2021 QCCA 1391, 2021 QCCA 1391
Opinion
Yombo c. R. 2021 QCCA 1391 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007593-211 (500-01-207272-201 500-01-210405-202) DATE : 17 septembre 2021 DEVANT L'HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. ÉMILE YOMBO APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente une requête intitulée « requête pour assistance d’un avocat », en se fondant sur l’
article 684 du Code criminel ( C.cr . ).
Il demande l’assistance d’un avocat « aux fins de compléter son mémoire d’appel ». *** [ 2 ] Le 10 juin 2021, la juge Baudouin, saisie de la requête de l’appelant en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité, a conclu qu’il y avait lieu de déclarer que la requête en autorisation d’appel tenait lieu d’avis d’appel [1] . [ 3 ] Le 11 août 2021, l’appelant a été avisé par le personnel du greffe de la Cour d’appel que le dépôt de son mémoire était refusé en raison de diverses irrégularités qui lui étaient précisées dans une « liste de contrôle de la conformité des mémoires en matière criminelle ». [ 4 ] Le 30 août 2021, le juge Schrager a rejeté la requête de l’appelant qui demandait l’autorisation de produire son mémoire d’appel, après avoir constaté de sérieux aspects de non-conformité avec les règles de pratique [2] . [ 5 ] L’appelant demande maintenant l’assistance d’un avocat afin de compléter le mémoire d’appel et procéder à son dépôt. *** [ 6 ] La requête de l’appelant est fondée sur l’
article 684 C.cr . : 684
(1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. 684
(1) A court of appeal or a judge of that court may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal or to proceedings preliminary or incidental to an appeal where, in the opinion of the court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance. (2 ) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au
titre du paragraphe (1).
(2) Where counsel is assigned pursuant to subsection (1) and legal aid is not granted to the accused pursuant to a provincial legal aid program, the fees and disbursements of counsel shall be paid by the Attorney General who is the appellant or respondent, as the case may be, in the appeal.
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe(2), le registraire peut, sur demande duprocureur général ou de l’avocat, taxer leshonoraires et les dépenses de l’avocat si leprocureur général et ce dernier ne s’entendentpas sur leur montant.
(3) Where subsection (2) applies and counseland the Attorney General cannot agree on feesor disbursements of counsel, the AttorneyGeneral or the counsel may apply to theregistrar of the court of appeal and the registrarmay tax the disputed fees and disbursements. [Soulignements ajoutés] [7] Dans Ménard c.
R., le juge Mainville expose, de façon détaillée, les conditions d’application de cet article[3] : [5] Le paragraphe 684(1) C.cr. permet à la Cour ou à l’un de ses juges, de désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui estpartie à un appel lorsque, à son avis, il paraît opportun et dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’ilappert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. [6] Il importe de noter que l’article 684 C.cr. ne confère pas un droit strict à un avocat rémunéré par l’État dans un appel de condamnations criminelles : R. v.
Robinson, (1989) 1989 ABCA 267 , 63 D.L.R. (4th) 289 (Alb. C.A.); R. v. C. (P.), 2014ONCA 577, autorisation d’appeler refusée par la CSC : [2014] C.S.C.R. n° 463 (QL). [7] Tel que le prévoit l’article 684 C.cr., le pouvoir y conféré de désigner un avocat est largement discrétionnaire. Cependant,l’exercice de cette discrétion judiciaire est elle-même balisée par les deux critères prévus à l’article, soit (
a) l’absence de moyens pourobtenir l’assistance d’un avocat; et (
b) l’intérêt de la justice. Le fardeau pour satisfaire ces critères repose sur l’accusé qui se pourvoit enappel. La jurisprudence établit certaines conditions à cet égard : voir notamment R. c. Bernardo, (1997) (ON CA),121 C.C.C. (3d) 123 (Ont. C.A.); R. v. Smith, 2001 NFCA 38; R. v. Ermine, 2010 SKCA 73 (juge en chambre); R. v. Silcoff, 2012 BCCA463 (juge en chambre); R. v. Fox, 2018 BCCA 431 (juge en chambre); R. v. Fudge, 2013 NSCA 149 (juge en chambre); R. v. Lawson,2017 BCCA 288 (juge en chambre); R. c.
MacLean, 2017 NSCA 86 (juge en chambre). [8] Pour satisfaire le critère de l’absence de moyens, l’accusé doit établir ce qui suit : (1) ses moyens financiers, lesquels doivent être confirmés par une preuve pertinente, qui peut notamment comprendre les cotisationsfiscales des dernières années, une preuve de ses revenus courants (salaires, commissions, aide sociale ou autres revenus) et un bilanétablissant ses actifs et ses passifs, le tout appuyé d’une déclaration assermentée; (2) le refus de l’aide juridique, soit qu’une demande à l’aide juridique fut préalablement effectuée aux fins de l’appel et que cettedemande fut refusée. [9] Pour satisfaire le critère de l’intérêt de la justice, l’appelant doit aussi établir que : (3) l’appel soulève un ou plusieurs moyens qui méritent d’être portés en appel en ce qu’il s’agit de questions sérieuses; (4) que ces moyens présentent un fondement défendable, c’est-à-dire qu’ils présentent une possibilité raisonnable d’être accueillis;et (5) qu’il est difficile de croire qu’il puisse se représenter seul pour traiter de ces moyens en appel compte tenu du degré de complexitéde ceux-ci. [Soulignements ajoutés] [8] L’appelant n’est pas sans ignorer les conditions d’application de cet article.
En effet, le 13 novembre 2019, dans un autre dossieroù il était également impliqué, la juge Bich a rejeté ses requêtes pour la nomination d’un avocat et lui a rappelé ces conditions[4] : [7] Une réponse négative s’impose, la requête de l’appelant n’étant pas conforme à tous égards aux exigences de l’art. 684 C.cr., telqu’interprété par la jurisprudence (voir notamment l’affaire Ménard c.
R., qui fait une revue détaillée du droit en la matière). […] [9] La juge Bich reprend les passages cités précédemment, en ajoutant[5] : [15] Finalement, il faut aussi considérer que l’appelant ne souhaite pas la désignation d’un avocat qui agirait en son nom, comme leprévoit l’art. 684, paragr.
(1) C.cr. (reproduit plus haut), mais plutôt un avocat qui l’aiderait dans sa préparation, notamment enidentifiant la jurisprudence pertinente et, peut-être, en faisant des observations supplémentaires aux siennes lors de l’audition. Autrementdit, l’appelant ne souhaite apparemment pas être représenté par avocat, mais cherche plutôt un auxiliaire. Ce n’est pas là l’objectif del’art. 684 C.cr. [10] En l’espèce, l’appelant n’établit aucune des conditions d’application de l’article 684 C.cr., tel que la jurisprudence l’établit. Il neprésente aucune preuve de son impécuniosité.
Il reconnaît à l’audience ne pas avoir fait de démarches en vue d’obtenir les services d’unavocat auprès de l’Aide juridique. Il n’établit pas non plus que l’appel soulève des questions sérieuses présentant une possibilitéraisonnable de succès. [11] De plus, la requête de l’appelant ne permet pas de conclure que celui-ci recherche un avocat pour agir en son nom et lereprésenter. Il paraît plutôt souhaiter l’assistance que le greffe lui a refusée pour compléter son mémoire et la liste de conformité avec lesrègles de pratique. PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 12 ] REJETTE la requête de l’appelant pour assistance d’un avocat. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Émile Yombo Personnellement Me Régis Boisvert DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Me Vincent Riendeau BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le mis en cause Date d’audience : 16 septembre 2021
Loading document…