2020 QCCA 1008, 2020 QCCA 1008
Opinion
De La Cruz Hernandez c. R. 2020 QCCA 1008COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007009-192(500-01-124266-153) DATE : 31 JUILLET 2020 FORMATION :LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SAMUEL DE LA CRUZ HERNANDEZAPPELANT – accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] Une juge de la Cour a autorisé l’appelant Samuel De La Cruz Hernandez à se pourvoir[1] contre une peine globale de quatreans d’emprisonnement (moins sept mois de détention présentencielle) infligée par une juge de la Cour du Québec (l’honorable KarineGiguère), à la suite de plaidoyers de culpabilité à des accusations de voies de fait graves (art. 268 C.cr.) et de voies de fait causant deslésions corporelles (art. 267
b) C.cr.)[2]. [2] L’appelant plaide que la juge a commis une erreur de principe en refusant de considérer ses plaidoyers de culpabilité parmi lesfacteurs atténuants. Il conteste aussi l’évaluation faite par la juge des circonstances aggravantes et atténuantes applicables à sa situation,tout en soutenant que certains éléments de preuve présentés lors de l’audition sur la détermination de la peine aux fins de préciser lecontexte à l’origine des événements délictuels n’auraient pas été appréciés à leur juste valeur.
Finalement, l’appelant avance que la peineserait manifestement non indiquée. [3] Encore tout récemment, notre Cour rappelait l’importante réserve à laquelle elle est tenue lorsque le pourvoi vise à faire réviserune peine : 1. […] Une cour d’appel est tenue de s’en remettre aux constats, déterminations et conclusions du juge de première instance, qui jouitd’une latitude importante afin de tailler la peine à la mesure des particularités de chaque situation et de chaque délinquant. […].[3] [4] La
partie appelante porte donc le lourd fardeau de démontrer une erreur de droit ou encore une erreur de principe dontl’importance doit avoir eu une incidence sur la peine.
La Cour suprême, dans l’arrêt Friesen, vient tout juste de rappeler en ces termes lanorme d’intervention à laquelle est tenue une cour d’appel en cette matière : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44).
Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreura eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela metun terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée.[4]
i) Les plaidoyers de culpabilité et l’indemnisation de l’une desvictimes [5] L’appelant plaide que la juge a commis une erreur en refusant de considérer ses plaidoyers de culpabilité à
titre de facteuratténuant. Elle se serait également méprise en retenant des propos de l’avocat de l’appelant que l’offre de ce dernier de dédommager unedes victimes était conditionnelle à l’obtention d’une peine discontinue.
[ 6 ] De plus, la juge aurait injustement reproché à l’appelant d’avoir plaidé coupable tardivement après avoir requis la tenue d’une enquête préliminaire avec témoins, pour ensuite admettre le jour venu que, si l’enquête avait lieu, le ministère public serait en mesure de satisfaire à son fardeau de preuve. [ 7 ] Dans l’arrêt Friesen , la Cour suprême a eu l’occasion de se pencher sur la valeur intrinsèque d’un plaidoyer de culpabilité dans les cas où la preuve contre l’accusé est accablante : [164] L’argument de Friesen selon lequel l’intervention de la cour d’appel était justifiée parce que le juge Stewart n’avait pas suffisamment tenu compte de son plaidoyer de culpabilité ne nous a pas convaincus.
Le plaidoyer de culpabilité constitue un facteur atténuant reconnu; l’omission de considérer le plaidoyer de culpabilité comme un facteur atténuant peut constituer une erreur de principe. Toutefois, même si le juge Stewart a commis une erreur en ne mentionnant pas le plaidoyer de culpabilité de Friesen, nous ne sommes pas convaincus que cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine ( voir Lacasse , par. 44 ). La preuve du ministère public contre Friesen était accablante parce que sa conduite criminelle avait été enregistrée sur un cellulaire.
Dans ces circonstances, le plaidoyer de culpabilité de Friesen a moins d’importance (voir R. c. B arrett , 2013 QCCA 1351 , par. 20 ; R. c. Sahota , 2015 ONCA 336 , par. 9 ). Le plaidoyer de culpabilité présente effectivement d’autres avantages qui comptent aux fins d’atténuation de la peine, comme l’économie des ressources judiciaires et permettre aux victimes de tourner la page (voir R. c. Carreira , 2015 ONCA 639 , 337 O.A.C. 396 , par. 15 ).
Toutefois, nous ne sommes pas convaincus que l’un ou l’autre de ces avantages était suffisant pour que la prise en considération explicite du plaidoyer de culpabilité ait eu une incidence sur la détermination de la peine . [5] [Soulignement ajouté] [ 8 ] Voici comment la juge parvient à la conclusion selon laquelle les plaidoyers de culpabilité ne peuvent en l’espèce constituer un facteur atténuant : [51] L’accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité près de trois ans après les événements.
Au cours du processus judiciaire, la défense a demandé la tenue d’une enquête préliminaire, mais a renoncé à cette enquête le matin même, alors que tous les témoins sauf un s’étaient déplacés.
Le juge en salle de cour a d’ailleurs fait un commentaire à cet effet. [52] De plus, pour avoir visionné les vidéos de l’événement déposé au Tribunal, force est de constater que la preuve contre l’accusé était accablante dans ce dossier. [53] Pour ces raisons, le Tribunal considère que le plaidoyer de culpabilité ne peut se qualifier comme facteur atténuant. [ 9 ] La juge retient donc trois considérations précises avant d’exclure, parmi les facteurs atténuants, les plaidoyers de culpabilité de l’appelant : - Des plaidoyers de culpabilité déposés trois ans après l’infraction; - La renonciation à une enquête préliminaire assignée le jour même où elle devait se tenir; - Une preuve à charge accablante. [ 10 ] La juge ne commettait pas d’erreur en déterminant que les plaidoyers de culpabilité de l’appelant ont été déposés près de trois ans après son arrestation, tout comme elle aurait pu ajouter que ceux-ci sont survenus près de 16 mois après que l’appelant eut renoncé à son enquête préliminaire. [ 11 ] En repoussant ainsi ses plaidoyers de culpabilité jusqu’en juin 2018, l’appelant a pu tirer certains avantages de sa liberté provisoire, tel un voyage au Panama à l’été 2017 pour, dira-t-il, se ressourcer et une participation à une thérapie (Heritage Home) à l’automne de la même année pour des problèmes de dépendance, et ce, même si le résultat de cette démarche s’est avéré mitigé. [ 12 ] En l’espèce, l’appelant ne peut tenter de cumuler les avantages inhérents à une liberté provisoire d’une durée de près de trois ans avec le facteur atténuant que constitue un plaidoyer de culpabilité enregistré à la première occasion.
De plus, la détention de l’appelant s’est imposée deux semaines après ses plaidoyers de culpabilité en raison de manquements à ses conditions de mise en liberté provisoire fixées dans l’attente de l’audition sur la détermination de la peine. [ 13 ] Par ailleurs, le dossier d’appel ne fait pas état des considérations qui ont amené l’appelant et son avocat à renoncer à la tenue de l’enquête préliminaire.
On sait toutefois que le juge de paix saisi de cette enquête n’a pas manqué de commenter cette renonciation de dernière minute. [ 14 ] Finalement, l’appelant reconnaît que les vidéos témoignant de ses actes de violence constituent une preuve accablante. Une demande d’alléger une peine en raison de l’admission par l’accusé de sa responsabilité criminelle perd considérablement de sa pertinence lorsque la preuve à charge ne lui confère qu’une faible marge de manœuvre.
Dans ces conditions, la jurisprudence reconnaît que ce facteur aura une portée limitée sur la détermination de la peine [6] . [ 15 ] Si on ajoute à ce qui précède le peu de crédibilité accordée par la juge à l’expression des remords manifestés par l’appelant [7] , l’erreur alléguée à propos de l’absence de considération accordée à ses plaidoyers de culpabilité n’a pu avoir d’incidence sur la détermination de la peine [8] . [ 16 ] L’appelant avance aussi que les propos de son avocat ne pouvaient être interprétés comme signifiant que l’offre de dédommagement à l’une des victimes était tributaire de la durée de sa détention.
Il soutient que cette question n’a jamais été débattue en première instance en dépit de sa volonté bien arrêtée de dédommager la principale victime dans cette affaire, peu importe la décision du tribunal. [ 17 ] Puisque la question du dédommagement concerne une victime en particulier, il convient de citer le passage du jugement
entrepris qui s’emploie à décrire les traumatismes vécus par cette dernière : [15] […] : - Elle a subi un traumatisme crânien; - Elle a perdu deux dents situées à l’avant; - Elle a dû subir plusieurs chirurgies dentaires, telle qu’une extension chirurgicale du palais, qui a nécessité une anesthésie générale; - Extraction de dents sous sédation; - La pose d’implants dentaires a été compliquée par le fait qu’un morceau d’os était parti avec la dent lors du coup de poing reçu au visage; - Suite à l’incident, la victime a été en arrêt de travail pendant deux semaines, la privant ainsi de ses revenus; - Une diète liquide a été nécessaire pendant plus ou moins un mois au total, suite à l’événement ainsi qu’aux chirurgies; - Elle a dû porter un appareil dentaire pendant un an; - La prise d’antidouleurs et d’antibiotiques a été nécessaire sur une longue période; - Trois ans plus tard, les chirurgies ne sont pas terminées, il reste encore une greffe osseuse ainsi qu’un implant dentaire; - Subsiste également une cicatrice à l’arcade sourcilière; - Coût total à venir, mais estimé à plus ou moins 17 500 $, dont seulement 5000 $ remboursé par l’IVAC (Indemnisation des victimes d’actes criminels) jusqu’à maintenant; - Dent endommagée qui ne sera pas réparée; - De 2015 à 2017, elle a l’impression d’avoir vécu dans une bulle.
Elle a pris 50 livres.
Elle en a perdu 20; - Elle se sentait amorphe, avec une extrême fatigue, un sentiment de perte de contrôle de la situation; - Difficulté à finir son baccalauréat en chimie; - Toutes les chirurgies ont été lourdes à porter; - Stress financier et stress dans le couple; - Stress face aux chirurgies; - Stress esthétique; - Demeure fragile, si le ton monte ou si elle voit des policiers, prise de tremblement, elle a peur que quelque chose lui arrive; - Elle ne s’abandonne plus, elle reste toujours un peu sur ses gardes à analyser ce qui se passe autour. [ 18 ] Revenons maintenant aux échanges survenus entre la juge et l’avocat de l’appelant à propos de la question de l’ordonnance de dédommagement ( art. 737.1 C.cr . ) : Q La Cour : Non, en fait, ce que j’ai compris des discussions, on va le dire de cette façon-là, ce n’est pas à ce stade-ci que monsieur dit… refuse de mettre un remboursement si la peine ne devait pas être de 90 jours , mais je comprends qu’il a juste même pas eu de discussions … R Me Gagné : Non.
Q La Cour : … à l’effet qu’un remboursement pourrait être possible si la peine était de plus de 90 jours. C’est ce que je retiens . R Me Gagné : Exactement. C’est exactement. Q La Cour : Mais la question a juste même pas été abordée en cas de peine de pénitencier. C’est ce que je comprends.
R Me Gagné : C’est exact, madame la juge.[9] [Soulignement ajouté] [19] Par la suite, la juge va suggérer de poursuivre cette discussion à la faveur d’une autre audition : Alors, monsieur De La Cruz, vous serez ramené devant moi lundi, le 28 janvier, à 14 h 00 pour ma décision. D'ici là, ça sera importantd'avoir une discussion avec maître Gagné, là, quant à la position sur une ordonnance de dédommagement.
Dans le pire des cas, ontiendra une audience distincte sur ce volet-là si jamais on n'a pas de réponse à ce moment-là.[10] [20] Me Gagné répond à cette invitation en proposant de faire parvenir à la juge un courriel qui expliquera la position de l’appelantsur ce point précis. Le dossier d’appel ne révèle cependant pas le dénouement réservé à ces échanges. Il revenait pourtant à l’appelant depréciser sa position à la juge s’il estimait que cette question en était une d’importance. [21] Or, rien dans ce qui précède ne suggère la possibilité d’un quiproquo concernant la position de l’avocat exprimée devant lajuge.
Bien au contraire. De plus, les propos de l’avocat n’ont pas été désavoués, pas plus que sa compétence n’est remise en cause enappel. [22] Ensuite, la preuve au dossier ne permet pas de contrôler l’affirmation de l’appelant faite en appel selon laquelle son offre dedédommagement en première instance était inconditionnelle. En fait, le témoignage de l’agent de probation Marius Magdès va plutôtdans le sens contraire : « […] Puis lors de la deuxième rencontre, nous avons parlé aussi d’une éventuelle réparation.
Comme il a dit l’autre fois, je lui avaisparlé (inaudible), du prix (inaudible) en général, depuis (inaudible) on essaie de réparer le tort et monsieur m’a dit qu’il va penser. Puisla deuxième fois, il m’a dit qu’il a pensé, mais qu’il ne veut pas parce que qu’il n’a pas les moyens.
Il ne veut pas surcharger ses parentspuis il pense qu’il a déjà beaucoup payé du fait qu’il restait autant en détention. »[11] [23] Finalement, la question du dédommagement n’a pas seulement été appréciée par la juge sous l’angle de son caractère volontaireou forcé, mais aussi en raison des considérations suivantes : [61] Quant au dédommagement offert par l’accusé, le Tribunal ne saurait lui attribuer une importance particulière considérant quel’accusé a eu trois ans pour pouvoir amasser une somme d’argent à
titre de dédommagement, d’autant plus qu’à une époque il avait unemploi très lucratif, mais qu’il a préféré aller dépenser ses économies lors d’un séjour de quelques mois à l’extérieur du pays, au Panamaparticulièrement. [24] Ce moyen d’appel ne soulève donc aucune erreur de principe comme le plaide à tort l’appelant. ii) L’appréciation par la juge des circonstances aggravantes etatténuantes [25] Le second moyen d’appel consiste essentiellement en l’expression du désaccord de l’appelant avec l’appréciation de la juge àl’égard des facteurs pertinents retenus par elle, tels la réhabilitation et la réinsertion sociale de ce dernier, ses remords exprimés enversles victimes lors de l’audience sur la détermination de la peine et le risque de récidive « faible à modéré » identifié par l’agent deprobation Marius Magdès. [26] Tout l’argumentaire au soutien de ce moyen d’appel constitue une invitation à peine voilée lancée à la Cour aux fins dereprendre l’exercice d’appréciation faite en première instance dans le but de revoir la preuve selon la vision partisane proposée parl’appelant.
Voilà bien une approche maintes fois écartée par notre Cour et rejetée de manière on ne peut plus explicite par la Coursuprême dans l’arrêt R. c. Lacasse[12] : [49] Pour les mêmes raisons, une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent auxfacteurs pertinents. En effet, dans Nasogaluak, le juge LeBel se réfère à l’arrêt R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135C.C.C. (3d) 41 (C.A.
Ont.), par. 35, à cet égard : [TRADUCTION] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, ila accordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurspertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve àl’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupeséou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.
Ce n’est que si le juge du procès a exercéson pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importanceà un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [par. 46] [50] Les propos de la Cour d’appel du Québec au par. 31 de sa décision dans Lévesque-Chaput vont dans le même sens : Sans doute s’est-il arrêté sur les circonstances atténuantes avec une insistance que l’appelante juge trop grande, mais cet exercice depondération est de son ressort et les motifs qu’il a livrés permettent aisément de suivre son raisonnement. [27] À propos de la réinsertion sociale de l’appelant, voici ce que la juge écrit : [57] Il est vrai que la réhabilitation n’a pas à être acquise au stade de la détermination de la peine.
Cependant, la preuve d’un véritable
processus de réhabilitation doit être particulièrement convaincante. [58] Or, il est en preuve que même après son passage de 11 jours dans un monastère bouddhiste et après 30 jours dans une maison de thérapie, l’accusé a continué de consommer, et ce, en contravention de ses conditions de remise en liberté.
De fait, moins de trois semaines après son plaidoyer de culpabilité, l’accusé est arrêté dans un bar après avoir consommé de l’alcool. [59] Le Tribunal estime qu’il n’est pas en présence d’une preuve convaincante de réhabilitation, surtout que même à cette étape des procédures, l’accusé continue de nier avoir un problème de consommation et de gestion de la colère. […] [107] Il est difficile d’évaluer la réinsertion ou la réhabilitation de l’accusé ainsi que le risque de récidive qu’il représente, considérant le peu de crédibilité que le Tribunal peut accorder à son témoignage.
Toutefois, considérant son comportement au cours des trois années précédant sa détention, et même son attitude postérieure à la détention, le Tribunal considère le pronostic plutôt aléatoire. [ 28 ] Ces déterminations sont appuyées notamment par le témoignage de l’agent de probation Marius Magdès dont la version est demeurée incontestée : « […] Par contre, dans le cas de quelqu’un comme monsieur qui a… je pense qu’il a (inaudible), à un moment donné, des démons qui a ses propres conflits non résolus, oui l’alcool, les psychotropes surtout les stimulants sont susceptibles de faire remonter des émotions très intenses qui peuvent faire agir de façon irréfléchie. […] Il a aussi beaucoup d’impulsivité.
Il a une espèce d’insouciance, mais surtout il a cette espèce de rage que j’aurais aimé qu’il clarifie davantage en thérapie.
D’après moi, il a beaucoup de conflits non résolus. » [13] [ 29 ] Quant aux remords de l’appelant, voici pourquoi la juge refuse de reconnaître ce facteur comme étant un élément atténuant : [54] Quant aux remords exprimés par l’accusé dans sa lettre et dans son témoignage à la Cour, le Tribunal considère qu’ils étaient principalement centrés sur l’accusé lui-même et sa famille plutôt qu’envers les victimes, et que ceux émis envers cette dernière étaient peu crédibles si l’on considère qu’ils arrivent trois ans après les événements, et que les paroles de l’accusé sont incompatibles avec le comportement qu’il a eu depuis. [ 30 ] Sur ce point précis, lors de leur première rencontre, l’appelant a confié à l’agent de probation que les délits étaient le résultat d’une bagarre et que tout se serait bien passé s’il n’avait pas donné deux coups de pied « de trop ».
L’agent de probation ajoute : « À un moment donné, lorsqu’on a parlé de ce qui est arrivé à la victime, la première fois, moi, je lui fais remarquer quelque chose du genre, il paraît qu’une victime a perdu deux dents. Il m’a dit oui. C’est tout ce qu’il m’a dit.
Il a passé à autre chose. » [14] [ 31 ] Plus loin, le même témoin précise ainsi sa pensée : « Tout ça, c’est bon, mais ce sont, à mon avis, juste des regrets un peu égocentriques axés sur ce que lui, il vit. » [15] [ 32 ] En plus de ce que la juge a pu constater lors de l’audience sur la détermination de la peine, ses déterminations concernant les remords exprimés par l’appelant prennent solidement appui dans la preuve entendue en première instance, comme le démontrent les extraits ci-devant cités. [ 33 ] L’autre reproche fait à la juge concerne le risque de récidive « faible à modéré » considéré par elle comme étant un facteur aggravant.
Voici ce que la juge écrit à ce sujet : [27] À cet effet, le Tribunal croit bon de rappeler que c’est moins de trois semaines après l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité, et incidemment de son attitude de contrition, que l’accusé a été arrêté dans un bar après avoir consommé de l’alcool et qu’il est détenu depuis. [28] Il a d’ailleurs admis dans le cadre de son témoignage à la Cour ainsi qu’à l’agent de probation, qu’il n’avait jamais respecté les conditions relatives à la consommation d’alcool ainsi qu’à la présence dans les bars. [29] L’accusé minimise intensément le passage à l’acte.
Il considère qu’il ne s’agit que d’un événement isolé, puisque pour reprendre ces paroles, il n’est pas comme ça. Il a tellement minimisé les gestes qu’il a posés que même son entourage est convaincu que ce n’est pas si grave. Le Tribunal reviendra plus tard sur les témoignages du père de l’accusé et de sa copine, mais il est éloquent de constater que tous les deux, dans le cadre de leur témoignage, ont qualifié l’agression de la même façon.
Quant au père il dit : « il s’agit d’une erreur de parcours, n’importe qui peut la faire » et quant à la copine elle mentionne « He just makes a mistake, like anybody else ». […] [39] Son arrestation en juillet 2018 dans un bar en compagnie d’amis lourdement intoxiqués est effectivement inquiétante.
Son insouciance, son jugement défaillant ainsi que les acquis actuels évalués insuffisants, surtout si confronté à de l’adversité, font en sorte que le risque de récidive ne peut être écarté et est estimé de faible à modéré. […] [68] Le risque de récidive évalué de faible à modéré, considérant particulièrement la minimisation de ses gestes par l’accusé, demeure un facteur aggravant.
[…] [107] Il est difficile d’évaluer la réinsertion ou la réhabilitation de l’accusé ainsi que le risque de récidive qu’il représente, considérant le peu de crédibilité que le Tribunal peut accorder à son témoignage. Toutefois, considérant son comportement au cours des trois années précédant sa détention, et même son attitude postérieure à la détention, le Tribunal considère le pronostic plutôt aléatoire. [ 34 ] Encore une fois, il faut revenir sur la
partie du témoignage de l’agent de probation qui discute du risque de récidive présenté par l’appelant : « Donc, il y a aussi des éléments d’inquiétude puis oui, le fait de ne pas respecter les conditions, c’est un mauvais pronostic. Le fait de reprendre la consommation après une thérapie, c’est un mauvais pronostic. Puis, c’est de là mes réserves. Si tout se passait bien, le risque de monsieur aurait été faible, avait été faible, avec autant d’acquis et pas d’antécédent, mais dans le contexte, c’est ça, je chiffre le risque faible à modéré.
Puis dépendant de sa conduite passée lors de la prochaine année, le risque pourrait aller vers le haut probablement.» [16] [ 35 ] Notre collègue, le juge Claude C. Gagnon dans l’arrêt Cabezas , mentionne qu’un risque de récidive même faible peut constituer un pronostic mitigé : [144] Le juge a, à mon avis, raison de tirer de cet extrait l’inférence que le rapport est essentiellement mitigé quant au pronostic de réhabilitation et que le « risque de récidive n’est pas complètement écarté ». J’ajoute que le risque de récidive, quelle que soit sa probabilité, inquiète par sa seule présence.
Le fait qu’il est faible plutôt qu’élevé constitue simplement une circonstance moins aggravante. [17] [ 36 ] Les différents renvois à la preuve contenus dans les paragraphes précédents font voir que l’exercice de pondération auquel s’est livrée la juge reposait sur une preuve crédible qu’elle a choisi d’accepter dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation.
Ce faisant, on ne peut certes pas parler ici d’un pouvoir discrétionnaire exercé de façon déraisonnable. [ 37 ] Ce second moyen d’appel est également voué à l’échec. iii) Les éléments de preuve présentés lors de l’audition sur la détermination de la peine [ 38 ] L’appelant soutient que la juge « semble avoir omis » [18] d’examiner certains éléments de preuve permettant de contextualiser les accusations portées contre lui.
Il reproche notamment à la juge de ne pas avoir considéré le fait que les victimes lui avaient lancé un verre d’eau au visage et qu’elles l’avaient reconduit de force à l’extérieur du restaurant. [ 39 ] Ces prétentions sont sans fondement, comme le font voir les passages suivants du jugement entrepris qui décrivent dans le menu détail le déroulement des événements : [2] Quelques instants plus tard, l’accusé décide d’aller prendre place à la même table. Il occupe alors une place laissée vacante par une personne du groupe qui s’est absentée momentanément.
Mme Gallant et ses amis demandent à l’accusé à plusieurs reprises de quitter la table, ce que l’accusé refuse de faire. [3] L’accusé répond qu’il peut s’asseoir où il le veut; pourtant à ce moment plusieurs tables dans le restaurant sont libres. Suite au refus répété de l’accusé de quitter la table, une amie de Mme Gallant lance de l’eau dans sa direction .
À ce moment, l’accusé se lève pour quitter les lieux, mais en se dirigeant vers la sortie, il verse intentionnellement son verre de ʺsmoothies" sur la tête de l’amie en question. [4] En réaction à cela, trois membres du groupe se lèvent pour suivre l’accusé et le pousser physiquement hors du restaurant . Une fois à l’extérieur, une altercation et des échanges de coups de poing ont lieu . L’accusé est très agressif, il agrippe Mme Gallant et lui répète : « tu veux me frapper, frappe-moi », « frappe-moi ».
Émilie Landry-Tremblay et Keegan Sanderson tentent de s’interposer en poussant l’accusé et le frappant , mais ils reçoivent des coups de poing au visage. [5] Mme Landry-Tremblay se rappelle avoir reçu trois coups au visage. Elle a bloqué le dernier avec son avant-bras. M.
Sanderson se rappelle avoir donné un coup et en avoir reçu deux, dont un à l’oeil gauche provoquant une lésion cutanée. [Soulignement ajouté] [ 40 ] Il ressort de cet extrait que la juge a bien pris en considération le contexte des infractions, et ce, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. [ 41 ] Aussi, un visionnement de la vidéo captée par un chauffeur de taxi permet de constater que l’appelant n’était sous le coup d’aucune attaque ni menace au moment d’asséner deux violents coups de pied à la tête de la victime. [ 42 ] Pour tout dire, ce moyen d’appel sert mal les intérêts de l’appelant dans la mesure où le simple fait de l’invoquer vient plutôt confirmer l’opinion de l’agent de probation selon laquelle « la perception qu’il [l’appelant] avait du délit, c’était qu’il a été provoqué, il a été victime » [19] .
Plus loin dans son témoignage, l’agent de probation ajoute : « J’ai un peu de difficulté avec cette perception. Dans le fond, on dirait que monsieur a beaucoup de difficulté à assumer pleinement les gestes puis à tirer les conséquences qui s’imposent. » [ 43 ] Encore ici, l’appelant n’identifie aucune erreur susceptible de justifier l’intervention de la Cour.
iv) Une peine manifestement non indiquée [44] L’argument de l’appelant à propos de l’importance de la peine est à deux volets et tient dans un seul paragraphe de son mémoired’appel. Il plaide tout d’abord qu’au regard des critères de la dissuasion et de la dénonciation, la peine d’incarcération de quatre ans esttrop lourde.
Ensuite, il soutient que la juge ne lui a pas fait profiter du calcul à temps et demi pour sa détention préventive. [45] Concernant le premier volet, l’appelant se borne à mentionner que la juge n’aurait pas dû privilégier les objectifs dedénonciation et de dissuasion, et ce, sans pour autant pointer une erreur dans l’exercice de pondération des différents facteurs pertinentsayant conduit à la peine entreprise.
En fait, ce moyen d’appel est une reprise sous une autre forme de l’un des moyens d’appel précédentsqui s’en prend à l’évaluation faite par la juge de ces mêmes facteurs. [46] L’atteinte des objectifs énoncés aux articles 718 C.cr. et s. passe par un exercice de pondération et non de hiérarchisation[20].Dans le cadre de l’application des principes directeurs contenus dans le Code criminel, le juge de la peine jouit d’une grande discrétion,comme le font voir les propos suivants du juge LeBel dans l’arrêt Nasogaluak : [43] Les art. 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer lespeines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce lasanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera par lasuite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter lacombinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris encompte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principesfondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [21] [47] Le caractère raisonnable d’une peine doit s’apprécier selon le principe cardinal de la proportionnalité, lui-même évalué auregard de la situation personnelle de l’accusé, de la gravité des gestes reprochés et selon les peines infligées pour des situationscomparables.
Dans l’arrêt Lacasse, le juge Wagner (il n’était pas encore Juge en chef) écrit : [54] La justesse d’une peine est également fonction des objectifs du prononcé de la peine codifiés à l’art. 718 du Code criminel, ainsique des autres principes pénologiques codifiés à l’art. 718.2. Mais là encore, il appartient au juge de première instance de bien soupeserces divers principes et objectifs, dont l’importance relative variera nécessairement selon la nature du crime et les circonstances danslesquelles il a été commis.
Le principe de l’harmonisation des peines, sur lequel s’est appuyée la Cour d’appel, est subordonné auprincipe fondamental de la proportionnalité. [48] En l’espèce, il est vrai que la peine infligée est sévère. Cependant, l’appelant ne plaide pas qu’elle se situe en dehors de lafourchette des peines applicables à sa situation. [49] La peine globale infligée à l’appelant repose sur une évaluation raisonnable des facteurs atténuants et aggravants. À
titre defacteurs atténuants, la juge retient : - L’âge de l’appelant, soit 25 ans au moment des événements; - L’absence d’antécédents judiciaires. [50] Elle exclut cependant des facteurs atténuants les éléments suivants : - Le plaidoyer de culpabilité : la juge ne retient pas ce facteur notamment en raison de la tardiveté des plaidoyers de culpabilité et dufait d’une preuve accablante; - Les remords : les remords de l’appelant sont principalement centrés sur lui-même et sur sa famille.
Ceux exprimés envers lesvictimes sont peu crédibles étant donné qu’ils surviennent trois ans après les événements et sont incompatibles avec le comportementqu’il a eu depuis; - La réhabilitation : la juge souligne que l’appelant a continué à consommer malgré les démarches thérapeutiques entreprises. Pourcette raison et d’autres, elle estime ne pas être en présence d’une preuve convaincante de réhabilitation; - Le dédommagement offert : la juge exclut cet élément au motif que l’appelant a préféré quitter un emploi lucratif et liquider seséconomies durant un voyage au Panama.
Par ailleurs, cette offre lui a paru être conditionnelle à l’obtention d’une peine discontinue. [51] Les circonstances aggravantes sont par ailleurs nombreuses : - Les blessures et les séquelles subies par une des victimes, de même que les conséquences physiques, psychologiques et financièressubies par elle sont sérieuses; - L’extrême violence, par ailleurs gratuite, utilisée par l’appelant et la vulnérabilité de la victime principale; - L’appelant n’a pas respecté ses conditions de mise en liberté; - Le risque de récidive évalué de faible à modéré demeure un facteur aggravant, compte tenu de la minimisation des gestes posés par
l’appelant et de sa tendance à se déresponsabiliser. [ 52 ] Après étude de la jurisprudence, la juge conclut que les deux coups de pied portés à la tête de la victime, alors qu’elle est complètement vulnérable, constituent un élément déterminant qui doit se refléter sur la peine [22] . Aussi, elle considère ne pas faire face à une simple erreur de parcours [23] . Finalement, elle estime que la réhabilitation de l’appelant demeure aléatoire, compte tenu de ses comportements avant et après sa détention provisoire [24] . [ 53 ] Il ressort des motifs de la juge qu’elle a bien appliqué les principes directeurs de l’
article 718 C.cr . et a fait une pondération raisonnable des principes pénologiques énoncés à l’
article 718.2 C.cr .
Il en a résulté une peine lourde, certes, mais la juge a soupesé et mis en balance tous les facteurs pertinents sans insister indûment sur l’un d’eux ou négliger d’accorder de l’importance à un autre. [ 54 ] L’argument selon lequel la peine serait manifestement non indiquée doit donc être rejeté. [ 55 ] En ce qui concerne le second volet de ce moyen d’appel qui soulève la question du crédit majoré pour la détention préventive subie par l’appelant, il s’avère, comme le plaide d’ailleurs la poursuivante, que la requête amendée en autorisation de se pourvoir contre la peine ne traite aucunement de ce moyen [25] . [ 56 ] Cela dit, on notera que, durant les observations de la poursuivante, la juge a abordé cette question en mentionnant qu’un crédit majoré ne pouvait pas être accordé à l’appelant pour les raisons suivantes : « En vertu de ce critère-là et aussi parce que monsieur, en fait, ce n'est plus de la détention provisoire.
Il est au stade de la peine. Il n'est plus... il ne bénéficie plus de la présomption d'innocence. Alors, à ce moment-là, c'était simplement du temps simple, même si je n'avais pas eu de 524 à ce moment-là. » [26] [ 57 ] Dans l’arrêt Summers , la Cour suprême a établi que le délinquant avait le fardeau de démontrer que sa détention présentencielle lui valait un crédit majoré : [ 79 ] Le processus n’a pas à être élaboré. Le délinquant doit établir que sa détention présentencielle lui vaut un crédit majoré .
En général, la seule détention présentencielle permet d’inférer que le délinquant a subi une perte aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle ou à la libération anticipée, ce qui justifie un crédit majoré. Évidemment, le ministère public peut contester l’inférence. Certains délinquants particulièrement dangereux, auteurs d’infractions graves, n’ont tout simplement pas droit à la libération anticipée ou conditionnelle.
De même, lorsque la conduite de l’accusé en prison donne à penser qu’il ne sera pas libéré par anticipation ou conditionnellement, le juge peut être justifié de refuser la majoration du crédit. Il est rarement nécessaire d’offrir à l’appui une preuve très étoffée. Concrètement, il ne faut pas compliquer le processus de détermination de la peine, ni augmenter sa durée. [ 80 ] Aussi, s’agissant de la raison d’être qualitative du crédit majoré, le délinquant a le fardeau de la preuve, mais il ne lui incombe généralement pas de présenter une preuve très étoffée .
Les tribunaux statuent sur des demandes de crédit majoré depuis de nombreuses années. Les conditions des centres de détention préventive et leur surpopulation sont généralement bien connues et il y a souvent accord entre les parties à leur sujet; rien ne justifie la cessation de cette démarche utile.
Il n’est pas nécessaire d’établir un processus nouveau et élaboré — la LAPC limite le nombre de jours pouvant être accordés, mais elle ne modifie pas le processus de détermination du crédit qu’il convient d’accorder. [27] [Soulignement ajouté] [ 58 ] En première instance, l’appelant n’a fait aucune démonstration ni présenté d’observations aux fins d’établir que sa détention présentencielle devrait lui valoir un crédit majoré.
En appel, il n’avance aucun argument montrant un tant soit peu que le raisonnement de la juge, au soutien de sa position selon laquelle les conditions pour l’obtention d’un crédit majoré n’étaient pas réunies, serait déficient au point de justifier l’intervention de la Cour. [ 59 ] La décision d’un juge d’accorder ou non un crédit majoré « s’inscrit dans l’exercice de détermination de la peine; elle est donc discrétionnaire et mérite déférence » [28] .
Selon cette norme et au regard des faits de l’espèce, l’intervention de la Cour ne peut être recherchée pour ce motif d’appel. ———————————————————————- [ 60 ] En résumé, l’appelant échoue à démontrer que la peine infligée est manifestement non indiquée, qu’elle souffre d’une erreur de principe de nature à justifier l’intervention de la Cour ou encore qu’elle est le résultat d’un exercice discrétionnaire déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 61 ] REJETTE l’appel; [ 62 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du dépôt du présent arrêt. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M e Sébastien Gagné Gagné Lespérance Avocats Pour l’appelant M e Robert Benoit Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 18 juin 2020 [17] Cabezas c. R. , 2018 QCCA 1616 , paragr. 144 .
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