2021 QCCA 1170, 2021 QCCA 1170
Opinion
Audet c. Richter Groupe Conseil inc. 2021 QCCA 1170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029572-211 ( 450-11-000167-134 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juillet 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SAMUEL AUDET Me Hans Mercier ( Mercier Morin avocats ) absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS RICHTER GROUPE CONSEIL INC. Me Sylvain Vauclair Me ÉMILIE ST-PIERRE ( Woods ) ABSENTS PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS MONTRÉAL, MAINE & ATLANTIC CANADA CO. (MONTRÉAL, MAINE & ATLANTIQUE CANADA CIE) Me Geneviève Cloutier ( Gowling WLG (Canada) ) ABSENT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me PIERRE-LUC BEAUCHESNE ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) ABSENT
ROBERT KEACH EN SA QUALITE Me JEREMY CUTTLER Me GERALD KANDESTIN ( Kugler, Kandestin ) Par visioconférence ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 juin 2021 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure , district de Saint- François (Art. 13 L.A.C.C. ) . Greffières-audiencière s : Annick Nguyen et Paola Garcia Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 20 juillet 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. JUGEMENT – Voir page 3.
Annick Nguyen et Paola Garcia, Greffières-audiencières JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance dans le cadre du dossier relatif à la tragédie ferroviaire survenue à la Ville de Lac-Mégantic en juillet 2013. [ 2 ] S’appuyant sur l’article 13 de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies [1] (« LACC »), le requérant sollicite la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de l’honorable Gaétan Dumas, j.c.s., qui, en date du 4 juin 2021, accueille la requête pour directives présentée par le contrôleur, l’intimée Richter Groupe Conseil inc. (le « Contrôleur »). Le juge déclare la
réclamation prouvée de la province de Québec (« Province ») réglée au montant de 409 313 000 $ par les termes du sous-paragraphe 4.2 (
e) du plan d’arrangement et qu’ainsi, la Province peut utiliser à sa guise les sommes qui lui revient en vertu dudit plan. [ 3 ] Ces conclusions nécessitent toutefois un certain repère contextuel.
Voici donc ce qu’il en est. [ 4 ] Depuis l’ordonnance initiale rendue le 8 août 2013, le dossier a requis un traitement exceptionnel, si ce n’est qu’en raison du nombre de parties impliquées, des sommes d’argent en cause, lesquelles excèdent le milliard de dollars, et du nombre impressionnant de jugements et d’ordonnances rendus par le juge Dumas, chargé de la supervision des procédures. [ 5 ] Une des étapes charnières du dossier a certes été la mise en place du plan d’arrangement, alors que les tiers potentiellement responsables refusaient de soumettre une quelconque offre avant de connaître le total des réclamations approximatives auxquelles ils pourraient faire face.
C’est ainsi qu’il a été convenu, avec l’accord de tous, que les créanciers déposeraient leurs réclamations avant même qu’un plan d’arrangement ne soit proposé. Cette approche a porté fruit puisqu’après moult négociations, le plan a été subséquemment approuvé par un vote unanime des créanciers et par la Cour supérieure. [ 6 ] C’est dans ce contexte particulier que doit s’apprécier le paragraphe 4.2 du plan d’arrangement, qui prévoit un mode de distribution en faveur des créanciers, dont fait
partie la Province en vertu du sous-paragraphe (e), basé sur un pourcentage du fonds d’indemnisation créé par les tiers. Pour une meilleure compréhension, en voici un extrait tel qu’amendé : Distributions aux créanciers Les Créanciers suivants ayant des Réclamations Prouvées auront droit aux distributions suivantes aux termes du présent Plan : (
a) les Créanciers ayant des Réclamations dans les Cas de Décès recevront au total 24,1 % des Fonds pour Distribution en règlement intégral et final de leurs Réclamations Prouvées contre les Parties Quittancées […] selon le mécanisme prévu à l’annexe E des présentes; (
b) les Créanciers ayant des Réclamations en Raison de Lésions Corporelles et de Dommages Moraux recevront globalement 10,4 % des Fonds pour Distribution en règlement intégral et final de leurs Réclamations Prouvées contre les Parties Quittancées […] selon le mécanisme prévu à l’annexe F des présentes; (
c) les Créanciers ayant des Réclamations pour Dommages Matériels et Économiques recevront globalement 9,0 % des Fonds pour Distribution en règlement intégral et final de leurs Réclamations Prouvées contre les Parties Quittancées […] selon le mécanisme prévu à l’annexe G des présentes; (
d) les Créanciers ayant des Réclamations à
titre d’Assureurs Subrogés recevront globalement 4,1 % des Fonds pour Distribution en règlement intégral et final de leurs Réclamations Prouvées contre les Parties Quittancées. […] (
e) les Créanciers ayant des Réclamations Gouvernementales recevront globalement 52,4 % des Fonds pour Distribution en règlement intégral et final de leurs Réclamations Prouvées contre les Parties Quittancées . Le Contrôleur distribuera ce montant proportionnellement entre la Province, la Ville Lac-Mégantic, le Procureur général du Canada (pour le compte du Développement économique Canada pour les régions du Québec) et la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST).
Aux fins du présent Plan, les Réclamations Prouvées de la Province , de la ville de Lac-Mégantic, du gouvernement fédéral du Canada (Développement économique Canada pour les régions du Québec) et de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) sont ainsi évaluées et établies : (
i) la Province : 409 313 000 $ CA (soit 89.9 % 94 % des Réclamations Gouvernementales); (ii) la Ville Lac-Mégantic : 20,000,000 $ 5 000 000 $ CA (soit 4,4 % 1,1 % des Réclamations Gouvernementales) ; (iii) le Procureur général du Canada (pour le compte du Développement économique Canada pour les régions du Québec) : 21 000 000 $ CA (soit 4,6 % 4,8 % des Réclamations Gouvernementales) (iv) CSST : 4 915 257 $ 313 775 $ CA (soit 1,1 % 0,1 % des Réclamations Gouvernementales). [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Le 4 décembre 2020, soit bien après l’approbation du plan d’arrangement, la Province informe le Contrôleur que le montant final de ses dommages se chiffre à 324 856 477 $ plutôt qu’au montant de 409 313 000 $ spécifié au plan, et se dit prête à considérer une distribution volontaire aux victimes de la différence qui, en tenant compte du pourcentage auquel elle a droit et des fonds disponibles pour distribution, s’élève à approximativement 39 Millions $ [2] .
Une telle redistribution volontaire par la Province à l’ensemble des créanciers est toutefois conditionnelle à ce que les avocats des créanciers qui ont des conventions d’honoraires basées sur un pourcentage des sommes reçues lui confirment qu’ils ne tenteront pas de percevoir des créanciers des honoraires additionnels en raison de cette redistribution. [ 8 ] Me Mercier, le procureur du requérant qui agit comme avocat-conseil local pour les procureurs américains représentant plusieurs familles des victimes, s’y oppose.
Il demande au juge Dumas d’exercer sa discrétion et d’interpréter les termes du plan afin que la réclamation prouvée de la Province soit déterminée suite à un examen de la preuve de réclamation conformément à l’ordonnance relative à la procédure de résolution des réclamations émises par le Tribunal le 15 avril 2015 et qu’ainsi, le plan soit amendé pour refléter le montant de la réclamation prouvée de la Province et les sommes redistribuées. [ 9 ] Compte tenu de ce qui précède, le Contrôleur présente une requête pour directives en application de l’article 11 LACC et soumet les questions suivantes au tribunal : 13.
Est-ce que la Province est en droit de recevoir une distribution basée sur une Réclamation Prouvée de 409 M $ ou cette distribution
devrait-elle être basée sur une Réclamation Prouvée de 325 M $ ou sur une Réclamation Prouvée au montant qui sera déterminé suite à l’examen de la preuve de réclamation de la Province aux termes de l’Ordonnance de résolution. 14.
Si la Province n’est pas en droit de recevoir une distribution basée sur une Réclamation Prouvée de 409 M $ mais est en droit de recevoir une distribution basée sur une Réclamation Prouvée de 325 M $ ou sur une Réclamation Prouvée au montant qui sera déterminé suite à l’examen de la preuve de réclamation de la Province aux termes de l’Ordonnance de résolution, comment cette distribution doit- elle être calculée et si cette « re-calculation » (sic) requiert un amendement au Plan, le Plan peut-il être amendé. [ 10 ] Le juge Dumas conclut que la Province est en droit de recevoir une distribution basée sur un montant de 409 313 000 $ et qu’elle peut utiliser à sa guise les sommes perçues en vertu du plan d’arrangement.
Ce faisant, il rejette tant l’argument du requérant voulant que la preuve de réclamation de la Province soit examinée conformément à l’ordonnance relative à la procédure de résolution des réclamations émise en avril 2015, que celui amender proprio motu le plan d’arrangement afin de refléter le pourcentage de distribution des cinq catégories des créanciers décrites au paragraphe 4.2 de ce plan. [ 11 ] Après un exposé détaillé du contexte exceptionnel et unique de l’évolution du dossier, dont les particularités du plan d’arrangement en lien avec une distribution déterminée par pourcentage, le juge retient la position du Contrôleur et de la Province selon laquelle, pour l’essentiel, le vocabulaire utilisé au sous-paragraphe 4.2 (
e) du plan avait servi à régler le montant de la réclamation prouvée de la Province afin de permettre aux créanciers principaux de négocier le partage des fonds pour distribution, et ce, sans attendre le décompte final et définitif des dommages qui seraient réclamés par la Province. [ 12 ] Le juge indique que cette façon d’interpréter le plan est conforme à celle qui fut expliquée par le Contrôleur lors de la réunion des créanciers tenue le 9 juin 2015, et que c’est sur la base de cette interprétation que des décisions majeures ont été prises tout au long de ce dossier.
Il fait d’ailleurs le lien entre les termes employés au sous-paragraphe 4.2 (e), à savoir « les Réclamations Prouvées de la Province ( …) sont ainsi évaluées et établies à 409 313 000 $ », et la définition du terme « Réclamation Prouvée » qui désigne, selon le plan, « [u]ne réclamation établie, réglée ou acceptée de manière définitive aux fins de vote et de distribution conformément aux dispositions du présent plan ou de l’ordonnance ». [ 13 ] En outre, le juge se dit en désaccord avec les prétentions du requérant selon lesquelles la Province aurait agi de mauvaise foi ou gagnerait maintenant à être sur-indemnisée, soulignant d’ailleurs que la redistribution volontaire proposée par cette dernière s’avère plus avantageuse que celle proposée par le requérant.
À cet égard, il note que la proposition du requérant ne ferait qu’avantager un seul groupe, soit les avocats. [ 14 ] C’est donc en tenant compte du caractère unique et exceptionnel du dossier, de son historique, de l’intention des parties lors de la rédaction du plan d’arrangement ainsi que de son libellé que le juge rejette les arguments du requérant et accueille la requête pour directives. * * * [ 15 ] La présente requête pour permission d’appeler est régie par l’article 13 LACC et soumise à un cadre d’analyse sévère. La
partie qui souhaite être autorisée à interjeter une décision ou une ordonnance rendue en vertu de la LACC doit démontrer qu’elle satisfait aux quatre critères cumulatifs suivants, élaborés par la jurisprudence [3] : • whether the point on appeal is of significance to the practice; • whether the point raised is of significance to the action itself; • whether the appeal is prima facie meritorious, or, on the other hand, whether it is frivolous, and; • whether the appeal will unduly hinder the progress of the action. [ Références omises ] [ 16 ] Une telle demande est généralement accueille avec parcimonie compte tenu de la nature élargie des pouvoirs confiés au juge en la matière qui, comme en l’instance, a eu le bénéfice de présider toutes les étapes de l'affaire et a acquis, comme le souligne la Cour suprême dans Callidus [4] , une « expérience évidente » en lien avec les procédures intentées. [ 17 ] En l’espèce, j’estime que le requérant ne satisfait pas aux critères nécessaires à l’obtention d’une permission d’appeler. [ 18 ] Tout d’abord, le requérant ne me convainc pas que la question qui pourrait être soumise à la Cour soulève un point d’intérêt significatif pour la pratique puisque d’une part, il ne fait pas controverse que le juge superviseur peut émettre des directives en fonction de son interprétation des termes du Plan d’arrangement [5] et d’autre part, que ce dossier est si particulier et unique qu’il est hautement improbable que la décision du juge superviseur ait un impact sur la pratique en général. [ 19 ] Ensuite, le requérant ne me convainc pas davantage que le troisième critère, soit celui de déterminer si « the appeal is prima facie meritorious or frivolous » est satisfait. [ 20 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant soumet que le juge Dumas a commis non pas moins de huit erreurs de droit et sept erreurs de fait ou mixtes de fait et de droit, tout en se réservant le droit d’amender sa requête lorsqu’il recevra le procès- verbal de première instance.
Cela dit, à la lecture de ses arguments tels qu’ils sont actuellement formulés, le requérant s’en prend surtout à la façon dont le juge a interprété le sous-paragraphe 4.2 (
e) du plan d’arrangement et invoque vice de consentement. [ 21 ] Se basant sur l’historique du dossier, sur les différentes décisions rendues en cours d’instance pour faire progresser le débat et sa connaissance approfondie des intérêts des parties, le juge rappelle que les créanciers ont eux-mêmes décidé qu’ils recevraient un pourcentage d’indemnisation en fonction de catégories prédéterminées, et ce, avant même que le fonds d’indemnisation ne soit créé par
les tiers, tel que le reflète le plan d’arrangement. Ce plan a été négocié, accepté à l’unanimité et approuvé par le Tribunal. Ainsi, dans le cas de la Province, le vocabulaire utilisé au sous-paragraphe 4.2 du plan reflète son intention de régler le montant de sa réclamation prouvée sans attendre le décompte final et définitif des dommages qu’elle pourrait réclamer. [ 22 ] Dans le contexte global de ce dossier, la discrétion exercée par le juge Dumas commande un degré élevé de déférence [6] .
Le juge Kasirer dans Bridging Finance Inc. [7] spécifiait d’ailleurs à ce sujet : [23] The order appointing representatives and order (sic) payment is indeed one that required the judge to weigh the relevant factors and decide which of them, based on the facts at hand, justified or not the order. As such, the order is discretionary in nature. Judges seized of applications for leave under
section 13 CCAA have regularly refused leave given that discretionary decisions of this type are understood to deserve a high degree of deference on appeal. As Newbury, J.A. wrote for the British Columbia Court of Appeal in one case, “an appellate court should not interfere with the exercise of discretion in the present context where the question is one of weight or degree of importance to be given to particular factors, rather than a failure such factors or the correctness, in the legal sense, of the conclusion”.
Similarly, the Court of Appeal for Ontario has explained that, once it has been determined that factors (sic) have been properly identified by a CCAA judge in respect of a discretionary decision, an appeal court should not intervene, noting that “[t]he weight to be assigned to these various factors was a matter for the motion judge”.
In this light, considering the discretionary character of the order, an appeal on this point would have no reasonable prospect of success [30] I would add that appeals on discretionary decisions such as these, where the presiding judge made no apparent error in identifying the applicable law and weighed the appropriate factors in coming to a decision, rarely evince sufficient merit to secure leave.
This is in large part because appellate courts understand that a judge who presides over a CCAA file is called on to make numerous discretionary decisions like the ones at issue here in the course of proceedings as part of the restructuring. The courts recognize that a judge in a like position is entitled to a degree of latitude and deference. In Edgewater Casino Inc. (Re), the B.C. Court of Appeal wrote of the sufficient prima facie merit criterion as follows: [19] The third of the above factors involves a consideration of the merits of the appeal.
In non-CCAA proceedings, a justice will be reluctant to grant leave where the order constitutes an exercise of discretion by the judge because the grounds for interfering with an exercise of discretion are limited: see Silver Standard Resources Inc. v. Joint Stock Co. Geolog, [1998] B.C.J. No. 2298 (C.A. Chambers) .
Most orders made in CCAA proceedings are discretionary in nature, and the normal reluctance to grant leave to appeal is heightened for two reasons alluded to in the comments of Macfarlane J.A. [20] First, one of the principal functions of the judge supervising the CCAA proceeding is to attempt to balance the interests of the various stakeholders during the reorganization process, and it will often be inappropriate to consider an exercise of discretion by the supervising judge in isolation of other exercises of discretion by the judge in endeavouring to balance the various interests.
Secondly, CCAA proceedings are dynamic in nature and the supervising judge has intimate knowledge of the reorganization process. (…) [ Références omises ] [ 23 ] La décision du juge de ne pas adhérer à la thèse du requérant et de retenir l’interprétation du plan soumise par le contrôleur n’est pas empreinte d’une erreur de principe ou le résultat d’un exercice déraisonnable de sa discrétion en plus, je le souligne, d’être conforme aux objectifs réparateurs généraux qui sous-tendent la LACC à savoir notamment de maximiser le recouvrement au profit des créanciers et de protéger l’intérêt public [8] . [ 24 ] En sa plus simple expression, la question que soulève le présent dossier, si la demande en pourvoi était accueillie, serait celle de savoir si le juge Dumas a commis une erreur de principe ou exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable en interprétant le plan d’arrangement comme il l’a fait.
Vu ainsi, et compte tenu de la déférence qu’il y a lieu d’accorder en la matière [9] , il m’appert évident que les arguments soumis par requérant, que celui-ci les qualifie de droit ou de fait ou encore mixtes de fait et de droit, n’atteignent pas le niveau de mérite nécessaire à l’obtention d’une permission d’appeler sous la LACC en ce qu’ils ne donnent pas ouverture, à première vue, à une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation du plan d’arrangement [10] . Cela suffit à disposer de l’affaire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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