2023 QCCA 671, 2023 QCCA 671
Opinion
Fleurilien c. R. 2023 QCCA 671 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008009-233 ( 550-01-120275-211 SEQ. 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Ismaël Willem Junior Fleurilien PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Patrick Cardinal ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance ( Articles 7 , 9 et 11(c) (
d) de la Charte canadienne des droits et liberté
s) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 57 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Échange entre le juge et M. Fleurilien. 9 h 58 Argumentation de M. Fleurilien. Échange entre le juge et M. Fleurilien. 10 h 00 Argumentation de Me Cardinal. 10 h 02 Question du juge et réponse de Me Cardinal.
10 h 04 Échanges entre le juge et M. Fleurilien. 10 h 12 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 13 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT que le requérant a été déclaré coupable d’un chef d’accusation de possession d’une arme à feu prohibé, ainsi que des munitions facilement accessibles, sans être titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement et d’un chef d’accusation d’avoir occupé un véhicule automobile alors qu’il savait qu’une arme prohibée s’y trouvait; [ 2 ] CONSIDÉRANT que par sa « requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cour d’instance », le requérant, qui n’est pas représenté par avocat, soulève des questions de droit à l’égard desquelles aucune permission d’appel n’est requise; [ 3 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que la requête semble soulever des questions de fait à l'égard desquelles une autorisation d'appel est requise; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉCLARE que le dépôt de la « requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance » tient également lieu d'un avis d'appel; [ 5 ] DÉFÈRE l’autorisation de tout moyen d'appel fondé sur des questions de fait ou sur des questions mixtes de fait et de droit soulevé dans la « requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance » à la formation qui entendra l'appel.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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