2015 QCCA 1995, 2015 QCCA 1995
Opinion
R. c. Clarke 2015 QCCA 1995 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005753-148 (500-01-011170-039) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES martin vauclair , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CAROLYNE PAQUIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATE JAMES CLARKE Me VANESSA SADLER (Chalifoux, Montpetit, Vaillancourt, Paradis & Ass.) Requête pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 17 octobre 2014 par l'honorable Claude Parent de la Cour du Québec, district de Montréal.
DESCRIPTION : Peine Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : RC -18 AUDITION 12 h 13 Début de l'audience. Argumentation de Me Paquin. 12 h 47 Argumentation de Me Sadler. 13 h 06 Suspension de l'audience. 13 h 28 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Martin Vauclair, J.C.A. – voir page 3. 13 h 29 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 2 ] ACCUEILLE l’appel; [ 3 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 4 ] SUBSTITUE à la peine d’emprisonnement à la peine d’emprisonnement avec sursis une peine de 10 mois d’emprisonnement. [ 5 ] MAINTIENT les autres ordonnances rendues par le juge de première instance; [ 6 ] ORDONNE à James Clarke de se rapporter aux autorités carcérales le ou avant le 4 décembre 2015, 15h00 .
martin vauclair, J.C.A. robert m. mainville, J.C.A. marie-josée hogue, J.C.A. R. c. Clarke 2015 QCCA 1995 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005753-148 (500-01-011170-039) DATE : Le 1 er décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
JAMES CLARKE INTIMÉ – Accusé MOTIFS DE L’ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 27 NOVEMBRE 2015 [1] Le ministère public demandait la permission d’interjeter appel du jugement rendu le 17 octobre 2014 par l’honorable Claude Parent de la Cour du Québec, district de Montréal, qui a condamné l’intimé à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans et des ordonnances accessoires prévues par la loi. [2] Le 3 février 2015, la juge en chef déférait à la formation la requête pour permission d’appeler et elle refusait la demande du ministère public de suspendre l’exécution de la peine [1] .
L’intimé purge donc, depuis le 17 octobre 2014, sa peine d’emprisonnement dans la collectivité. [3] Lors de l’audition tenue le 27 novembre 2015, la Cour a autorisé l’appel, a accueilli celui-ci et a modifié la peine de l’intimé pour une peine d’emprisonnement. Voici les motifs de cette décision.
LES FAITS [4] Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2003, deux individus et l’intimé, ce dernier alors âgé de 24 ans et impliqué dans le trafic de drogues pour le compte du crime organisé, retournent sur les lieux d’une fête de quartier pour venger une altercation précédente dans laquelle un de ses amis aurait été blessé puis expulsé de la fête.
[5] L’intimé, alors intoxiqué, s’en prend à la victime âgée de 18 ans qui se trouve sur le palier d’un autre logement. L’intimé ne la connait pas. Il monte rapidement l’escalier extérieur menant à ce logement pour l’agripper par-derrière et la projeter en bas des dix-sept marches. La victime termine sa chute sur le trottoir, à demi consciente. L’intimé redescend quelques marches et, à partir de la quatrième ou de la cinquième marche avant d’atteindre le niveau du sol, il saute à pieds joints directement sur la tête de la victime. Elle ne bouge plus.
L’intimé lui assène encore trois ou quatre coups de pied au niveau du thorax et du dos, puis il fuit les lieux avant l’arrivée des policiers. N’eût été de l’intervention médicale rapide et efficace, la victime n’aurait pas survécu. [6] L’intimé est arrêté chez lui, environ trente minutes plus tard. Au rapport policier, on note son état d’agitation, qu’il est en sueur et tient un discours à propos de son occupation du temps, évoquant une erreur sur la personne.
À l’audience, le ministère public ne conteste pas que l’intimé fût sous l’effet de l’alcool et de drogue au moment de l’infraction. [ 7 ] Après avoir comparu le 21 juillet 2003, il demeure en détention provisoire huit jours, soit jusqu’au 29 juillet. [ 8 ] Il plaide coupable le 28 janvier 2005 et la confection d’un rapport présentenciel est ordonnée. L’intimé fait défaut de comparaitre pour recevoir sa peine, le 25 mai 2005. Il est introuvable jusqu’à son arrestation, le 15 août 2011 lors d’un contrôle policier en Ontario.
Pourtant, peu avant, il était revenu au Québec pour régler d’autres accusations pendantes devant les tribunaux, sans être importuné dans le présent dossier. Il est vrai qu’à ce moment, il faut le souligner, il n’a pas lui-même soulevé son existence. Cela dit, après son arrestation, il est mis en liberté et l’affaire est reportée à de nombreuses reprises. [ 9 ] Le 19 avril 2012, la confection d’un nouveau rapport présentenciel est ordonnée.
Le 11 septembre 2013, puis le 19 février 2014 lors des représentations sur la peine, le ministère public demande au juge d’imposer une peine de pénitencier d’une durée de six ans et demi. En défense c’est une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité qui est demandée. Le tribunal ordonne plutôt la confection d’une évaluation criminologique afin de l’éclairer plus particulièrement sur un problème de santé mentale qui affecterait l’appelant.
Ce rapport fut achevé le 18 juillet 2014. [ 10 ] Le 17 octobre 2014, à l’audience, les parties divergent d’opinion sur la nature des problèmes de santé mentale de l’intimé. Finalement, elles conviennent que l’intimé ne souffre pas d’un trouble bipolaire, mais bien d’un trouble de l’humeur. Le juge prononce ensuite la peine que l’on sait. LA POSITION DES PARTIES [ 11 ] En appel, le ministère public renouvèle sa demande d’imposer un emprisonnement de six ans et demi.
Il plaide que le juge s’est trompé en n’insistant pas sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion, reconnus en matière de voies de fait graves, soulignant qu’il n’est pas rare de retrouver des peines de 3 à 5 ans d’emprisonnement [2] .
Selon le ministère public, le juge a ignoré la quasi-absence de facteurs atténuants et omet de nombreux facteurs aggravants. [ 12 ] En appui à sa position, il cite quatre décisions où les peines s’approchent de ce qu’il demande, soit deux arrêts de la Cour [3] et deux affaires de première instance [4] . [ 13 ] Le plaidoyer de culpabilité est l’unique facteur atténuant, selon le ministère public. Et encore, ajoute-t-il, l’effet de ce dernier est mitigé puisque, en raison de la fuite de l’intimé, la victime et sa mère ont témoigné une deuxième fois.
De plus, le ministère public prétend que le problème de santé mentale ne peut être retenu.
Aucune preuve probante ne le confirme et de toute façon, rien n’indique que ce problème était contemporain au crime de 2003. [ 14 ] Par ailleurs, les facteurs aggravants sont nombreux : ses antécédents judiciaires, le fait d’avoir commis le crime alors qu’il était assujetti à une ordonnance de probation, le caractère gratuit de l’agression, sa fuite après son plaidoyer et les récidives pendant cette période de même que la gravité des blessures causées. [ 15 ] L’intimé prétend que le juge de première instance a bien évalué et soupesé tous les facteurs pertinents avant de rendre sa décision.
Il invite la Cour à la déférence, en suivant la norme d’intervention reconnue. Il souligne que la jurisprudence en matière de peine n’est pas contraignante et constitue plutôt des lignes directrices. Il rappelle le principe d’harmonisation des peines et que les coaccusés ont reçu respectivement une peine suspendue et une absolution conditionnelle. LE JUGEMENT [ 16 ] Le juge de première instance reconnait que l’infraction commise par l’intimé est très grave, soit une agression gratuite d’un inconnu, ce dernier n’ayant eu aucune interaction avec son agresseur.
Le juge conclut que la victime s’en est « [h]eureusement tirée] sans séquelles importantes, sauf au niveau psychologique. » Il dira que la victime « était ébranlé[e], évidemment, et [elle] l’est encore probablement aujourd’hui . » [ 17 ] Le juge souligne que « l’accusé avait des antécédents de voies de fait ».
Il enchaine sur la santé mentale de l’intimé et constate qu’il n’a pas eu de démêlés judiciaires depuis qu’il est sous médication. [ 18 ] Pour le juge, « même s’il est face à un crime extrêmement gratuit et très, très grave », l’intérêt de la société n’exige pas que l’intimé « fasse une peine de prison, sauf dans la communauté ». Se rapportant aux conclusions de l’évaluation criminologique de M. Webanks, il retient que l’infraction « remonte à très longtemps » et que l’intimé s’est « pris en main » et « ne présente plus de danger » pour la collectivité. ANALYSE [ 19 ] La norme d’intervention est bien connue.
Outre la révision de la légalité d’une peine dont une cour d’appel est toujours saisie [5] , l’intervention portant sur l’opportunité de la peine se limite aux erreurs graves alors que le rôle d’une cour d’appel est de
déterminer si le juge de première instance a appliqué les bons principes en tenant compte des faits pertinents [6] . Toutefois, « cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents » [7] . [ 20 ] En l’espèce, le juge commet trois erreurs déterminantes qui exigent la réformation de la peine. [ 21 ] La première erreur porte sur les conséquences du crime pour la victime, un jeune homme de dix-huit ans à l’époque. Elles sont plus graves que ce que le juge en dit.
Rappelons d’abord que c’est la survie de la victime à la suite de l’agression qui semble étonnante. [ 22 ] Son hospitalisation de sept jours aux soins intensifs a suivi la mise en place d’une plaque métallique dans la tête. Selon sa mère, son fils a sombré dans l’alcoolisme suite à l’agression. Il souffre d’épisodes de violentes céphalées pour lesquelles le neurologue a prescrit une médication. Cette dernière, puissante, l’empêche de conduire une automobile et de travailler lors de ces épisodes. Il souffre également, à l’occasion, de maux de dos et éprouve des problèmes de concentration. Il cauchemarde souvent.
La famille a dû déménager du quartier qu’elle habitait depuis plus de 15 ans notamment en raison de craintes de représailles. [ 23 ] Bref, il est faux de dire que, selon la preuve, la victime « n’a été qu’ébranlée psychologiquement et probablement encore aujourd’hui ». Il est clair que les conséquences se font encore sentir en 2013, soit dix années après les faits. C’est tout dire. [ 24 ] La seconde erreur du juge est le poids démesuré accordé à la santé mentale de l’intimé.
Son état est soupçonné à partir de 2011, mais rien ne permet de le relier aux évènements de 2003 selon l’avis même du criminologue Webanks qui écrit « [o]n ne peut pas déterminer si ces pathologies étaient déjà actives en 2003 ». Le ministère public a raison de dire que le dossier ne révèle donc pas des problèmes de santé mentale contemporains à l’agression [8] , encore moins qu’ils soient à l’origine des actes de l’intimé [9] . [ 25 ] Troisièmement, le juge insiste beaucoup sur la réhabilitation de l’intimé et, avec égards, il minimise le risque de récidive de l’intimé.
Le rapport présentenciel de 2005 fait état d’un risque très présent. À la lecture dans le second rapport présentenciel de 2012, ce pronostic ne diminue pas malgré le passage du temps. L’auteure conclut que « les risques de récidive sont toujours présents dans des délits contre la personne ».
Quant au rapport criminologique, l’auteur conclut pour sa part que le risque de récidive diminue, en raison principalement du suivi psychiatrique relativement récent, mais que les facteurs de risque historiques demeurent. [ 26 ] Comme mentionné, ces erreurs, individuellement ou cumulativement, commandent l’intervention de la Cour. LA JURISPRUDENCE [ 27 ] Le ministère public avance des similarités avec l’arrêt Bouchard-Lebrun [10] .
Dans cette affaire, rappelant l’arrêt Antonelli [11] , la Cour confirme une peine de cinq ans pour des voies de fait graves perpétrées, selon le ministère public, dans des circonstances presque identiques à celles du présent dossier.
Bouchard-Lebrun était un jeune homme de 23 ans, sans antécédent judiciaire qui a poussé la victime dans les escaliers pour ensuite lui asséner plusieurs coups de pieds à la tête, lui causant des séquelles importantes. [ 28 ] Il faut cependant souligner que les conséquences pour la victime étaient beaucoup plus graves puisque le handicap causé à la victime confinait cette dernière à un lit d’hôpital jusqu’à la fin de ses jours [12] .
Dans ce contexte, la Cour souligne néanmoins que « la peine imposée par le juge de première instance est sévère, mais elle n'est pas manifestement non indiquée » [13] , rappelant la norme d’intervention applicable en la matière. [ 29 ] Quant à l’arrêt Rioux , il offre peu d’informations contextuelles.
On y lit uniquement que « [l] a victime est restée dans le coma pendant un mois et a subi des blessures très sérieuses qui ont nécessité une hospitalisation de 2 mois et laissé des séquelles importantes . » [14] Bien que notre Cour soit intervenue pour réduire la peine de 7 ans à une peine de 5 ans et 4 mois d’emprisonnement, la valeur pédagogique de l’arrêt est néanmoins limitée. [ 30 ] Deux décisions de première instance sont commentées par le ministère public.
La décision Côté-Boucher [15] met en cause un accusé de 24 ans qui, sous l’effet de l’alcool, frappe à répétition la victime au visage alors que celle-ci git en raison des coups portés. Une reconstruction faciale est nécessaire à la suite des 32 fractures au visage. Les médecins lui installent de multiples plaques et vis. Son œil est décalé. La victime présente des séquelles permanentes au niveau de la vision, pertes de mémoire, maux de tête. La juge le condamne à une peine d’emprisonnement de 5 ans. [ 31 ] La seconde décision est l’affaire Traversy [16] où l’accusé reçoit une peine de 7 ans.
Les faits concernent deux agressions consécutives, motivées par la vengeance, et commises par l’accusé et un complice. D’abord sur deux victimes puis, plus tard le même jour, à nouveau sur l’une d’entre elles, l’autre s’étant rendue à l’hôpital après la première agression. Lors de la première attaque, certaines blessures sont causées. La seconde est d’une violence importante. La victime est frappée à de nombreuses reprises à coups de poing et à coups de pied au corps et à la tête alors que l’accusé porte des bottes de travail dont l’extrémité est en acier. Presque tous les os du visage de la victime sont brisés.
Elle souffre notamment de violents maux de tête, de pertes de mémoire, de problèmes auditifs, de problèmes de vision. Son état de santé à long terme est incertain. L’autre victime souffre notamment d’une perte de motricité à un bras. L’accusé de 33 ans, toxicomane depuis le début de l’adolescence, a un lourd passé judiciaire pour des crimes contre la propriété et des crimes de violence.
Il est condamné à une peine de 7 ans. [ 32 ] Dans notre arrêt Dagenais , la Cour rappelle « que les peines d'emprisonnement varient de 18 mois à 3 ans dans les cas où l'accusé n'a pas un profil violent et de 3 à 6 ans en cas de récidive . » [17] [ 33 ] Dans l’arrêt Riendeau [18] , la Cour impose une peine de six mois de prison et une probation à l’accusée qui, avec son soulier à talons aiguilles, avait crevé un œil de la victime étendue au sol.
La Cour fait une certaine revue de la jurisprudence : [34] La jurisprudence offre de nombreux exemples de peines imposées généralement en matière de voies de fait graves : ▪ Dans R. v. Grewal [2010 ABQB 346], un homme de 19 ans a rué de coups de pied au visage un spectateur après une
partie de soccer. Le contrevenant et son équipe ont poursuivi et attaqué la victime après que celle-ci a fait des commentaires racistes au sujet du jeune
joueur sikh. La victime a eu cinq fractures au visage. Sa mâchoire a été fixée en place pendant 2 mois. Le contrevenant n’avait pasd’antécédents judiciaires. Il est décrit comme une personne productive et studieuse qui a le soutien de ses parents. Son dossierprésentenciel est exceptionnel. Il est condamné à 12 mois de prison suivi d’un autre 12 mois de probation. ▪ Dans R. v. Belisario [2002 BCCA 208], un homme de 20 ans a poignardé un autre homme lors d’une querelle dans un restaurant. Lablessure était sérieuse, mais n’a pas mis la vie de la victime en danger.
Le contrevenant n’a pas d’antécédents judiciaires et peu dechances de récidiver. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique est intervenue pour réduire la peine de 2 ans à 15 moisd’emprisonnement. ▪ Dans Maranda-Duquette c. R. [2011 QCCA 1881], un homme donne un coup de poing derrière la tête à un autre lors d’une bataille à lasortie d’un bar. Terrassée par le coup, la victime perd connaissance et se fracture le crâne sur le sol. Elle souffre de vertiges, de maux detête et il doit y avoir une réadaptation au niveau de l’équilibre et de la parole, mais les séquelles ne sont pas permanentes.
Il n’y a euqu’un seul coup de poing et aucune arme n'a été utilisée. Le contrevenant n’a qu’une condamnation antérieure de voies de fait pourlaquelle il s'est vu imposer une peine de 3 jours de prison. Notre Cour est intervenue pour réduire la peine de 4 ans de pénitencier à 2 ansde prison. ▪ Dans R. v. Childs [1991 ABCA 300 , [1991] A.J. No. 1052], un homme de 19 ans a donné des coups de pied et de poing auvisage d’un autre homme qu’il croyait être en train de voler son auto. La victime a expliqué qu’il saisissait la voiture pour non-paiement,mais le contrevenant lui a porté des coups.
La victime a complètement perdu la vue à cause de ses blessures. Le contrevenant n’avait pasd’antécédents judiciaires, exerçait un emploi et avait généralement un bon caractère. La Cour d’appel de l’Alberta a réduit la peine de 7ans d'emprisonnement à une peine de 4 ½ ans. ▪ Dans R. c. Dunn [2011 NBCA 19], dont il est question au paragraphe [17] du présent arrêt, un homme de 19 ans ayant bu huit bièresattaque par derrière un autre homme à cause d’un malentendu survenu lors d’une fête. L’agresseur s’est excusé et a tout de suite cherchéde l’aide pour sa victime.
Celle-ci a été hospitalisée 5 jours et a reçu des points de suture au visage, lequel est resté enflé pendant 3semaines. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a substitué une probation de 15 mois (les 3 premiers mois avec couvre-feu) par unemprisonnement de 3 mois suivi d’une probation de 15 mois. ▪ Dans R. v. Morrisseau [2010 ABPC 404], un homme de 18 ans donne un coup de couteau à un autre homme dans le métro. Lecontrevenant est en état d’ébriété et fait un commentaire raciste à l’égard de la victime. Cette dernière reçoit un coup de couteau au torseet a une entaille à la joue gauche.
Le contrevenant plaide coupable et n’a pas d’antécédents judiciaires. Il consomme de la drogue et a euune enfance conflictuelle. Cependant, le risque de récidive est bas et son profil est positif. Le juge le condamne à 14 mois de prison, dont6 restent à purger. [34] Par ailleurs, dans l’arrêt Huh, tenant compte des efforts démontrés par le jeune délinquant de 21 ans, la Cour d’appel del’Ontario impose une peine de six mois d’emprisonnement et deux ans de probation pour une agression « extraordinarily violent » alorsque « the beating left the victim with facial fractures and post-concussion syndrome.
He suffered brain damage with impairment in thehigher executive functions. The victim was forced to withdraw from his university courses in finance. He has problems communicating ina fluent manner due to difficulties in organizing his thoughts. He also is fearful for his safety and for his future. »[19] [35] Cette jurisprudence démontre sans surprise que les peines varient et répondent à des situations spécifiques. [36] L’intimé rappelle les peines plus clémentes reçues par les complices et le principe d’harmonisation des peines.
Le coaccuséMcDonald a plaidé coupable à des chefs d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’entrave. Il a écopé d’une peinesuspendue après une détention provisoire de huit mois. Le coaccusé McLean a plaidé coupable à un chef de voies de fait simple et abénéficié d’une absolution conditionnelle. Or, l’intimé était le seul à répondre du crime de voies de fait graves. Le principed’harmonisation ne trouve donc pas application. Au surplus, le dossier d’appel est muet sur les circonstances des deux plaidoyers descomplices. LA PEINE APPROPRIÉE [37] Il faut maintenant déterminer la peine appropriée.
Le ministère public a raison de dire que la victime a subi des blessuresimportantes avec des conséquences pour le reste de ses jours, mais il invoque des décisions où les conséquences pour la victime étaientnéanmoins beaucoup plus graves. Il est certes imparfait, jusqu’à un certain point, de comparer la douleur et les séquelles d’une agressionlorsque ces dernières demeurent importantes, mais il s’agit néanmoins d’un exercice incontournable qui module les peines. [38] Lors du plaidoyer de culpabilité, l’intimé a un seul antécédent.
Le 19 juin 2003, il est condamné à une peine d’amende et à unepériode de probation d’une année pour des voies de fait et des menaces proférées lors d’un même évènement. Cela dit, le ministère publicle souligne avec raison, l’intimé est donc en probation au moment du crime et cela depuis à peine un mois.
Il n’avait cependant jamaisécopé de peine privative de liberté. [39] Avant de plaider coupable le 28 janvier 2005, l’intimé garnit son casier judiciaire d’une autre condamnation, soit l’omission dese conformer à un engagement, et un juge sursoit à la peine et lui impose une probation de six mois. [40] Le rapport présentenciel de mai 2005 dépeint défavorablement l’intimé alors qu’il démontre une collaboration mitigée et qu’ilprésente une agressivité refoulée. À 26 ans, il habite chez ses parents, est sans emploi et sa scolarité se limite au deuxième secondaire.
Ilest un consommateur d’alcool et de stupéfiants depuis un jeune âge. On note un effort, en mars 2004, d’entreprendre une thérapie de septmois à la Freedom House en vue de surmonter sa dépendance aux drogues et à l’alcool. On y relate que l’intimé impute son passage àl’acte à son état d’intoxication. Le ministère public le concède tandis que l’auteure du rapport ne l’exclut pas, mais estime que leproblème est ailleurs, l’intimé étant plutôt peu outillé pour faire face à ses émotions agressives.
Selon elle, l’intimé demeure fragile à unerechute en regard de sa toxicomanie. [41] Au fil des ans, sa situation a considérablement changé. Il est devenu père lors d’une première union. Il n'a cependant pas decommunications ni avec les enfants ni avec la mère. C’est dans la même période, et jusqu’à son arrestation le 15 août 2011, que l’intimé
a vécu en Ontario. Il y a été condamné plusieurs fois pour des comportements violents dans le cadre de ses relations conjugales. Ces nouvelles condamnations, inexistantes au moment du crime en 2003, démontrent tout de même le sérieux des craintes exprimées en 2005 dans le rapport présentenciel. Elles sont des indicateurs d’un potentiel de violence. Inversement, si ce passé est pertinent, l’est tout autant l’absence de démêlés judiciaires depuis l’été 2011. [ 42 ] Lorsqu’il est ramené devant le juge, en 2012, un second rapport présentenciel est ordonné. l ’intimé offre cette fois une bonne collaboration.
Le juge bénéficie également du témoignage de l’intimé de même que celui de sa nouvelle conjointe. L’intimé est toujours sans emploi, mais s’occupe des enfants de sa conjointe, y compris du plus jeune, atteint d’autisme. Il est de nouveau père. [ 43 ] Ce rapport présentenciel cible également des problèmes de santé mentale de l’intimé. Il semble avoir entamé une certaine réflexion et mieux gérer son impulsivité.
Reconnaissant ces avancées, l’auteure du rapport explique que ce constat demeure fragile, notant « qu'il reste encore beaucoup à faire dans le cheminement du contrevenant ». [ 44 ] À l’époque de la rédaction du rapport, l’intimé était suivi par un agent de probation. L’auteure du rapport précise que celui-ci a dû mobiliser l’intimé « en regard du respect de certaines conditions, plus particulièrement en ce qui a trait à l'obligation de suivre une thérapie en matière de gestion de la colère … » Bref, elle est « d’avis que les risques de récidive sont toujours présents dans des délits contre la personne . »
C’était en 2012. [ 45 ] En l’espèce, le profil de l’accusé, ses efforts vers une réhabilitation mais aussi la démonstration qu’elle n’est pas acquise et les séquelles pour la victime indiquent qu’une peine d’emprisonnement s’imposait et avec égards, le juge a imposé une peine manifestement non indiquée. [ 46 ] Eu égard aux circonstances très particulières du dossier, à son cheminement et à la jurisprudence citée plus haut, la Cour estime qu’une peine de pénitencier de vingt-quatre mois est appropriée. [ 47 ] Cela dit, depuis approximativement treize mois et demi, l’intimé purge une peine d’emprisonnement dans la collectivité.
Il était assigné à domicile pendant la première année et il est depuis peu assujetti à un couvre-feu de 23h à 7h. Il faut donc en tenir compte et, comme le propose le ministère public, lui attribuer un crédit selon un ratio d’une journée de détention pour chaque journée de détention en communauté [20] . Il n’y a, en effet, aucun motif d’accorder ni moins ni plus.
Il faut également tenir compte de la détention provisoire de huit jours ce qui cumule à quelque quatorze mois déjà purgés. [ 48 ] Avant l’audition de l’affaire, conformément à l’arrêt Mian [21] , la Cour a soulevé la question de réincarcération de l’intimé et elle a requis des parties un éclairage sur ce point. Or, après le débat sur la question, on constate qu’il est particulièrement périlleux dans les circonstances d’appliquer la grille d’analyse développée par plusieurs cours d’appel qui s’articule autour du délai occasionné par l’appel lui-même [22] .
En effet, l’intimé est responsable de presque tous les délais occasionnés depuis douze ans, soit depuis le crime, notamment en raison de sa fuite en Ontario.
Au surplus, en l’absence de nouvelle preuve admissible ou de rapport sur son évolution dans le cadre de sa présente peine, il n’est pas opportun de développer davantage cet aspect. [ 49 ] Dans notre arrêt Valère , quoique dans un cas des suites à donner à un second procès, la Cour rappelait l’hésitation naturelle face à la réincarcération d’un délinquant en invoquant « le danger de conférer à la peine un aspect purement punitif puisqu'en raison de l'écoulement du temps, l'on peut difficilement justifier l'effet dissuasif de la peine sur le sujet qui est engagé dans un tout autre processus » [23] .
Même si cette préoccupation peut sans doute se prêter à d’autres contextes, les faits de la présente affaire nous écartent de cette logique. En effet, dans la mesure où l’intimé voit dans le temps écoulé une démarche vers sa réhabilitation, les six années en fuite ne reflètent pas nécessairement un cheminement très positif. [ 50 ] Voilà pourquoi à l’audience, la Cour a accueilli l’appel et, tenant compte d’une période déjà purgée de quatorze mois, a imposé dix mois d’emprisonnement additionnels. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Carolyne Paquin Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Vanessa Sadler Chalifoux, Montpetit, Vaillancourt, Paradis & Ass. Pour l’intimé Date d’audience : Le 27 novembre 2015
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