2013 QCCQ 8285, 2013 QCCQ 8285
Opinion
Protection de la jeunesse — 131578 2013 QCCQ 8285 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-005964-103 DATE : 20 Mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ X, née le [...] Enfant-requérante [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , Personne-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé -et- C Partie-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] . [ 2 ] L'enfant allègue que depuis le 2 février 2012, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 3 de la requête. L'enfant soutient essentiellement que sa mère biologique, à qui elle est confiée, éprouve des difficultés personnelles qui affectent sa capacité à lui offrir un milieu de vie sain, sécuritaire et encadrant. Elle demande son
placement en centre de réadaptation, dans une ressource de type foyer de groupe, jusqu'au 30 juin 2013. L'enfant souhaite également que la Cour détermine que ses sorties chez ses parents ou chez sa sœur aînée s'effectuent chaque semaine. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès- verbal de l'audience. Elle consent aux conclusions recherchées, sauf en ce qui concerne les droits d'accès de l'enfant à ses parents et à sa sœur aînée.
La Directrice recommande qu'ils s'effectuent plutôt selon entente entre les parties. [ 4 ] Les parents admettent la plupart des allégations de la requête.
Ils consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] La mère biologique n'est pas présente lors de la dernière journée des audiences, de telle sorte que sa position est inconnue en regard des conclusions qui ont été amendées séance tenante. [ 6 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 2 février 2012, l'enfant a été maintenue auprès de sa mère avec le suivi social de la Directrice, incluant les services d'un éducateur en milieu familial. [ 7 ] Rappelons que les grands-parents maternels ont accueilli l'enfant en bas âge en raison de la négligence de la mère à répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant et de ses problèmes de consommation.
Ils ont par la suite adopté l'enfant. Ils sont, à toute fin que de droit et sur le plan affectif, les parents de l'enfant. [ 8 ] L'enfant décrit sa réinsertion chez sa mère biologique comme ayant comporté une lune de miel au cours de laquelle elle a eu l'impression de réaliser un rêve en reprenant la vie commune avec elle. [ 9 ] L'enfant fréquente alors l'école régulièrement et y fonctionne de façon généralement satisfaisante, tant en ce qui concerne ses comportements que son rendement.
Elle complète son année scolaire avec succès en juin 2012. [ 10 ] Au cours de l'été, l'enfant effectue un triste retour à la réalité. La nourriture disponible est en quantité insuffisante. Sa mère biologique et son conjoint consomment du cannabis régulièrement, soit plusieurs fois par jour. [ 11 ] L'odeur de cannabis est persistante dans le logement. L'enfant se réfugie fréquemment dans sa chambre pour s'y soustraire. Elle parfume ses vêtements pour la neutraliser. [ 12 ] Au surplus, la relation entre l'enfant et la mère biologique, de même que son conjoint, se détériore.
L'enfant a l'impression d'avoir à composer avec une mère d'une immaturité similaire à celle d'une adolescente. [ 13 ] Parallèlement, l'enfant visite ses parents régulièrement les fins de semaine. Ses séjours lui sont agréables, car elle s'ennuie d'eux pendant la semaine. [ 14 ] Fin octobre 2012, l'enfant informe sa mère biologique et son conjoint qu'elle souhaite retourner vivre chez ses parents. Ceux-ci réagissent avec colère et lui demandent de quitter la résidence. L'enfant s'établit alors chez ses parents.
Elle y réside à ce jour. [ 15 ] Depuis son retour chez ses parents, les principales difficultés observées sont l'absentéisme scolaire de l'enfant, la relation conflictuelle qu'elle entretient avec sa mère, le laxisme du père qui tolère les absences de l'école et les écarts de langage de l'enfant envers sa mère. [ 16 ] Bref, comme par le passé, l'encadrement est insuffisant, les parents étant plus à l'aise à jouer un rôle de grands-parents plutôt qu'un rôle de parents. [ 17 ] À l'hiver 2013, l'enfant manifeste une détresse psychologique.
Le 19 février 2013, la psychologue de l'école interpelle la Directrice en raison des idéations suicidaires et d'automutilation de l'enfant. [ 18 ] Dans un témoignage réfléchi et lucide, l'enfant demande à être placée en foyer de groupe. Elle veut évoluer dans un milieu de vie avec la présence constante d'adultes à qui elle pourra se confier, particulièrement lorsque de telles idéations lui viennent à l'esprit. Elle souhaite aussi se reprendre en main sur le plan scolaire. [ 19 ] La situation de l'enfant requiert son placement en foyer de groupe jusqu'au 30 juin 2013, avec le suivi social de la Directrice.
L'enfant nécessite également un suivi psychologique pour apaiser ses bouleversements affectifs. [ 20 ] Enfin, les parents et la sœur aînée de l'enfant constituent des milieux de vie adéquats pour recevoir l'enfant pendant les fins de semaine. De tels séjours sont dans l'intérêt de l'enfant compte tenu des liens affectifs qui les unissent.
Ils lui procureront également du répit et une forme de ressourcement en lien avec son séjour en foyer de groupe. [ 21 ] La Cour entend donc permettre des congés dans l'un ou l'autre de ces milieux de vie, alternativement chaque fin de semaine de préférence. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 février 2012; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et PREND ACTE qu'elle intègre un foyer de groupe ce jour;
[ 27 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de congé chaque fin de semaine soit chez ses parents ou soit chez sa sœur aînée, madame D , selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi psychologique; [ 32 ] PREND ACTE de l'ouverture de la Directrice à tenter de sauvegarder les cours de chant; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, jusqu'au 30 juin 2013. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Andrée Drolet Avocate de l'enfant M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J.
Loading document…