2013 QCCQ 929, 2013 QCCQ 929
Opinion
Breton c. Gagnon 2013 QCCQ 929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125156-101 DATE : LE 4 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS-PHILIPPE BRETON et MARTIN JUNEAU et MURIELLE BENNY Demandeurs c.
MICHEL GAGNON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation au montant de 7 000 $ faite au défendeur au motif qu’en raison d’un affidavit signé par ce dernier, les demandeurs ont réglé à rabais une poursuite intentée contre le vendeur d’un immeuble acheté par eux sis au […] à Montréal.
Selon les demandeurs, le défendeur, agent d’immeubles, a donné des versions contradictoires au regard des représentations faites par le vendeur dans le cadre de cette transaction immobilière. [ 2 ] Les prétentions des demandeurs reposent sur un courriel daté du 26 octobre 2009 transmis par le défendeur et sur un affidavit signé par le défendeur le 12 février 2010. [ 3 ] VU la formulation du courriel du 26 octobre 2009; [ 4 ] VU la formulation de l’affidavit, paragraphe 10, du 12 février 2010; [ 5 ] VU les nuances pouvant être apportées entre les deux documents; CONSIDÉRANT qu’une entente réglée dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable est gouvernée par le sceau de la confidentialité; CONSIDÉRANT que le règlement des demandeurs avec M.
Charman reposait sur plusieurs motifs; CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas eu de démarches de la part des demandeurs pour obtenir un autre affidavit ou des précisions du défendeur concernant les nuances à faire entre le courriel et l’affidavit; CONSIDÉRANT l’absence de démonstration que l’affidavit est la cause d’un règlement soi-disant à rabais, le Tribunal : REJETTE le recours des demandeurs LE TOUT , sans frais. ______________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : le 4 février 2013
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