2012 QCCA 1437, 2012 QCCA 1437
Opinion
Abitbol c. Emery 2012 QCCA 1437 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022608-129 (500-22-188195-112) DATE : 14 août 2012 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. ROBERT ABITBOL REQUÉRANT – demandeur c.
BENOÎT EMERY, en sa qualité de juge à la Cour supérieure du Québec INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement, daté du 22 mars 2012, par lequel la Cour du Québec, district de Montréal, sous la plume du juge Daniel Dortélus, accueille la requête en irrecevabilité présentée par l'intimé à l'encontre de l'action en dommages-intérêts (40 000 $) que lui a intentée le requérant. Le second reproche au premier d'avoir agi de manière partiale, trompeuse et mensongère à l'occasion d'un jugement qu'il a prononcé en date du 20 décembre 2010.
Par ce jugement, l'intimé refuse de relever la fille du requérant de son défaut d'inscrire dans le délai de 180 jours prévu par l'article 110.1 C.p.c. le recours en révision judiciaire qu'elle a entrepris contre la Commission des relations du travail et contre son ex-employeur. [ 2 ] Le juge Dortélus estime que l'action intentée par le requérant contre l'intimé est irrecevable du fait de l'immunité dont bénéficient les juges, et notamment ceux et celles des cours supérieures, dans l'exercice de leurs fonctions.
Le jugement du 20 décembre 2010 s'inscrivant, selon le juge Dortélus, dans l'exercice des fonctions judiciaires de l'intimé, celui-ci bénéficie de ladite immunité.
De l'avis du juge, le requérant n'aurait allégué aucun fait permettant de passer outre à cette immunité. [ 3 ] De surcroît, faisant également droit sous ce rapport aux prétentions de l'intimé, le juge Dortélus déclare que l'action intentée par le requérant contre ce dernier et l'ensemble de ses prétentions sont abusives au sens de l'article 54.1 C.p.c. [ 4 ] Pour ces motifs (immunité et caractère abusif de la procédure), il accueille donc la requête en irrecevabilité et rejette l'action du requérant, qui demande maintenant la permission de se pourvoir contre ce jugement.
Sa requête est régie par l'article 26, second alinéa, paragr. 4.1 et 5, C.p.c. * * [ 5 ] Cette requête, qui compte 28 pages (et sur laquelle le requérant invite la Cour à ne pas insister) est accompagnée d'un argumentaire écrit de 47 pages (qui vise à donner un portrait global de la situation) ainsi que de commentaires de 21 pages (commentaires sur lesquels le requérant s'appuiera à l'audience).
Il en ressort pour l'essentiel ce qui suit – et les soussignés résument ici en leurs termes – : le jugement prononcé par l'intimé le 20 décembre 2010 est entaché d'erreurs et de faussetés qui en atteignent l'intégrité même et révèlent la mauvaise foi de son auteur, qui aurait masqué sa turpitude par divers procédés dialectiques et rhétoriques répréhensibles destinés à donner une impression trompeuse du requérant.
Le juge Dortélus, dans son jugement du 22 mars 2012, aurait lui-même erré gravement en usant de procédés d'écriture similaires et tout aussi fallacieux et en refusant de reconnaître l'existence des failles du jugement du 20 décembre 2010. La Cour d'appel devrait donc impérativement se saisir de l'affaire, qui met en cause des questions fondamentales. [ 6 ] Le requérant renchérit sur ces arguments lors de l'audience, arguments qui, toutefois, ne peuvent convaincre. [ 7 ] En effet, les moyens que soulève le requérant, à leur face même, ne justifient aucunement d'accorder la permission recherchée.
Le jugement du juge Dortélus est conforme au droit, ne recèle aucune erreur au
chapitre de l'application du principe de l'immunité judiciaire et respecte l'enseignement des tribunaux en la matière, notamment celui de la Cour suprême du Canada dans Morier c. Rivard [1] . Les arguments avancés par le requérant sur ce point ne sont pas de nature à permettre une exception au principe d'immunité. [ 8 ] Cela seul dispose de l'affaire et doit irrémédiablement entraîner le rejet de la requête.
[ 9 ] L'action du requérant étant manifestement mal fondée en droit, au sens du second alinéa de l'article 54.1 C.p.c. , elle peut, pour cette raison même, être considérée abusive et le juge Dortélus n'a pas erré en la qualifiant ainsi. Voir en ce sens : F. L. c. Marquette [2] . [ 10 ] Mais plus encore, la Cour doit, à regret, constater le caractère déraisonnable et, à vrai dire vexatoire, du contenu de la procédure dont elle est saisie aujourd'hui et des documents qu'a produits le requérant, dont les propos, lors de l'audience, sont du même ordre.
Ces procédures, documents et propos démontrent éloquemment le caractère inopportun et injustifié de l'appel envisagé par le requérant. Celui-ci présente comme des faits les conclusions qu'il tire de son analyse du comportement et du jugement de l'intimé et se livre à d'extraordinaires extrapolations sur la base d'éléments minimes.
Ce faisant, il se trouve malheureusement à formuler des accusations gratuites, fondées entièrement sur ses perceptions subjectives et sa conviction d'être victime d'une injustice dont rien dans la documentation remise à la Cour par les parties n'établit la vraisemblance ou même la simple possibilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. M. Robert Abitbol Personnellement Requérant M e Daniel Chénard Pour l'intimé Date d’audience : Le 8 août 2012
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