2023 QCCQ 7846, 2023 QCCQ 7846
Opinion
Protection de la jeunesse — 234290 2023 QCCQ 7846 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003622-218 DATE : 17 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2012 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L’enfant âgé de 11 ans est maintenu auprès de ses parents selon des modalités de garde partagée selon les termes de la dernière ordonnance qui a procédé suivant un projet d’entente entériné par le Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en prolongation de l’ordonnance.
Elle recommande que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial selon des modalités de garde partagée, avec le respect de certains engagements de la part des deux parents, le tout pour les six prochains mois. [ 3 ] Le Tribunal a débuté l’audience sur la demande en révision et prolongation le 12 avril dernier. À ce moment, la Directrice demande de confier l’enfant à sa mère. Des difficultés importantes de fonctionnement en milieu scolaire sont constatées. L’enfant fait des crises.
Il mentionne également que son père pouvait lui serrer les bras pour le maîtriser, mais que ça faisait un moment que c’était arrivé. L’enfant semble craindre les accès de colère de son père. [ 4 ] Cette position fait grandement réagir les parents. Le père menace de se désinvestir. La mère déplore que la Directrice ne se soit pas mise en « mode solution » pour offrir des services au lieu de demander un changement des modalités de garde. La mère propose que le père travaille sa gestion de la colère et revienne au Tribunal faire la démonstration que la situation a évolué positivement.
Le Tribunal ordonne alors des mesures provisoires de trois mois avec de nombreux engagements parentaux. [ 5 ] Les parents s’engagent alors à se montrer transparents avec la Directrice et collaborer aux différentes rencontres. Ils doivent tenir les services de la Directrice informés de leur situation personnelle et collaborer avec l’éducateur de milieu. Les deux parents s’engagent à répondre rapidement aux communications avec le milieu scolaire et s’impliquer aux différentes rencontres et demandes.
Le père s’engage à ne plus avoir de discours dénigrant envers son fils et entreprendre un suivi personnel concernant la gestion des émotions et de la colère. La mère s’engage à maintenir sa sobriété, ce qu’elle fait depuis un bon moment. Finalement, chaque parent s’engage à prendre en considération les particularités et les besoins spécifiques de l’enfant lors de ses interventions. Un engagement additionnel est ajouté pendant la période estivale, soit que l’enfant ne passe pas trop de temps chez les grands-parents paternels.
[ 6 ] Les parents ont respecté leur parole. L’enfant fonctionne mieux, malgré ses fragilités comportementales. Ainsi, la Directrice modifie ses recommandations afin de maintenir la garde partagée et des mesures d’aide pour la famille pour les prochains six mois. [ 7 ] Les parents se déclarent en accord avec les mesures proposées. Chacun s’engage à continuer de respecter le contrat. [ 8 ] L’avocate qui représente l’enfant se déclare en accord avec les mesures proposées.
Elle souligne que son jeune client a mentionné que ça se passe mieux chez son père et que celui-ci aurait réglé ses problèmes de comportement. [ 9 ] Les avancées dans la situation familiale permettent donc de maintenir l’enfant dans son milieu familial selon des modalités de garde partagée. Les parents doivent continuer à travailler la cohérence parentale dans chaque milieu. L’enfant a reçu un diagnostic de TDA au cours des derniers mois. L’évaluation psychologique fait ressortir une faible estime personnelle qu’il extériorise en comportements d’opposition et en agirs violents.
Il est d’autant plus important que les parents montrent l’exemple et offrent un cadre bienveillant et prévisible. L’enfant a besoin d’un accompagnement accru dans la sphère scolaire. Il démontre des comportements violents, opposants et des crises dans cette sphère. Le Tribunal souligne les efforts de chaque parent pour régler leurs difficultés personnelles. La mère maintient sa sobriété et sa stabilité. Le père a visiblement fourni des efforts dans ses méthodes d’intervention pour préserver son fils de ses débordements.
Le Tribunal les encourage à continuer en ce sens afin que leur fils reçoive réponse à tous ses besoins et se construise une base de sécurité pour aborder son entrée dans l’adolescence d’ici peu. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents en garde partagée; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ce que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical en lien avec son diagnostic de TDAH; [ 19 ] PREND ACTE de l’accord des parents à respecter le contrat d’engagement déposé au dossier de la cour; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lucie Lepage Avocate de l'enfant Madame A Mère Monsieur B
Dates d’audience : 12 avril et 17 juillet 2023
Loading document…