2013 QCCQ 8058, 2013 QCCQ 8058
Opinion
Protection de la jeunesse — 131419 2013 QCCQ 8058 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011925-138 200-41-011926-136 DATE : 28 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le [...] 2008 et le [...] 2011.
La directrice de la protection de la jeunesse (DJP) allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant neuf (9) mois. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X et Y soient confiés à leurs parents afin qu’ils en assument la responsabilité selon des modalités de garde partagée. [ 3 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige. [ 4 ] X et Y sont les deux enfants issus de l’union des parents, lesquels ont mis un terme à leur vie commune il y a environ deux (2) ans.
Après la rupture du couple parental, la mère a assumé la garde des enfants. [ 5 ] La DPJ intervient au sein de la famille depuis le 2 mai 2012 alors que la situation des enfants lui était signalée. [ 6 ] Le 1 er août 2012, une entente sur mesures volontaires d’une durée de neuf (9) mois intervenait entre les parties laquelle prévoyait le maintien des enfants auprès de leur mère. Il est pertinent de référer à cette entente pour connaître les motifs qui justifiaient l’application de mesures de protection [D-2, p. 1] : « Les 2 parents se sont séparés en juillet 2011 et les enfants sont demeurés avec leur mère.
Durant leur vie de couple, les parents ont consommé de la drogue : marijuana et speeds de façon régulière. Les deux parents reconnaissent qu’ils se chicanaient (criaient) en présence de X. Madame A a suivi une thérapie à la Villa A du 7 février au 7 mars 2012 et maintient sa sobriété depuis. Cette dernière consommait de la drogue depuis l’âge de 16 ans. Elle est en attente pour une évaluation psychiatrique en ce qui a trait à un problème de santé mentale soit un TPL. Elle a une médication depuis peu qui a des effets positifs sur son état de son humeur. M. B consommait de la drogue depuis l’âge de 13 ans.
Il a également cessé de consommer il y quelques mois, par lui-même. Il est
actuellement en difficulté financière, a de la difficulté à trouver et à maintenir un travail stable, il a des loyers en retard. M. B souhaite s’impliquer pour ses enfants. Récemment, M. ne s’est pas réveillé alors qu’il avait charge des enfants et X s’est retrouvé à l’extérieur de l’appartement sans surveillance. M. B a besoin de stabiliser son organisation de vie et sa situation financière afin d’être en mesure d’assumer ses responsabilités parentales. X présente des comportements d’opposition. Mme A a de la difficulté à affirmer son autorité auprès de X.
Ce dernier la manipule, demande de l’attention, ne l’écoute pas. Elle peut l’arrêter physiquement de façon brusque, le tirer par les bras, lui a déjà donné des tapes. Mme dit ne pas être patiente, elle a de la difficulté à gérer ses émotions. Elle est exténuée par moment et a besoin que le père s’implique et qu’elle puisse lui faire confiance. Mme A reconnaît avoir besoin de conseils et de support pour ajuster ses réactions aux comportements de son fils. Mme A a eu l’aide du CSSS, le père n’était pas impliqué dans cette aide suite à la séparation.
Il apparaît nécessaire que le père s’implique afin d’assurer la complémentarité et la cohérence des interventions parentales. » [ 7 ] Jusqu’au 3 mars 2013, madame a assumé la garde des enfants de façon exclusive. Depuis, des modalités de garde partagée sont appliquées. Une entente à cet effet est intervenue entre les parents de façon à alléger les tâches de la mère. [ 8 ] Il faut voir que X et Y éprouvent tous deux (2) des difficultés qui exigent un investissement parental substantiel.
Des lacunes sérieuses sont observées en ce qui concerne le développement des enfants. [ 9 ] X accuse un retard de langage important qui nécessite un suivi en orthophonie. Il éprouve aussi des problèmes d’attention et de concentration. Il est question par ailleurs de lacunes en ce qui concerne sa motricité fine. Finalement, on fait état de comportements violents et de manifestations d’anxiété. [ 10 ] Y souffre également d’un retard au niveau langagier et de difficultés de concentration. De plus, elle adopte différents comportements problématiques notamment en usant de violence et en mettant sa sécurité en péril.
À la garderie, ses comportements exigent une surveillance de tous les instants. En milieu familial, elle fait preuve d’opposition. [ 11 ] La situation personnelle de la mère s’avère fragile, affectant ainsi ses compétences parentales. [ 12 ] D’abord, un diagnostic de trouble de personnalité limite a été posé à son endroit. Elle est de nature impulsive et ses humeurs sont variables. [ 13 ] D’autre part, ses habiletés parentales apparaissent lacunaires.
En effet, madame éprouve de la difficulté à établir une routine de vie et des mesures d’encadrement qui répondent aux besoins des enfants. [ 14 ] Selon la preuve, le père est davantage outillé pour répondre aux besoins de X et de Y. [ 15 ] À l’occasion de son témoignage, il relate que les enfants ont accompli des progrès depuis que des modalités de garde partagée sont appliquées. [ 16 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 17 ] En effet, la poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille est nécessaire considérant les difficultés que rencontre la mère dans l’exercice de ses obligations parentales et les problèmes auxquels les enfants font face.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les enfants soient confiés à leurs parents, et ce, en garde partagée;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état notamment un suivi en orthophonie; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les parents soient sobres en tout temps en présence des enfants;
h) Que la mère participe à l’évaluation de ses capacités parentales;
i) Que les parents, relativement à la garde partagée, établissent et respectent l’entente de la garde partagée;
j) Que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (toxicomanie, santé mentale) et qu’elle suive les recommandations des professionnels;
k) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
l) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et venant en aide aux enfants; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour les enfants Monsieur B, père des enfants Madame A, mère des enfants Date d’audience : 28 mai 2013
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