pour non paiement en date du 4 juillet 2011 [8] comme suit :.
« […] Melody A Lynda Lamarche/[…] Lapointe/[…] 2012/01/12 11:07 Objet Tr : 59975099 – Ass antérieur Et voilà. J'ai soumis le dossier à Yolande Richard pour approbation pour abinitio Je te donne des nouvelles Merci […] Hugues_Cote-Tremblay @AvivaCanada.com A melody.lamarche@dgag.ca 2012/01/12 10:52 cc Objet 59975099 – Ass antérieur Bonjour Mélody, voici (sic) la lettre d'expérience pour la police A 14434471 LPA Voici le résumé. Nouvelle affaire du 9 mai 2011.
Mme Déclare aucun accident et première assurance. après vérifications, on apprend au fichier central que la client (sic) a eu un accident 100% responsable en mars 2011, elle explique le tout en disant qu'elle conduisait la voiture de sa sœur et qu'il n'y avait aucun dommages (sic) au 2 voitures. Ensuite, nous n'avons reçu aucun paiement de prime (0$) de la part de la cliente, donc la police a été annulée pour non-paiement effectif du 4 juillet 2011. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fait-moi signe Bonne journée Hugues Cote-Tremblay Réviseur, S.E.S. C.I.U.
Examiner […] » [ 13 ] Le ou vers le 19 janvier 2012, Desjardins procède à l'annulation de la Police émise au bénéfice de Clemor ab initio en ces termes [9] : « […] Le 19 janvier 2012 Madame Edemonde Clemor […] Objet: Annulation ab initio Police numéro : 48242382 Type d'assurance : Habitation Date d'annulation : 16 août 2011 Madame, Pour faire suite aux informations obtenues lors de votre demande d'indemnité du 19 décembre 2011 dans votre contrat d'assurance automobile, nous vous confirmons l'annulation de la police précitée.
En vertu de la loi, vous aviez l'obligation de divulguer tous les faits pertinents de nature à influencer un assureur dans la décision de souscrire ou non le contrat d'assurance.
Malgré cette obligation, certains renseignements ne nous ont pas été transmis. Si ces renseignements nous avaient été donnés, cela aurait fait en sorte que nous n'aurions pas accepté d'émettre le contrat d'assurance. Par conséquent, nous vous informons que nous avons procédé à l'annulation de votre police d'assurance à partir du 16 août 2011.
Vous trouverez-ci-joint un chèque au montant de 123,55 $ représentant la prime perçue. Compte tenu de ce qui précède, nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires afin de protéger adéquatement vos biens et d'en informer, s'il y a lieu, votre créancier.
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées. (Signé : Lynda Lapointe) Lynda Lapointe Agent en assurance de dommages des particuliers Desjardins Assurances générales Cabinet de services financiers /vp » [ 14 ] Le ou vers le 19 janvier 2012, Impact Auto Auctions informe Clemor que Desjardins nie couverture relativement à l'accident du 19 décembre 2011 en ces termes [10] : « DATE : 01-19-2012 NOM : Clemore (sic) Edemonde […] # STOCK: UCN 57 VÉHICULE: 2003 Montana # SÉRIE: 1gmdx03e23d177579 Vous avez été avisé par votre compagnie d'assurance que vous n'étiez pas couvert pour le véhicule décrit ci-haut.
Ce véhicule est dans notre cour depuis le 12-28-2011 et vous devez assumer les frais encourus, soit un montant de $ 172.47 . Selon l'article de loi 944 du code civil, vous avez 90 jours pour prendre votre décision. Si après ce délai, nous n'avons pas reçu de vos nouvelles, nous pouvons disposer du véhicule. Si vous nous autorisez à vendre le véhicule, veuillez signer cette lettre et nous la retourner avec votre certificat d'immatriculation. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec la soussignée au numéro suivant 1-800-477-4595.
Bien à vous (Signé : Martine Cadieux) Martine Cadieux […] » [ 15 ] Le ou vers le 2 février 2012, Clemor met en demeure Desjardins de lui verser la somme de 5 400 $ [11] . [ 16 ] Le ou vers le 19 avril 2012, Desjardins reçoit de Aviva copie de la lettre d'annulation [12] adressée à Clemor le ou vers le 15 juin 2011 qui prévoit : « 15 JUIN 11 EDEMONDE CLENOR(sic) […] POLICE NUMÉRO: A14434471 LPA ASSURÉ: EDEMONDE CLENOR (sic) A V I S D ' A N N U L A T I O N R E C O M M A N D É D'ASSURANCE AUTOMOBILE Par la présente, nous vous avisons de l'annulation de la police mentionnée en
titre selon les dispositions générales de la police. La police cessera d'être en vigueur à l'expiration de quinze (15) jours à compter de la réception de cet avis. ÉTAT DE COMPTES PRIME TOTALE DE LA POLICE ................................................................... $1,296.58 LA PRIME ÉCHUE (AU PRO-RATA POUR LA DURÉE DU RISQUE.................... $198.62 SOLDE PRÉCÉDENT........................................................................................... $.00 ======== SOLDE IMPAYÉ POUR LA DURÉE DU RISQUE.............................................. $198.62*
• Veuillez acquitter le solde impayé immédiatement. Veuillez sélectionner la modalité de paiement qui vous convient le mieux. * Services bancaires en ligne/par téléphone(Numéro de compte 1401 443447102 ). * Chèque ou mandat libellé à l'ordre de AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE Veuillez noter que le paiement du solde impayé ne réinstalle pas automatiquement la police. Veuillez communiquer avec votre courtier pour de plus amples renseignements. Nous regrettons de vous communiquer cet avis et souhaitons que des dispositions seront prises sans tarder pour protéger vos intérêts.
Bien à vous, par OP :000000 AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE COURTIER : DESLAURIERS & ASSOCIÉS INC. NUMÉRO D'AGENCE : 0047072 210, BOULMONTARVILLE BUR.3015 # TÉL. D'AGENCE(450) 641-1911 BOUCHERVILLE QC J4B 5E6 COPIE DE LA SUCCURSALE » [ 17 ] Le ou vers le 15 mars 2012, Clemor intente le présent recours. LE DROIT [ 18 ] Pour une bonne compréhension de la présente affaire, le Tribunal croit approprié de reproduire les articles 1458, 2410 , 2411 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient : « […] 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. […]
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. 2411.
En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l'indemnité envers l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir. […] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. […] » [ 19 ] Ainsi, il appartient à Clemor d'établir, entre autres, le montant de sa perte suite à l'accident survenu le ou vers le 19 décembre 2011 avec son Véhicule et qu'elle n'a effectué aucune fausse déclaration et/ou réticence à l'égard de Desjardins lors de la souscription de son assurance automobile, selon le critère de la prépondérance de la preuve [13] , de la même façon que Desjardins doit également établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve, que lors de la souscription de la Police, Clemor a fait des fausses représentations et/ou réticences et que s'ils avait été connues de cette dernière au moment de la souscription, Desjardins n'aurait pas émis la Police. [ 20 ] En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [ 21 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [14] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. »
[ 22 ] Dans le volume La preuve civile [15] , on fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. » [ 23 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c. McDougall [16] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. »
ANALYSE DE LA PREUVE [ 24 ] Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites au dossier de la Cour par les parties et analysé le témoignage de celles-ci ainsi que des différents témoins entendus dans la présente affaire, retient les éléments de preuve ci-après. [ 25 ] D'entrée de jeu, il y a lieu de souligner, outre le témoignage de Clemor , cette dernière n'a aucune preuve documentaire ou autre expertise indépendante afin d'établir le montant de sa réclamation. [ 26 ] À tout événement, il appert de la preuve offerte par Desjardins que le Véhicule, au moment du sinistre, avait une valeur marchande de 1 176 $ toutes taxes incluses, après évaluation de la valeur de celui-ci en fonction du prix moyen de vente d'un pareil véhicule ajusté afin de tenir compte de l'état de celui-ci au moment du sinistre [17] . [ 27 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les autres dommages réclamés par Clemor , celle-ci explique avoir payé, en tout temps pertinent aux présentes, pour l'achat du Véhicule ainsi que pour le véhicule de location et les dommages subis en argent comptant, sans toutefois être en mesure de produire au dossier de la Cour quelque reçu que ce soit établissant les paiements effectués en argent comptant ou faire entendre les témoins appropriés. [ 28 ] Cependant, Desjardins reconnaît que dans la mesure où la Police est en vigueur, Clemor a droit, sur présentation des pièces justificatives appropriées, au remboursement de ses frais de location pour un montant forfaitaire de 1 500 $. [ 29 ] Toutefois, Desjardins soutient et représente avoir annulé ab initio la Police émise en faveur de Clemor aux motifs de fausses représentations et réticences de la part de Clemor au moment de la souscription de celle-ci. [ 30 ] À cet égard, la représentante de Desjardins , Lapointe, soutient qu'au moment de l'émission de la Police, les règles et directives en vigueur au sein de Desjardins prévoyaient la non-acceptation d'une couverture d'assurance automobile dans l'éventualité où une annulation pour non paiement de prime est survenu moins d'un an avant la souscription [18] . [ 31 ] Cette preuve n'a pas fait l'objet d'une preuve contraire de la part de Clemor . [ 32 ] Or, il appert de la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour, qu'au moment de la souscription de l'assurance automobile effectuée de la part de Clemor au sein de Desjardins , que Clemor avait fait l'objet d'une annulation d'une police d'assurance pour non-paiement des primes le ou vers le 4 juillet 2011. [ 33 ] Au surplus, il appert également que Clemor , au moment de la souscription d'assurance, n'était pas assurée par l'Unique , contrairement à ce qu'elle avait déclaré à Desbiens. [ 34 ] Plus particulièrement, Clemor soutient qu'elle a procédé à l'annulation de la police auprès de Aviva parce que ces derniers auraient, semble-t-il, encaissé deux (2) paiements le même jour, ce qui ne correspond pas à la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour. [ 35 ] Par ailleurs, La preuve révèle que Desbiens prend en note que l'ancien assureur de Clemor est l'Unique avec le numéro de police 11772457 et que cette dernière n'a jamais fait l'objet d'un refus ou d'une résiliation d'une police d'assurance de la part d'un assureur, le tout tel qu'il appert de l'imprimé des différentes questions posées à Clemor au moment de la souscription téléphonique [19] . [ 36 ] Confronté par le Tribunal relativement à la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour, Clemor produit au dossier de la Cour une lettre qu'elle a reçue de Aviva en date du 16 septembre 2011 qui établirait, selon cette dernière, que la police n'a pas été annulée pour non-paiement [20] .
Or, il appert de cet envoi qu'Aviva confirme que l'assurance a été en vigueur pour une courte période de temps, c'est-à-dire du 9 mai 2011 au 4 juillet 2011, et qu'elle a été annulée pour non-paiement des primes, ce qui est d'ailleurs confirmé également par un courriel émanant de Aviva adressé à Desjardins en date du 12 janvier 2012 [21] [ 37 ] Conséquemment, le Tribunal est dans l'impossibilité de concilier la version offerte par Clemor avec l'ensemble de la preuve documentaire et testimoniale offerte au Tribunal de la part de Desjardins . [ 38 ] Ceci étant, force est de constater que Desjardins était en droit, aux termes des dispositions prévues au C.c.Q. , de procéder à l'annulation de la Police de Clemor ab initio , c'est-à-dire au moment de l'émission de celle-ci, en remboursant à cette dernière les primes versées de sa part. [ 39 ] Lors de l'audition de la présente affaire, Desjardins réitère qu'elle offre de verser à Clemor le remboursement des primes que cette dernière lui a versées et qui s'élèvent à la somme de 410,87 $. [ 40 ] Compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, le Tribunal rejettera la réclamation de Clemor , chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse Edemonde Clemor à l'égard de la défenderesse Desjardins Assurances générales ;
PREND ACTE de l'offre de la défenderesse Desjardins Assurances générales de verser à la demanderesse Edemonde Clemor la somme de 410,87 $; ORDONNE à la défenderesse Desjardins Assurances générales de faire parvenir à la demanderesse Edemonde Clemor la somme de 410,87 $, représentant la prime perçue; LE TOUT sans frais. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 avril 2014
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