2019 QCCQ 8744, 2019 QCCQ 8744
Opinion
Protection de la jeunesse — 198972 2019 QCCQ 8744 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007734-140 DATE : 28 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2007 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’enfant X s’attache à son milieu de vie à qui elle est confiée depuis février 2013, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de maintenir l’enfant au sein de ce milieu jusqu’à sa majorité le […] 2025 à
titre de plan de vie. [ 2 ] Les parents ne s’y objectent pas, mais le père réclame plus de contacts avec sa fille. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] Le père a des contacts supervisés toutes les deux (2) semaines. Le début et la fin du contact sont supervisés lui laissant une heure (1h00) de liberté avec sa fille. [ 5 ] X et son père partagent de bons moments. [ 6 ] En octobre 2018, les contacts avec le père sont augmentés leur laissant cette fois une heure trente (1h30) sans supervision. [ 7 ] Dans son témoignage, le père fait part au Tribunal de ses frustrations vis-à-vis la Directrice.
Incapable de se contenir, il interrompt les contacts de janvier à avril 2019 sans donner aucune nouvelle à X. [ 8 ] Une rencontre a lieu entre le père et la Directrice le 15 avril 2019. Il réclame des contacts avec sa fille.
Dès lors, un contact est prévu pour le 1 er mai 2019 et X affiche à ce moment une attitude d’opposition. [ 9 ] À partir de ce moment, X présente une baisse d’intérêt. [ 10 ] La mère participe peu à son suivi social et le dernier contact physique avec X remonte à plus de deux (2) ans. [ 11 ] Peu de temps après, X fait part à son intervenante qu’elle veut prendre une pause des contacts avec ses deux (2) parents. [ 12 ] Encore à ce jour, elle ne veut pas voir ses parents. [ 13 ] X, ayant de la difficulté au plan scolaire, intègrera en septembre prochain une classe en cheminement continu. [ 14 ] Le père est trop rigide et cette rigidité lui a fait prendre des décisions regrettables qui ont eu comme impact que sa relation avec sa fille est maintenant en suspens. [ 15 ] La faible implication des parents auprès de leur fille et à la fois à l’égard de leur suivi social rend impossible le retour de leur fille auprès de l’un ou de l’autre. [ 16 ] La Directrice a raison d’exprimer qu’il doit être tenu compte du désir de X à l’égard des contacts avec ses parents. [ 17 ] Le milieu d’accueil de X est d’accord à s’impliquer jusqu’à la majorité de l’enfant et il est dans l’intérêt de X d’être confiée à monsieur C et madame D.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 14 avril 2016; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame D et de monsieur C, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le […] 2025; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités, supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tout en respectant le désir de l’enfant; [ 23 ] PERMET la levée de cette supervision du consentement des parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et conditionnellement à trois (3) rencontres préalables avec l’intervenante tout en respectant le désir de l’enfant; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le […] 2025; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Signé le 28 août 2019 Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Marie-Josée Gingras Procureure de l’enfant Me Alexandre Germain Procureur du père Date d’audience : 28 juin 2019
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