2019 QCCA 2214, 2019 QCCA 2214
Opinion
Lafond c. Commission municipale du Québec 2019 QCCA 2214 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028584-191 ( 500-17-109253-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Pierre Lafond Me Nina V. Fernandez ( FNC Avocats inc. ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Commission municipale du QUébec Me Pierre Robitaille m e nADIA LAVOIE Absents
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Ville de Sainte-Adèle Me Jean-Philippe Fortin ( Bélanger, Sauvé ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 août 2019 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 9, 18, 31, 32, 357 et ss. C.p.c. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience 16 décembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 août 2019 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille une demande d’intervention volontaire présentée par la Ville de Saint-Adèle. [ 2 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable (art. 31 C.p.c .). Le requérant doit par ailleurs démontrer que d’octroyer la permission d’appeler est dans l’intérêt de la justice et que cela respecte le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 3 ] À mon avis, la demande doit être rejetée. Il est établi qu’un jugement qui accueille une demande d’intervention volontaire ne décide pas en
partie du litige [1] . Par ailleurs, le requérant ne m’a pas convaincu que le jugement cause un préjudice irrémédiable . L e juge de première instance a tenu compte des circonstances et a conclu que « l’intérêt de la justice sera mieux servi en permettant à la Ville d’intervenir de la façon dont elle le propose et en limitant son acte d’intervention à ce qui est énoncé au paragraphe 28 » de la procédure. Le procureur de la Ville confirme que l’intervention se limitera à informer le juge qui entendra le pourvoi de l’intimé des autres dossiers opposant la Ville et l’intimé.
Le juge sera en mesure de veiller à ce que l’intervention de la Ville soit limitée et proportionnelle au débat. [ 4 ] Vu la norme d’intervention exigeante en pareille matière, je suis d’avis que l’appel proposé ne présente aucune chance raisonnable de succès, et qu’ainsi, l’intérêt de la justice milite en faveur du rejet de la demande. Finalement, le principe de proportionnalité favorise également le rejet de la demande recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la demande pour permission d'appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…