2013 QCCQ 9454, 2013 QCCQ 9454
Opinion
Protection de la jeunesse — 132440 2013 QCCQ 9454 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004389-139 760-41-004390-137 DATE : 6 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , née […] 2004 Y , né le […] 2008 Enfants DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection concernant la fratrie de X et Y, nés respectivement le […] 2004 et le […] 2008. [ 2 ] On allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif et physique.
Comme mesure réparatrice, la Directrice suggère des mesures d'aide et de soutien à la famille pour 9 mois; [ 3 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et acquiescent aux mesures recommandées. [ 4 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Les enfants demeurent avec leur parent. [ 6 ] Des ententes sur des mesures volontaires successives interviennent entre la Directrice et les parents à compter du 20 avril 2011, reconnaissant particulièrement que: • Les parents ont de la difficulté à organiser les lieux physiques de manière sécuritaire; • Les parents ont de la difficulté à reconnaître les impacts de leurs attitudes et difficultés sur leurs enfants; • X nécessite un encadrement constant lors de ses apprentissages (pièce D-8); [ 7 ] L'application de mesures génère plusieurs améliorations dans la situation familiale, notamment en ce qui concerne l'organisation du milieu de vie et la routine.
Les parents offrent une bonne collaboration et participent activement aux mesures, et ce, en dépit de certaines contraintes personnelles (financière, horaire de travail). [ 8 ] Les retards de langage de Y, notés au début du suivi, se résorbent, en raison d'une stimulation accrue et l'intervention d'une psychoéducatrice depuis mars 2011. Il attend des services en orthophonie au [centre A]. Actuellement, il se développe de manière appropriée pour son âge. [ 9 ] La situation de X est plus complexe.
Ses difficultés d'apprentissage sont importantes et elle nécessite un accompagnement constant afin de l'aider dans l'accomplissement de tâches. [ 10 ] En septembre 2011, elle intègre une classe spécialisée de langage. On note un bon potentiel intellectuel qui s'engouffre dans des comportements problématiques (inattention, agitation, anxiété). [ 11 ] X requiert de multiples suivis pour répondre à ses besoins, soit: psychoéducatrice, orthophoniste, psychologue, T.E.S. et professeur, Santé mentale jeunesse et éducatrice.
Vu l'évolution vacillante et ses comportements inhabituels, les professionnels se questionnent sur l'existence d'une source neurologique à ses difficultés. Actuellement, des investigations à cet égard se poursuivent. [ 12 ]
Malgré les efforts des parents, ils présentent toujours certaines difficultés en ce qui concerne leurs habiletés parentales, notamment au niveau de la constance. L'ampleur de leurs responsabilités est également accentuée par les difficultés de X, ainsi que leur situation personnelle.
Dans ces circonstances, le Tribunal constate que les parents demeurent fragiles à l'envahissement et que la poursuite de l'accompagnement de la Directrice est justifiée dans le meilleur intérêt des enfants. [ 13 ] Suite aux admissions faites par les parties et après lecture des rapports déposés, le Tribunal est satisfait de la preuve offerte et en conséquence, déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique. [ 14 ] Les recommandations respectent non seulement les droits, mais également le meilleur intérêt, des enfants.
Puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis; [ 18 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité et/ou leur développement; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de 9 mois; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins et services de santé, soit:
• X: la poursuite des évaluations en lien avec ses difficultés, ainsi que les divers services de professionnels qui sont offerts à l'heure actuelle; et • Y: la poursuite du suivi avec une psycho-éducatrice, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 23 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Michel Robert pour Karine P. Poissant Procureur des enfants Date d’audience : 6 mars 2013
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